CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC004838899
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   A.B. Baka,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   G. Bonello, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 octobre 1998 et enregistrée le        28 mai 1999,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et actuellement détenu à la prison d’Agrigente. Il est représenté devant la Cour par M e   Giuseppe Duminuco, avocat au barreau de Monza (Milan).   A.     Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 25 mai 1993, X, un mafieux repenti accusé de trafic de stupéfiants, fut interrogé par les carabiniers de Milan. Il déclara que le requérant, en collaboration avec d’autres personnes, gérait le trafic de stupéfiants dans la commune de Realmonte (Agrigente).     Le 19 juillet 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 21   octobre   1994, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal d’Agrigente. Il était accusé de vente de stupéfiants et de faire partie d’une association des malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants.     Estimant que le bien-fondé des accusations contre lui pouvait être décidé sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires et versés au dossier du parquet («   fascicolo del pubblico ministero   »), le requérant demanda l’adoption de la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   »), ce qui aurait entraîné, en cas de condamnation, une réduction, dans la mesure d’un tiers, de la peine infligée. Le parquet s’étant opposé à l’adoption de la procédure en question, aucune suite ne put être donnée à la demande du requérant.     Lors des débats publics devant le tribunal d’Agrigente, X fut appelé à témoigner en sa qualité de personne accusée dans une procédure connexe («   imputato in procedimento connesso   »). Toutefois, il déclara se prévaloir du droit de garder le silence reconnu par l'article   210 du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le «   CPP   »). Le tribunal, se fondant sur l’article 513 du CPP, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ordonna la lecture des procès-verbaux des déclarations faites par X aux carabiniers de Milan. T rois autres personnes accusées dans une procédure connexe - A, B et C - décidèrent au contraire de ne pas se prévaloir du droit de garder le silence et furent examinées lors des débats publics. Elles déclarèrent que le requérant leur avait demandé de transporter du stupéfiant du Maroc à la Sicile, anticipant, à titre d’acompte sur leur rémunération, la somme de 190   000   000 de lires italiennes (environ      643   000 francs français).     Par un jugement du 27 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28   mars   1996, le tribunal d’Agrigente condamna le requérant à une peine de quatorze ans d’emprisonnement. Dans la fixation de la mesure de cette sanction, le tribunal prit en compte notamment le fait que l’opposition du parquet à la demande d’adoption de la procédure abrégée ne semblait pas justifiée, l’affaire pouvant être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires. De ce fait, il réduisit d’un tiers la peine qui aurait dû être appliquée au requérant.     Quant au fond de l’affaire, le tribunal estima que les déclarations de X, A, B et C étaient précises et crédibles . De plus, il ressortait des écoutes effectuées dans le domicile de l’un des coïnculpés que le requérant faisait partie d’une association des malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants en Sicile et qu’il exerçait un rôle d’organisateur et promoteur au sein de celle-ci.     Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Palerme. Il excipa de l'inconstitutionnalité de l'article 513 du CPP, observant qu'aux termes de cette disposition, lorsqu'une personne accusée dans une procédure connexe se prévalait du droit de garder le silence, le juge pouvait donner lecture et par conséquent utiliser les déclarations faites par celle-ci au cours des investigations préliminaires. De ce fait, l'accusé se trouvait privé de toute possibilité d'interroger ou faire interroger ladite personne, en l’espèce X.     Par un arrêt du 4 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le       16 septembre 1997, la cour d’appel de Palerme réduisit la peine infligée au requérant à treize ans et quatre mois d’emprisonnement. Elle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l’accusé comme étant manifestement mal fondée. En effet, la possibilité de donner lecture et d'utiliser les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par une personne accusée dans une procédure connexe qui s’était prévalue du droit de garder le silence avait été établie par la Cour constitutionnelle elle-même dans son arrêt n 254 du 3 juin 1992.     Le requérant se pourvut en cassation. Il observa notamment que la loi n 267 du 7   août   1997 avait modifié l’article 513 du CPP, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. Il demandait de ce fait l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Palerme et la fixation d’une audience pour examiner X.     Par un arrêt du 12 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le     25 novembre 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que l’intéressé avait bénéficié de la réduction d’un tiers de la peine en considération de la possibilité - invoquée par lui-même - de décider l’affaire sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires, et donc sans procéder à des débats publics. De ce fait, il ne pouvait pas se prévaloir des garanties introduites par la loi       n 267 du 7   août   1997.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     La lecture des déclarations faites par une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article 513 § 2 du CPP. Par moyen de la lecture, les déclarations en question sont acquises au dossier du juge («   fascicolo per il dibattimento   ») et peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation.     Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès de première et deuxième instance du requérant -, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.     Après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Palerme, la loi       n 267 du 7 août 1997 a modifié l’article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord.   Après la fin du procès du requérant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt n°   361 du 26 octobre 1998). C’est suite à cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même.   GRIEF     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale contre lui et allègue avoir été condamné sur la base des déclarations faites par X aux carabiniers, sans avoir eu la possibilité d’interroger ou faire interroger ce témoin à charge. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)    3.   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge (...). »     Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Van Mechelen et Autres c. Pays-Bas du 23   avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49).     La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, les arrêts Van Mechelen et Autres, précité, p. 711, § 50 et Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67).     De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir les arrêts Van Mechelen et Autres, précité, p. 711, § 51 et Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreint de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir les arrêts Van Mechelen et   Autres, précité, p. 712, §   55   ; Saïdi c. France du 20   septembre 1993, série A n° 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44   ; Unterpertinger c.   Autriche du       24   novembre 1986, série A n° 110, pp. 14-15, §§ 31-33).     La Cour relève qu’en l’espèce les déclarations de X ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les écoutes effectués dans le domicile de l’un de ses coïnculpés et les déclarations faites par A, B et C de témoins que l’intéressé a eu la possibilité d’interroger lors des débats publics.     Dans ses conditions, la Cour ne saurait conclure que la procédure, considérée dans son ensemble, a été inéquitable ou que l’impossibilité d’examiner ce témoin à l’audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n°   203, p. 11, §§   30-31, et Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n°   242-A, pp. 10-11, §§   22-24) .     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.           Erik F ribergh   Christos R ozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC004838899
Données disponibles
- Texte intégral