CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004260598
- Date
- 5 décembre 2000
- Publication
- 5 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan,     J. Casadevall,     R. Maruste, juges ,   et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1998 et enregistrée le 5   août   1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1964 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Erhan Aslaner, avocat au barreau d’İstanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 1er septembre 1996, le requérant, membre du parti DBP (Parti de la démocratie et de la paix) participa à une manifestation en plein air, autour du thème de «   la paix et la liberté   » lors de laquelle il fit la lecture d’un texte.   Les chefs d’accusation   Par acte du 27 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d’avoir « incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région », du fait de son discours litigieux du 1er septembre précédent, dont les passages auxquels il était fait référence sont comme suit :   « [..] la salle guerre menée dans ce pays contre les Kurdes a coûté la vie à plus de cent mille personnes. Tous les villages sont bombardés, incendiés, détruits...Ils sèment la haine entre Turcs et Kurdes...[..] se transforme en pluie de bombardements et de tirs sur la population kurde...[...] des personnes qui luttent pour trouver une solution politique sont soumises à la torture... »   La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat   Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta les accusations. Il contesta en premier lieu l’exactitude du déchiffrement des enregistrements audio. Il souligna qu’il s’agissait d’un texte rédigé en commun et qu’il s’était chargé de le lire en tant que membre de son parti. Il expliqua que le but de la manifestation était de réunir des organisations non gouvernementales et parti politiques afin de se prononcer sur les problèmes du pays et proposer des solutions à l’opinion publique.     La condamnation du requérant   Par arrêt du 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement et à payer une amende lourde de 420.000 livres turques.   Le requérant et le procureur de la République pourvurent en cassation contre ledit arrêt.   Le 11 février 1998, la Cour de cassation débouta les deux parties de leur demande et confirma l'arrêt du 21 octobre 1997.     B.   Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 312 du code pénal se lit ainsi :   « Incitation non publique au crime   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir la loi.   Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’une tiers à la moitié de la peine de base.   Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311 »   L’article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé :   « Incitation publique au crime (...)   Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...) »   La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n°   2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires ( loi n°2839, article 11, alinéa f 3).   GRIEFS   Le requérant invoque en premier lieu l’article 2 de la Convention en alléguant que sa condamnation « pour avoir parlé de la paix » constituerait la violation de ladite disposition de la Convention.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Le requérant se plaint également de ce que sa condamnation se résumait en une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention.   En se basant sur le même fait et sans nullement étayer ses griefs, le requérant invoque également les articles 9 et 11 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (article 6 § 1 de la Convention) et d’une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression (article 10 de la Convention).   En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle         Wilhelmina Thomassen          Greffier                       Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004260598
Données disponibles
- Texte intégral