CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC003858697
- Date
- 5 décembre 2000
- Publication
- 5 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan,     J. Casadevall,     R. Maruste, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 septembre 1997 et enregistrée le 13   novembre   1997,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT   Les requérants, MM Veysi Varlı, Hüseyin Bora, Mehmet Tekin, Sadık Yaşar, Hanifi Yıldırım et Zülküf Aydın sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1962, 1961, 1949, 1958 et 1952 et résidant tous à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır (Turquie).   A.   Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Les requérants, chefs ou membres de divers syndicats à Diyarbakır signèrent un communiqué de presse portant la date du 27 mai 1993. Dans ledit communiqué préparé par des représentants de vingt-quatre organisations telles que syndicats, chambres de métiers, associations et journaux, le gouvernement de l’époque était vivement critiqué et blâmé pour ne pas respecter les droits fondamentaux des citoyens et «   s’être identifié à une logique exterminatrice   ». Le communiqué invitait les membres de la presse, écrivains et journalistes, à «   être plus réaliste dans la présentation des incidents tels qu’exécutions sommaires, incendies de village, disparitions en garde à vue   ».   Le 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») décerna un mandat de dépôt par défaut contre les requérants.   Ces derniers furent arrêtés et placés en détention provisoire : MM Varlı, Tekin et Yıldırım le 23 septembre, M. Bora le 20 octobre, M. Yaşar le 20   septembre 1993 et M. Aydın le 2 février 1994.   Les chefs d’accusation   Par acte du 24 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1991   ») inculpa les requérants de diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait de la signature du communiqué de presse litigieux. Le procureur motiva son réquisitoire en citant et interprétant certains passages du communiqué litigieux :   «   En Turquie et dans notre pays, l’Etat met son empreinte sur le processus avec des massacres et exécutions sommaires   » [...] «   ... dans ledit communiqué, les citoyens d’origine kurde de la République turque sont considérés comme un peuple à part. La déclaration du PKK faite en mars 1993 et selon laquelle ladite organisation cessait ses actions armées est interprétée comme «   des pas positifs réalisés par le peuple kurde et l’ensemble des structures patriotiques   ». Les accusés sont dans le domaine de l’imaginaire, lorsqu’ils considèrent que l’engagement du PKK à arrêter ses actions armées serait un appel à la paix et qu’en qualifiant le PKK de «   structure patriotique   », ils se prononceraient eux-mêmes au nom des droits l’Homme en tant que membres d’organisations démocratiques. Alors que les citoyens d’origine ethnique [sic] de la République turque subissent tous les jours les actions armées du PKK, [les accusés] feignent d’ignorer lesdites actions et qualifient de massacre la lutte menée contre l’organisation terroriste par les forces de sécurité.   » [...]   «   ...il est clair que la région désignée par le terme «   ...dans notre pays....   », c’est celle que le PKK vise séparer en détruisant l’unité territoriale de la République turque.   »   La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat   A l’audience du 10 novembre 1993 devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants Varlı, Bora, Yaşar, Tekin et Yıldırım réfutèrent les accusations par les termes suivants : «   J’ai signé le communiqué afin de blâmer le Gouvernement au sujet des violations des droits démocratiques, et pour le développement de la démocratie. [Le communiqué ne comporte] aucun élément constitutif du délit   ».   Quant à M. Aydın, celui-ci déclara, lors de l’audience du 30   décembre   1993, n’avoir pas signé le communiqué litigieux et ne pas être au courant de son contenu.   Lors de l’audience du 30 décembre, les requérants furent tous remis en liberté provisoire.   La condamnation des requérants   Par arrêt du 13 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables d’infractions à l’article 8 de la loi de 1991. Ils furent condamnés chacun à un an et huit mois de prison ainsi qu’à payer une amende lourde de 208.333.000 livres turques.   A une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 13 avril 1994.   Le 8 décembre 1994, la Cour de cassation confirma ledit arrêt.   A la suite des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır réexamina d’office l’affaire des requérants.   Le 16 novembre 1995, elle les condamna à dix mois de prison ainsi qu’à payer une amende lourde de 83.333.333 livres turques. La cour ordonna d’assortir les peines de prison d’un sursis avec mise à l’épreuve.   Les requérants se pourvurent en cassation. Dans les motifs de leurs pourvoi, ils invoquèrent «   les dispositions de la Convention   ».   L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié aux requérants.   Le 29 avril 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme     La loi n° 3713 du 12 avril 1991, relative à lutte contre le terrorisme, a été modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30   octobre suivant. Ses articles 8 et 13 se lisent ainsi :   Article 8 § 1 ancien   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   »   Article 8 § 1 nouveau   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   »   Article 17   «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite. (…) Les premier et second paragraphes de l’article 19 (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés   ».   La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n° 3713     Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n° 3713 quant au quantum des peines, la loi du 27 octobre 1995 contient une «   disposition provisoire relative à l’article 2   » ainsi libellée :   «   Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n°   3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4 et 6 de la loi 647 du 13   juillet   1965.   »   La loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines   La loi n° 647 réglemente, notamment dans ses dispositions suivantes, l’exécution des peines d’amendes et les conditions de la libération conditionnelle :   Article 5   «   La peine d’amende consiste en un versement au Trésor public d’une somme fixée dans les limites prévues par la loi. (…) Si, suivant la notification de l’injonction de payer, le condamné ne s’acquitte pas de l’amende dans les délais, le procureur de la République décide de son incarcération à raison d’un jour par dix mille livres turques. (…) La peine d’emprisonnement ainsi infligée en substitution de la peine d’amende ne peut dépasser trois ans (…).   »   Article 19 § 1   «   (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…).   »     GRIEFS   Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une voie de recours efficace afin de contester la légalité de leur détention provisoire.   Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Les requérants allèguent le non respect de leur droit à la défense en ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3-b.   Les requérants se plaignent enfin de ce que leur condamnation constituerait une atteinte injustifiable, de la part des autorités, à leur liberté d’expression telle que consacre l’article 10 de la Convention.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent tous du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (article 6 § 1 de la Convention), du manque d’équité de la procédure devant celle-ci (article 6 §   1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3). Les requérants Varlı, Bora, Tekin, Yaşar et Yıldırım se plaignent également d’une atteinte à leur liberté d’expression (article 10 de la Convention).   En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief de tous les requérants tiré de l’article 6 de la Convention ainsi que le grief tiré de l’article 10 de la Convention, en ce qui concerne MM Varlı, Bora, Tekin, Yaşar et Yıldırım.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle         Wilhelmina Thomassen           Greffier             Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC003858697
Données disponibles
- Texte intégral