CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005110299
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens [1] , et sont représentés devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).   Le 29 septembre 1993, les requérants déposèrent chacun séparément un recours devant le juge de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit au versement de sommes dues au titre de la réévaluation monétaire et des intérêts relatifs à leur pension d’invalide civil déjà liquidée ( interessi e rivalutazione monetaria di una prestazione previdenziale liquidata) . Ces procédures se sont déroulées en parallèle.   Le 12 octobre 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 26 février 1996. Par une ordonnance du même jour, le juge fixa un délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif et la production d’un complément de preuves, puis renvoya les débats à l’audience du 7   novembre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 12 mars 1999.     Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16   mars 1999, le juge d’instance fit droit à la demande des requérants.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1993 et s’est terminée le 16 mars 1999.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président       LISTE DES REQUÉRANTS   Rosina Iesce, née en 1942 et résidant à Paupisi (Bénévent).   Gerardo Bontempo, né en 1958 et résidant à San Lorenzo Maggiore (Bénévent).   Immacolata Campanile, née en 1932 et résidant à San Salvatore Telesino (Bénévent).   Pasqualina Frangiosa, née en 1911 et résidant à Solopaca (Bénévent).   Adele   Tancredi, née en 1935 et résidant à Solopaca (Bénévent).   Elena Falato, née en 1931 et résidant à Solopaca (Bénévent).   Ida Bove, née en 1984 et résidant à Guardia San Fraimondi (Bénévent).   [1] Voir liste en annexeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005110299
Données disponibles
- Texte intégral