CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005110699
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s90EFB1F8 { width:233.69pt; display:inline-block } .s1B9C96E3 { width:14.2pt; display:inline-block } .sCAE120C3 { width:246.49pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n° 51106/99 présentée par Palmina RUBERTO contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     B. Conforti ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mars 1998 et enregistrée le 20   septembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1939 et résidant à Castel Vetere in Vanforte (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M e L. Perifano, avocat au barreau de Bénévent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 septembre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité ( pensione di invalidità ). Le 8 octobre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 16   décembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 3 mars 1992. Ce jour-là, à la demande du défendeur, le juge reporta l’audience au 20 janvier 1993, afin de permettre le dépôt de documents. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 12 avril 1994. Toutefois, à la demande du défendeur, cette audience fut renvoyée au 12 octobre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante. Le 11 janvier 1995, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 15 janvier 1995, le président désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 24 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises jusqu’au 28   janvier 1998. A cette date, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 10 juin 1998. Le jour venu, à la demande du conseil de la requérante, le tribunal décida de convoquer l’expert à l’audience du 28 octobre 1998, afin d’obtenir des éclaircissements. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 13   janvier 1999. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un nouvel expert afin qu’il procédât à un complément d’expertise puis remit l’audience au 12 mai 1999. Le jour venu, l’audience fut reportée au 23   juin 1999, puis renvoyée d’office au 3 novembre 1999. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 23 août 2000 le greffe a adressé au conseil de la requérante une lettre pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le conseil de la requérante ne répondit pas à cette lettre. Par courrier du 3   octobre 2000, en recommandé avec accusé de réception, le greffe informa le conseil de la requérante que, au cas où il ne répondrait pas avant le 3 novembre 2000, la requête serait rayée du rôle. Aucune réponse ne fit suite à ce dernier avertissement. A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005110699