CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004399698
- Date
- 5 décembre 2000
- Publication
- 5 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan,     J. Casadevall,     R. Maruste, juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1998 et enregistrée le 20   octobre 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1948 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Osman Ergin, avocat au barreau d’İstanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant, M. Kürkçü, traduisit en turc le rapport intitulé «   Les transferts d’arme et les violations des lois de guerre en Turquie   » établi par l’organisation internationale non-gouvernementale «   Human rights watch - Arms Project   », travaillant dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agissait d’un rapport rédigé à la suite de recherches sur le terrain, effectuées par l’un des conseillers de l’organisation, M. James Ron. Le travail de recherche consistait en un recueil de témoignages, notamment d’anciens militaires turcs et américains ayant participé à des missions au sud-est de la Turquie, et une analyse de vingt-neuf faits de «violations de droits de l’Homme» par rapport à des «   systèmes internationaux d’armement   ». La traduction litigieuse fut publiée en mai 1996 à Istanbul, aux éditions «   Belge », sous forme d’un livre de 200 pages. Les chapitres du rapport étaient ainsi disposés : Le résumé ; l’arrière-plan ; les transferts d’arme et l’aide militaire à la Turquie ; les forces de l’ordre turques : leur structure, leurs armes et leur responsabilité dans les violations ; les recherches de faits ; les violations perpétrées par le PKK ; le gouvernement américain et la guerre ; annexe A : les lois de guerre et le conflit Turquie/PKK ; annexe B : inventaire de l’armement turc.   En préambule du livre, il est précisé : «   nous publions ce travail d’une grande importance dans le cadre des dispositions de divers documents, textes et conventions internationaux des droits de l’Homme et en soulignant en particulier le droit des citoyens à être informés   ».   Les chefs d’accusation   Par acte du 2 septembre 1996, le procureur près la deuxième chambre de la cour d’assises d’Istanbul, en vertu de l’article 159 du code pénal et l’article 16 § 4 de la loi n°5680 sur la presse, inculpa le requérant en tant que traducteur et A.Z., en tant que propriétaire de la maison d’éditions «   Belge   » ayant publié l’ouvrage litigieux, d’avoir outragé et vilipendé les forces militaires de l’Etat. Voici quelques extraits de l’ouvrage auxquels le procureur fit référence dans son acte d’accusation :   «   Le deuxième chapitre de ce rapport expose l’évolution historique du conflit avec le PKK. Se concentrant sur le système des gardes de village ainsi que la stratégie de l’évacuation et de l’incendie des villages, le rapport analyse la nature et les conséquences du mouvement de la répression de l’insurrection, poursuivi par la Turquie.   » [...] «   Dans le quatrième chapitre du rapport, Human Rights Watch examine les divers unités (de sécurité) turques. Les premiers violeurs [des droits de l’Homme] sont les compagnies de la gendarmerie et celles spécialisées dans la répression des insurrections, qui sont rattachées à la fois à la police et à la gendarmerie. Contrairement à ce qu’affirment les autorités américaines, toutes les unités des forces de l’ordre turques, y inclus les unités régulières des armées de l’aire et de terre, sont impliquées dans les violations.   » [...] «   Toutes les personnes contactées pour ce rapport sont d’accord pour affirmer que les plus grands violeurs des droits de l’Homme parmi les forces de l’ordre dans le sud-est, sont les forces spéciales de police. Selon un haut fonctionnaire de l’Ambassade des Etats-Unis à Ankara, «   les forces spécialisées de police ne sont que des chiens meurtriers   ». V.A., officier à la retraite, a affirmé que les membres des équipes spécialisées étaient des sujets anormaux, responsables d’une grande partie des tortures, exécutions sommaires et autres violations des droits de l’Homme au sud-est.   » [...] «   Dans la plupart des cas d’émigration forcée étudiés dans ce rapport, les forces turques avaient manifesté une grande agressivité contre l’honneur et la santé physique de la population civile. Contradictoirement avec les allégations officielles turques selon lesquelles les villages étaient évacués pour le bien-être de la population, on constate que la pratique de tortures ou d’autres formes de mauvais traitements n’est que chose courante lors des émigrations forcées.   » [...] «   Dans un des cas examinés dans ce rapport (cas 11), les enfants séparés de force de leurs parents étaient morts lors de l’incendie de leur village. Les forces de l’ordre avaient rejeté les demandes insistantes de recherche exprimées par les parents ; on avait découvert par la suite que leurs enfants avaient été brûlés vifs.   »   Le procureur souligna que le rapport litigieux était «   dépourvu de l’objectivité indispensable dans un ouvrage scientifique et dépass[ait] même les limites d’une critique, en ne mettant l’accent que sur les aspects négatifs des forces de l’ordre, et se basant uniquement sur des témoignages à la charge de ces dernières   ».   La condamnation du requérant   Par arrêt du 14 mars 1997, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant et A.Z. coupables d’infractions à l’article 159 § 1 du code pénal et les condamna chacun à dix mois d’emprisonnement. La cour convertit en amende la peine de A.Z et décida de surseoir à l’exécution de la peine en ce qui concerne le requérant. La cour décida enfin de saisir tous les exemplaires du livre litigieux. Dans son arrêt, la cour se référa aux extraits cités dans l’acte d’accusation et en particulier à la qualification de «   chien meurtrier   » employée dans un des témoignages du rapport, au sujet des membres des équipes spécialisées. Dans les motifs de son arrêt, la cour invoqua l’article 10 § 2 de la Convention.   Deux lettres furent adressées à la cour, la première de J.R.H., directeur de Human Rights Watch et la seconde de J.R, auteur du rapport litigieux, confirmant que ledit rapport avait été rédigé par J.R. et traduit par M. Kürkçü, suite à la présentation dudit rapport à la presse turque en novembre   1995.   Le requérant se pourvut en cassation contre la décision de la cour d’assises.   Par arrêt du 17 février 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 14   mars 1997.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 159 § 1 du code pénal dispose :   «   Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de la défense ou de la sûreté de l’Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion.   »   L’article 16 § 4 de la loi n° 5680 sur la presse précise : (...) «   la responsabilité pénale au sujet des publications autres que les périodiques incombe à l’éditeur de l’ouvrage litigieux en même temps que son auteur ou son traducteur [selon les cas] (...)   »         GRIEFS   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour d’assises qui l’a jugé et condamné n’a pas pris en considération la lettre de l’auteur du livre litigieux. Le requérant allègue que ladite cour a méconnu «   le principe de la subjectivité de la responsabilité pénale   » et l’a jugé en tant que traducteur du livre alors que l’auteur en était connu.   En se basant sur les mêmes faits, le requérant dénonce une méconnaissance du principe «   pas de peine sans loi   » tel que prévu à l’article 7 de la Convention. Il soutient à cet égard que la loi sur la presse répartit graduellement la responsabilité au sujet d’une publication, d’abord à l’auteur avec l’éditeur et à défaut, au traducteur avec l’éditeur. Selon le requérant, son jugement alors que l’auteur de l’ouvrage litigieux était connu, serait injustifié du point de vue de la loi.   Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à sa liberté d’expression telle que prévue à l’article 10 de la Convention. Il soutient en particulier que les autorités nationales auraient porté une ingérence injustifiée à sa liberté de communiquer des informations.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression, telle que prévue à l’article 10 de la Convention.   En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par le requérant, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce, les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 6 et 7 de la Convention.   La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle         Wilhelmina Thomassen          Greffier                       Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1205DEC004399698
Données disponibles
- Texte intégral