CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005111499
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION DE LA COUR   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 51114/99 présentée par Giuseppe Paduano contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30   novembre 2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1910 et résidant à Cerreto Sannita (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   Luigi Perifano, avocat à Bénévent.     Le 14 avril 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité ( pensione di invalidità ) et d’une aide pour une personne à domicile ( indennità di accompagnamento ).   Le 2 juin 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 22 mai 1995. Cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge et la procédure fut suspendue jusqu’au 30 octobre 1995. A cette date, le nouveau juge nomma un expert puis renvoya les débats au 28 mai 1997. Entre-temps, le 21 décembre 1995, le requérant déposa au greffe une demande tendant à obtenir du juge l’autorisation de procéder à l’expertise médicale au domicile du requérant. Par une ordonnance en date du 19 janvier 1996, le juge fit droit à cette demande. Le 15   novembre 1996, le rapport d’expertise fut déposé au greffe. L’audience du 28 mai 1997 fut renvoyée d’office, à deux reprises, jusqu’au 5 février 1999.     L’audience du 26 février 1999 fut renvoyée d’office au 16 juillet 1999. Le jour venu, le juge requit une ultérieure expertise médicale. Après un renvoi d’office les débats furent fixés au 9 juin 2000.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 2000, le tribunal, composé d’un juge unique (conformément à la réforme concernant les juges d’instance faite par le décret n° 51/98), fit droit à la demande du requérant.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 juillet 1994 et s’est terminée le 18 juillet 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a donc duré un peu plus de six ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005111499
Données disponibles
- Texte intégral