CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004219598
- Date
- 5 décembre 2000
- Publication
- 5 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1998 et enregistrée le 15 juillet 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Nevers. Il est représenté devant la Cour par la SCP H. Masse-Dessen, B. Georges et G.   Thouvenin, avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fut engagé à Sedan le 1 er juin 1963 par la caisse d’épargne. Il en devint directeur salarié le 1 er mars 1976, avant d’être nommé directeur général de la caisse d’épargne d’Aubusson le 7 mars 1985, puis directeur général de la caisse d’épargne du sud-ouest de la Creuse le 1 er juillet 1988.     A la suite de la fusion de plusieurs anciennes caisses, dont celle dirigée par le requérant, en une caisse unique (caisse du Limousin), le requérant se trouva dépossédé de son emploi.     Après un échange de courriers avec son employeur qui soutenait que le requérant avait refusé de tenir le poste offert, ce dernier lui intima l’ordre de restituer les clés de l’agence d’Aubusson car il ne faisait désormais plus partie de l’agence depuis le 15   octobre   1991.     Le requérant, considérant que son employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail en ne lui fournissant qu’un emploi de niveau inférieur à celui qu’il occupait précédemment, saisit le conseil de prud’hommes de Limoges d’une demande de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de treizième mois, ainsi que d’une demande d’indemnité pour licenciement abusif et irrégulier.     Par jugement du 12 janvier 1993, le conseil de prud’hommes considéra que la rupture du contrat de travail du requérant s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamna son employeur à lui verser les sommes suivantes   : 396   360,40   francs à titre de rappel de salaire, 60   383,40   francs à titre de préavis, 38   249,15   francs à titre de congés payés et 128   755,36   francs à titre d’indemnité de licenciement. Il ordonna l’exécution provisoire du jugement sur la totalité des sommes allouées, le requérant «   se trouvant dans une situation difficile, n’ayant perçu aucun salaire depuis le 1 er novembre 1991 et alors qu’il serait inéquitable qu’il subisse les aléas de la procédure et attende d’éventuels recours pour percevoir une juste indemnisation de son préjudice   ». Ces sommes furent payées au requérant.     Par arrêt du 13 juin 1994, la cour d’appel de Limoges, sur appels de la caisse d’épargne et du requérant, réforma le jugement au motif que le refus du requérant d’exercer ses nouvelles fonctions s’analysait en une démission. Compte tenu des termes de l’arrêt, le requérant devait rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.     Le 5 août 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation fondé sur le manque de base légale de l’arrêt, estimant que la cour d’appel n’avait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement   : l’absence d’une volonté non équivoque de démission, d’une part, et la rupture du contrat de travail consécutive à un refus de l’intéressé d’une proposition de modification substantielle de son contrat de travail, d’autre part, s’analysent en un licenciement.     Le 11 janvier 1995, le requérant n’ayant pas payé les sommes dues à la caisse d’épargne, celle-ci présenta au premier président de la Cour de cassation une requête aux fins de retrait du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.     En février 1995, le requérant versa la somme de 100 000 francs en exécution de l’arrêt d’appel.     Par ordonnance du 9 juin 1995, le premier président de la Cour de cassation décida du retrait du rôle du pourvoi du requérant. Il considéra notamment que le requérant «   qui n’a restitué que partiellement les sommes perçues en première instance, ne justifie d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond et n’établit aucune situation de fait personnelle propre à craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution   ».     Le 4 juin 1996, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, sollicita du premier président de la Cour de cassation la réinscription de son affaire au rôle de la Cour de cassation. Il expliqua qu’il était dans une situation lui interdisant toute possibilité d’assumer la continuation des remboursements. Son avocat exposa également ce qui suit   :   «   Il n’a jamais retrouvé d’emploi et son épouse ne bénéficie que du revenu minimum d’insertion. Il a perdu son logement. Plus grave, atteint d’un syndrome dépressif sévère, il est hospitalisé depuis le 28   février 1996 et l’est toujours à ce jour. Son épouse est hébergée à titre précaire par sa fille qui doit quitter la région. Si l’on considère que l’affaire est une affaire prud’homale, que les sommes ont été allouées en première instance avec exécution provisoire en raison de leur caractère alimentaire, et que la situation actuelle de M.   Mortier, ancien responsable de la caisse d’épargne, le met dans la situation qui vient d’être décrite, le maintien du retrait du rôle, qui aboutira nécessairement à la péremption, conduit à le priver de toute voie de recours en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui ne saurait être admis   ».     A l’appui de sa demande, le requérant produisit des justificatifs, à savoir la notification des droits de son épouse au revenu minimum d’insertion, une attestation de logement de sa fille et un certificat d’hospitalisation.     Par ordonnance du 22 octobre 1996, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation rejeta la requête du requérant. Le magistrat releva qu’elle ne saurait être accueillie avant que ne soit constatée la totale effectivité des décisions qui ont constitué le requérant débiteur.     En décembre 1997, le requérant fut déclaré invalide et se vit allouer une pension annuelle de 70   544   francs.     Suite à la requête de la caisse d’épargne du Limousin, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 28 janvier 1998, constata la péremption de l’instance en raison «   de l’absence de justification de tout acte d’exécution depuis le 9 juin 1995   ».     Le 9 décembre 1998, la caisse d’épargne fit délivrer au requérant un commandement d’avoir à payer 536   427,36   francs en principal, outre 224   685,09   francs au titre des intérêts, après déduction d’un acompte de 100   000   francs.     Par acte d’huissier du 29 décembre 1998, le requérant saisit le juge de l’exécution auprès du tribunal de grande instance de Nevers afin de demander la suspension des effets du commandement de la banque jusqu’au prononcé de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. La caisse d’épargne soutenait, quant à elle, que les époux Mortier avaient vendu leur immeuble pour une somme de 900   000   francs sans qu’il soit justifié de l’emploi intégral de cette somme. Le requérant répondit que cette vente avait permis d’éviter une saisie-immobilière par la banque L.H. pour 507   382   francs et que le surplus avait permis de rembourser divers prêts familiaux et amicaux.     Par jugement du 20 avril 1999, le juge de l’exécution accorda au requérant un délai de deux ans pour le remboursement, délai maximum prévu par l’article 1244-1 du code civil. Il précisa que, compte tenu de la situation très précaire de M. Mortier, situation admise par la caisse d’épargne qui a versé pendant une année un secours de 5   000   francs par mois, il y avait lieu de lui accorder ce délai. M. Mortier devra effectuer vingt-trois versements consécutifs de 1   000   francs outre un vingt-quatrième soldant le compte, les intérêts et les frais à partir du 1 er   mai 1999   ; en cas de non paiement d’une seule échéance, le tout sera immédiatement exigible.     B.   Le droit interne pertinent     Nouveau code de procédure civile   L’article 386 est ainsi libellé   :     «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans   ».   L’article 388   dispose :   «   La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen   ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.   »   L’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction initiale issue du décret n o 89-511 du 20 juillet 1989 disposait que   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.   »   L’article 1009-1 a été modifié par le décret n o 99-131 du 26   février   1999, entré en vigueur le 1er mars. Il a été réécrit et complété par deux articles et se lit désormais ainsi   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   »   Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   »   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi formulée à l’encontre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 13 juin 1994.     EN DROIT     Le requérant se plaint de n’avoir pas eu un accès effectif à la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   1.   Le Gouvernement considère qu’une partie de la requête est irrecevable pour non respect du délai de six mois. Il estime que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation rejetant la demande de réinscription au rôle du pourvoi le 22 octobre 1996. La requête ayant été introduite le 8 juillet 1998, elle serait irrecevable pour tardiveté. Il se réfère à la décision sur la recevabilité dans l’affaire Venot c. France du 14 janvier 1998 (voir requête n o 28845/95, Rapport 31 du 21 avril 1999, Annexe) dans laquelle la Commission européenne des Droits de l’Homme a considéré que la demande de réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation constitue un recours efficace et adéquat et que le délai de six mois court dès lors à compter de la date de l’ordonnance de refus de réinscription. Le Gouvernement relève que le requérant mentionne l’ordonnance constatant la péremption de l’instance, soit le 28   janvier   1998, comme étant la décision interne définitive. Or, de son avis, le premier président n’a pu que constater dans ladite ordonnance que la péremption était acquise depuis le 9 juin 1997 puisque la date du retrait du rôle est le 9 juin 1995, l’instance étant périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le Gouvernement conclut que le constat judiciaire de la péremption de l’instance n’est pas la décision interne définitive à prendre en considération.       Le requérant expose que le Gouvernement oublie qu’aux termes de l’article 388 du nouveau code de procédure civile, la péremption doit être demandée et qu’elle ne peut être relevée d’office par le juge. Jusqu’au moment où le juge constate la péremption, il n’est aucune certitude qu’elle sera demandée et qu’elle l’a été régulièrement. La décision pertinente est donc bien celle qui constate la péremption qui n’est pas acquise avant son prononcé   : jusqu’à la date de l’ordonnance du 28 janvier 1998, le requérant n’avait aucune certitude de ce que la péremption serait constatée dans l’instance en cause.     Avec le requérant, la Cour relève que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation rendue le 28 janvier 1998 et constatant l’acquisition de la péremption dans l’instance en cause met un terme définitif et irrévocable à toute possibilité de faire reconnaître le bien-fondé de son pourvoi en cassation. Cette décision constitue ainsi la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention faisant courir le délai de six mois, délai qui a bien été respecté en l’occurrence. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait en conséquence être retenue.   2.   Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Reprenant les arguments avancés dans l’arrêt Annoni di Gussola et Desbodes-Omer c. France (n o   31819/96 et 33293/96, [Section 3] du 14.11.2000, § 24), le Gouvernement explique la teneur de l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile en raison du caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué de caractère suspensif.     Il rappelle également que l’application du mécanisme établi par l’article 1009-1 n’a aucun caractère automatique   : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l’issue d’une procédure contradictoire et prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu’il ne lui apparaît pas que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi risquerait d’entraîner «   des conséquences manifestement excessives   ». Ainsi, le retrait du rôle n’a pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d’en suspendre l’instruction jusqu’à ce que le débiteur justifie de l’exécution de la décision attaquée. Ce n’est qu’en cas de péremption que le retrait devient définitif et le délai de péremption peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieures à l’ordonnance de retrait du rôle.     Le Gouvernement se réfère, comme dans l’arrêt Annoni di Gussola précité, à la jurisprudence relative au droit d’accès à un tribunal (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21   février 1975, série A n o 18   ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n o 93   ; Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n o 316-B) ainsi qu’à l’application qui en a été faite s’agissant de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile (M. c. France, n o 20373/92, déc. 09.01.95, D.R. 80-A, p.   56   ; Marc Venot c. France, n o   28845/95, Rapport, 21.04.99).         Sur l’application au cas d’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a effectué un versement de 100 000 francs en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, et, qu’au vu du mémoire ampliatif déposé le 4 novembre 1994 pour celui-ci, le moyen de droit qui y est développé apparaissait sérieux. Le Gouvernement précise cependant que le critère relatif aux chances de succès du pourvoi est étranger à l’appréciation à laquelle se livre le premier président lorsqu’il examine les demandes de retrait du rôle.     Il note par ailleurs que la somme due par le requérant au titre de sa condamnation par la cour d’appel s’élève à 600 000 francs et peut donc être considérée comme relativement élevée. Il précise cependant que cette somme devait être restituée par le requérant car il l’avait perçue en exécution du jugement rendu le 12 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de Limoges. De l’avis du Gouvernement, il est étonnant que le requérant, qui au demeurant a également interjeté appel du jugement, ait utilisé la quasi totalité de la somme en question lorsque la cour d’appel a rendu son arrêt dix-huit mois plus tard.       S’agissant de l’analyse de la situation financière du requérant, le Gouvernement reconnaît que ce dernier vit aujourd’hui une situation difficile mais soutient qu’il n’a jamais fait valoir les éléments de sa situation lors de l’examen de la demande de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, il ressort du jugement rendu le 20 avril 1999 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers que le requérant a vendu un bien immobilier et qu’une partie de cette somme a été utilisée pour rembourser des proches plutôt que pour exécuter une décision de justice. Le Gouvernement affirme enfin que le requérant ne semble pas bénéficier de l’aide judiciaire et qu’il rémunère un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En conclusion, il se demande si le requérant ne pouvait pas à tout le moins continuer des paiements partiels pour interrompre le délai de péremption. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du grief notamment en raison du manque de justificatifs apportés par le requérant au premier président de la Cour de cassation.     Le requérant rappelle que les sommes en litige concernent des créances alimentaires   : salaire, préavis, congés payés, indemnités de licenciement, dont au demeurant seul le caractère alimentaire justifie que la décision du conseil de prud’hommes soit revêtue de l’exécution provisoire de droit. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il ait dû emprunter, après son licenciement, les sommes nécessaires à la vie quotidienne auprès de son entourage.     Le requérant précise également que le paiement de 100 000 francs effectué en exécution de l’arrêt de la cour d’appel était le maximum de ce qui lui a été possible de faire avant l’évolution catastrophique de sa situation.     Le représentant du requérant laisse au Gouvernement la responsabilité de ses propos sur l’assistance car ils ne tiennent aucun compte de la déontologie de l’avocat dont celui-ci ne doit aucun compte a fortiori aux autorités publiques.     Sur l’absence d’éléments présentés au premier président de la Cour de cassation relatifs à sa situation financière, le requérant rappelle que le débat au cours duquel les arguments ont été échangés était un débat oral pour lesquels la production de mémoire n’était nullement indispensable. Si les arguments développés n’ont pas convaincu le premier Président, celui-ci a relevé que le requérant n’établissait aucune situation propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives, ce qui suppose qu’il en a alléguées, lesquelles n’ont pas convaincu le magistrat, possibilité qui démontre précisément qu’à la date de l’ordonnance litigieuse, l’article 1009-1 permettait de retirer du rôle des affaires dans des situations particulièrement difficiles comme la présente.     La Cour, au vu de l’arrêt rendu le 14 novembre 2000 dans les affaires Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c. France précité, estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.          Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004219598
Données disponibles
- Texte intégral