CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005115099
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1998 et enregistrée le 20   septembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à S. Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.     Le 26 mai 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité ( assegno di invalidità ).   Le 31 mai 1989, le juge d’instance fixa la première audience au 28 mars 1990. Ce jour-là, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 11 mars 1991. A cette date, le juge, faisant droit à la demande des parties, remit l’affaire au 3 juillet 1991. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 16   octobre 1991. Le jour venu, le juge invita les parties à présenter leurs conclusions puis, par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3   décembre 1991, le juge rejeta la demande du requérant.     Le 9 juillet 1992, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 26 août 1992, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa la première audience au 13 janvier 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office à trois reprises, jusqu’au 9 mars 1994, puis à deux reprises, pour permettre aux parties de déposer des documents, jusqu’au 22 juin 1994. Le jour venu, les documents furent produits et par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert puis remit l’audience de plaidoiries au 25 janvier 1995. Lors de cette audience, le requérant sollicita un renouvellement de l’expertise. Le même jour, le tribunal prit une ordonnance par laquelle il convoqua l’expert à l’audience du 14 juin 1995 afin d’obtenir des éclaircissements. Cette audience fut renvoyée d’office au 11   décembre 1996. Par une ordonnance du même jour, le tribunal renouvela le mandat de l’expert et fixa l’audience au 28   mai 1997. A cette date, le requérant sollicita un renvoi de l’audience. Le tribunal faisant droit à cette demande reporta l’audience au 22   octobre 1997. Le jour venu, le requérant versa au dossier une expertise médicale privée. A compter de cette audience, le tribunal convoqua l’expert à trois reprises pour obtenir des éclaircissements. Celui-ci se présenta lors de la troisième audience fixée au 14   octobre 1998. A cette date, le tribunal renouvela le mandat de l’expert puis remit l’audience au 10   mars   1999. Ce jour-là, le requérant sollicita du tribunal qu’il prescrivît un examen médical spécialisé. Le tribunal reporta la désignation de l’expert à l’audience du 28   avril 1999. Par une ordonnance du même jour, un nouvel expert fut nommé et l’audience remise au 22   septembre 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 26 janvier 2000.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mai 1989 et était encore pendante au 26 janvier 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de dix ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005115099
Données disponibles
- Texte intégral