CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC004747999
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     B. Conforti ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   G. Bonello ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 1998 et enregistrée le 15 avril 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT La requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son siège à Corato (Bari). Elle est représentée devant la Cour par son fondé de pouvoir, M. Attilio Mastromauro. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 1989, le syndic de la faillite de la société X assigna la société requérante devant le tribunal de Bari afin d’obtenir la restitution de la somme de 42   602   588 lires italiennes (environ 144   300 francs français). Cette action judiciaire («   azione revocatoria fallimentare   ») se fondait sur l’article 67 § 2 du décret royal n°   267 du 16 mars 1942 (ci-après indiqué comme «   loi de la faillite   »), aux termes duquel tout paiement d’une créance exigible effectué par le débiteur au cours de l’année précédante la déclaration de faillite est révoqué si le syndic prouve que le bénéficiaire du paiement connaissait l’état d’insolvabilité du débiteur («   scientia decoctionis   »). La première audience eut lieu le 14 novembre 1989. Le 20 février 1990, la société requérante demanda la convocation de certains témoins, dont les déclarations auraient pu démonter qu’elle ignorait les difficultés financières de la société X. L’affaire fut ajournée d’abord au 5 juin 1990, puis au 26   février 1991, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre du tribunal de Bari eut lieu le 20   octobre 1993. Par un jugement du 3 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, le tribunal fit droit à la demande du syndic de la faillite. Il observa notamment qu’à l’époque où les paiements litigieux avaient été effectués, de nombreux prôtets de lettres de change («   protesti cambiari   ») avaient été déposés contre la société X, ce qui aurait dû raisonnablement amener la société requérante à penser que son débiteur était en état d’insolvabilité. Ceci était par ailleurs confirmé par les modalités desdits paiements, effectués en comptant. Le 12 avril 1995, la société requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Bari. Elle observa notamment que le tribunal s’était borné à prendre acte de la publication des prôtets déposés contre la société X et en avait tiré une présomption de connaissance de l’état d’insolvabilité. Cette présomption n’étant pas irréfragable, la société requérante demandait à nouveau la convocation et l’audition des témoins indiqués au cours de la procédure de première instance. Deux audiences, auxquelles le syndic de la faillite ne se présenta pas, eurent lieu les 3 juillet 1995 et 1 er février 1996, date à laquelle, la société requérante présenta ses conclusions. Le tribunal, à la demande de la requérante, déclara le syndic contumace. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 30 avril 1996. Le jour venu, le conseil légal du syndic déclara qu’il n’avait pas pu participer aux deux premières audiences et déposa un mémoire («   comparsa conclusionale   »). La société requérante, observant que rien n’empêchait au syndic d’être présent aux audiences précédentes, s’opposa à sa constitution tardive. Par un arrêt du 7 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le               10 juin 1996, la cour d’appel rejeta l’appel de la société requérante. Le texte de l’arrêt indique que le syndic de la faillite, qui avait omis de se constituer valablement dans la procédure, était contumace. Quant à la demande de convocation des témoins, la cour d’appel observa que leur audition s’avérait inutile. En effet, seule la preuve que la non-connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur n’était pas due à la négligence du créditeur pouvait dispenser ce dernier de l’obligation de restituer les sommes perçues. Or, rien n’empêchait à la requérante de consulter la liste des prôtets de lettres de change, l’omission d’une telle activité de la part d’une société commerciale devant se qualifier de conduite négligente. Le 5 avril 1997, la société requérante se pourvut en cassation. Le 12   mai   1997, le syndic de la faillite déposa un mémoire («   controricorso per cassazione   ») dans lequel il demanda le rejet du pourvoi de la requérante. Par un arrêt du 10 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17   septembre 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle observa qu’en droit italien, un pourvoi en cassation doit être notifié au conseil qui a représenté la partie adverse dans la procédure où la décision attaquée a été rendue, ou, à défaut, à la partie adverse elle-même. En l’espèce, la société requérante avait notifié son pourvoi à l’avocat qui avait représenté le syndic en première instance. Cette notification était toutefois erronée, car ledit avocat ne s’était pas valablement constitué dans la procédure d’appel, au cours de laquelle le syndic avait été déclaré contumace. Or, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à cause d’une telle faute de procédure la notification du pourvoi devait être considérée comme nulle et non avenue («   giuridicamente inesistente   »), son irrégularité ne pouvant pas être remédiée par la participation du syndic à la procédure en cassation. Au cours de la procédure judiciaire nationale, la société requérante a été assistée d’un conseil légal de son choix. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée de la procédure civile entamée par le syndic de la société   X. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la société requérante se plaint de la décision déclarant irrecevable son pourvoi en cassation. 3.     Invoquant l’article 11 de la Convention, la société requérante considère que l’interprétation de l’article 67 § 2 de la loi de la faillite suivie par les tribunaux italiens a porté atteinte à son droit d’exercer librement une activité économique. EN DROIT 1.     La société requérante se plaint de la durée de la procédure civile entamée par le syndic de la société   X. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La procédure litigieuse a débuté le 17 mars 1989 et s’est terminée le 17   septembre   1998, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré neuf ans et six mois. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 3 b) du son règlement.   2.     La société requérante se plaint de l’arrêt de la Cour de cassation du 10   juin 1998. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La société requérante conteste la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi et observe que l’avocat du syndic de la faillite avait, même si tardivement, participé à la procédure d’appel. Par ailleurs, tout vice de la notification du pourvoi aurait dû être considéré comme remédié, le syndic ayant de toute manière eu connaissance de la procédure en cassation. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention, qui garantit, entre autres, le droit de toute personne d’avoir accès à un tribunal pour la détermination de ses droits et obligations de caractère civil. Elle rappelle de surcroît qu’aux termes de sa jurisprudence, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêts Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p.   290, § 34, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3255, §   44). La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible. En l’occurrence, le pourvoi de la société requérante a été déclaré irrecevable au motif que ce dernier avait été notifié à un avocat qui ne s’était pas constitué dans la procédure d’appel, cette faute de procédure rendant la notification du pourvoi nulle et non avenue. La société requérante ne conteste pas la règle de droit interne aux termes de laquelle un pourvoi en cassation doit être notifié au conseil légal qui a représenté la partie adverse dans la procédure où la décision qui forme l’objet du pourvoi a été rendue. Elle soutient cependant que la Cour de cassation a dénaturé les faits, l’avocat en question s’étant, même si tardivement, constitué dans la procédure devant la cour d’appel de Bari. La Cour observe que s’il est vrai que le conseil légal du syndic s’était présenté à l’audience de plaidoirie du 30 avril 1996, il en demeure néanmoins que la société requérante elle-même s’était opposée à sa constitution tardive et que le texte de l’arrêt de la cour d’appel indiquait clairement que le syndic de la faillite, ayant omis de se constituer valablement dans la procédure, devait être considéré comme contumace. Dans ces circonstances, la Cour considère que la société requérante, qui au cours de la procédure nationale a été assistée par un conseil légal de son choix, était en condition de savoir que son pourvoi ne devait pas être notifié à l’avocat présent à l’audience du 30 avril 1996. Elle doit donc être tenue pour responsable de la faute de procédure commise dans la notification dudit pourvoi. Quant à l’argument de l’intéressée, selon lequel tout vice de la notification aurait dû être remédié par le fait que le syndic avait eu connaissance de son pourvoi, il échet de noter que la Cour de cassation a estimé cette circonstance non pertinente, une notification nulle et non avenue ne pouvant produire aucun effet légal. Cette conclusion, qui s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, apparaît logique et ne saurait être considérée comme arbitraire. Au vue de ce qui précède, la Cour estime que le rejet du pourvoi de la société requérante poursuivait le but légitime d’assurer une bonne administration de la justice et que les autorités nationales n’ont pas enfreint le juste équilibre qui doit exister entre les moyens employés et le but visé. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     La société requérante considère que l’interprétation de l’article 67 § 2 de la loi de la faillite suivie par les tribunaux italiens a porté atteinte à son droit d’exercer librement une activité économique qui, selon ses dires, serait garanti par l’article 11 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » La société requérante affirme que les juges nationaux ont présumé la connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur sur la seule base de l’existence de nombreux prôtets de lettres de change, sans tenir compte des difficultés objectives qu’elle aurait rencontrées dans leur vérification et sans lui permettre de prouver le contraire par moyen de l’audition des témoins qu’elle avait indiqués. La Cour observe d’emblée que l’article 11 de la Convention ne garantit pas le droit d’exercer librement une activité économique, mais le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Cependant, comme les allégations de la société requérante portent sur l’interprétation et l’application du droit national par les tribunaux internes, la Cour estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention, qui consacre le principe du procès équitable. A cet égard, il échet de rappeler que la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A., précité, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêt un caractère équitable (arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50, et Asch c.   Autriche du   26   avril 1991, série A n°   203, p. 10, §   26). La Cour relève ensuite que les décisions mises en cause par la société requérante sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir que l’intéressée aurait pu et dû connaître les difficultés financières de la société X. En outre, dans les décisions litigieuses tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Pour ce qui est notamment du refus de convoquer les témoins indiqués par la requérante, il échet de noter que la cour d’appel a estimé que leur audition s’avérait inutile. En effet, même à supposer que l’intéressée n’eût pas été au courant des difficultés financières de son débiteur, elle aurait de toute manière dû restituer les sommes perçues, étant donné qu’elle avait omis, par négligence, de consulter la liste des prôtets de lettres de change. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la société requérante tiré de la durée de la procédure civile entamée par le syndic de la faillite de la société X   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC004747999
Données disponibles
- Texte intégral