CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004349198
- Date
- 5 décembre 2000
- Publication
- 5 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mai 1998 et enregistrée le 17 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle le 31 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1942 et résidant à Lourdes. A.   Circonstances particulières de l’affaire Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Embauché le 1er juillet 1992 comme veilleur de nuit, le requérant fut licencié le 14 octobre 1992 pour insuffisance professionnelle. Le 21 décembre 1992, il saisit le conseil de prud’hommes de Paris pour faire constater la rupture abusive de son contrat de travail. Après une audience de conciliation infructueuse en date du 6 mars 1993, l’affaire fut renvoyée à l’audience de jugement du 8 septembre 1993. A la demande des parties, elle fut encore renvoyée à plusieurs reprises : au 25 février 1994, date à laquelle l’avocat de l’employeur produisit deux attestations de clients se plaignant du travail du requérant, au 5 mai 1994, audience à laquelle le requérant ne comparut pas en fournissant un certificat médical, au 25 novembre 1994 à la demande du requérant, puis à la demande de l’employeur, au 18 mai 1995. Le requérant, qui n’était pas assisté par avocat, ne se présenta pas à cette dernière audience et le conseil prononça alors la caducité de l’instance, conformément à l’article R. 516-26-1 du code du travail. Toutefois, le requérant réintroduisit ses demandes par courrier du même jour en faisant valoir qu’il avait été malade. En conséquence, l’affaire fut à nouveau enrôlée et les parties convoquées à l’audience du bureau de jugement du 31 mai 1996, puis à celle du 4 décembre 1996. Par jugement du 9 décembre 1996, rendu en premier et dernier ressort compte tenu du dernier état au principal des demandes du requérant (12 000 F de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail), le requérant fut débouté de toutes ses demandes. Le requérant se pourvut en cassation le 20 mars 1997 et demanda à être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. Sa demande fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation le 26 novembre 1997, au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé. Ce rejet fut confirmé le 27 janvier 1998 par le premier président de la Cour de cassation. Le 11 mars 1999, le premier président de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi en cassation, au motif que « la déclaration de pourvoi ne contenait l’énoncé d’aucun moyen régulier de cassation et que par ailleurs, le demandeur n’avait pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation dans les délais légaux, un mémoire contenant cet énoncé ». B.   Eléments de droit interne Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ». 1.   Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 vise expressément l’article 6 de la Convention et indique qu’aux fins de l’article L 781-1, « il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ». Or, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d’appel d’Aix en Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Le requérant ne présente aucun commentaire sur ce point. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour reconnaît qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auquel le Gouvernement se réfère que le recours en cause fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, la procédure litigieuse étant terminée au plan interne, ce recours indemnitaire serait donc susceptible de remédier de façon adéquate à la violation alléguée (Camilla c. France, (déc), n° 38840/97, 8.12.1998). Toutefois, la Cour rappelle que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction de la requête, à savoir le 20 mai 1998. Par conséquent, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (Zutter c. France, (déc.), n° 30197/96, 27.6.2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, (déc.), n° 44952/98 et 44953/98, 7.11.2000). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.   Sur le caractère raisonnable de la durée Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Cependant, il estime que le comportement des parties a contribué à prolonger la durée de cette procédure. S’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris, le Gouvernement souligne que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois demandés par les parties, notamment en raison d’absences du requérant pour motifs de santé. Les magistrats ont en revanche traité cette affaire avec diligence, en acceptant d’abord les diverses demandes des parties sollicitant le report d’audience, puis en tirant les conséquences de l’absence du requérant en prononçant la caducité de l’instance, et enfin en enrôlant à nouveau l’affaire à sa demande. Quant à la procédure devant la Cour de cassation – 1 ans, 11 mois et 22 jours – le Gouvernement estime que sa durée n’encourt pas de critique. En conséquence, le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. La Cour constate que la procédure a débuté le 21 décembre 1992 avec la saisine du conseil de prud’hommes de Paris et s’est achevée le 11 mars 1999, date de l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation constatant la déchéance du pourvoi formé par le requérant. Elle a donc duré 6 ans, 2 mois et 21 jours pour deux instances. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête recevable.   S. Dollé   W. Fuhrmann Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004349198
Données disponibles
- Texte intégral