CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005109499
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION DE LA COUR   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 51094/99 présentée par Michele Iacobucci et Pasqualino Lavorgna contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30   novembre 2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1956 et en 1955, et résidant à Amorosi (Bénévent) et à Piglianello (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 15 décembre 1994, les requérants déposèrent chacun séparément un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à la réévaluation de leur indemnité spéciale de chômage d’exploitants agricoles ( rivalutazione della disoccupazione agricola speciale ). Ces procédures se sont déroulées en parallèle.     Le 19 décembre 1994, le juge fixa la première audience au 12 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 11 février 1999. Le jour venu, à la demande des parties, le juge renvoya les débats à l’audience du 24 juin 1999. Ce jour-là, les parties ne s’étant pas présentées, le juge remit l’audience au 16 décembre 1999. Entre-temps, le 15 décembre 1998, les requérants et la sécurité sociale ( I.N.P.S .) parvinrent à un règlement amiable.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005109499
Données disponibles
- Texte intégral