CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1207DEC002967196
- Date
- 7 décembre 2000
- Publication
- 7 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   B. Conforti ,   M.   P. Lorenzen ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   A.B. Baka ,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 1995 et enregistrée le 3   janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Milan. Elle est représentée devant la Cour par M e Claudio Pirola, avocat au barreau de Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’un appartement à Milan, qu’elle avait loué à R.F. Par un acte signifié le 9 juillet 1986, la requérante donna congé à la locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Milan. Par une ordonnance du 15 octobre 1986, qui devint exécutoire le 20   octobre 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 15 octobre 1988. Le 23 août 1989, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 15 septembre 1989, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 20 octobre 1989, par voie d’huissier de justice. Entre le 20 octobre 1989 et le 26 juin 1992, l’huissier de justice procéda en vain à 14 tentatives d’expulsion les 20 octobre 1989, 20 décembre 1989, 26 février 1990, 15 juin 1990, 25 juillet 1990, 29 octobre 1990, 17 janvier 1991, 14 mai 1991, 18 juillet 1991, 9 septembre 1991, 19 novembre 1991, 19 février 1992, 15 avril 1992, 26 juin 1992. Le 1 er octobre 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour son fils. Entre le 16 octobre 1992 et le 9 mai 1996, l’huissier de justice procéda à 15 tentatives d’expulsion les 16 octobre 1992, 18 janvier 1993, 16 avril 1993, 13 juillet 1993, 4 octobre 1993, 17 décembre 1993, 22 mars 1994, 10   juin 1994, 21 octobre 1994, 16 février 1995, 26 mai 1995, 28 septembre 1995, 19 décembre 1995, 29 février 1996, 9 mai 1996. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique. Le 26 septembre 1996, la requérante prit possession de l’appartement en question, la locataire l’ayant quitté volontairement. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie du 28   juillet 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, §§   18-35. GRIEFS 1.     La requérante se plaint au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion. 2.     Dans ses observations du 4 octobre 1999, la requérante s’est également plainte d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 du fait de la violation de son droit de propriété. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure d’expulsion. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   » Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête. Il soutient en premier lieu que l’article 6 n’est pas applicable à la procédure litigieuse. L’échelonnement de l’assistance de la force publique se situerait en dehors du processus judiciaire d’exécution de l’ordonnance d’expulsion, les actions de la police constituant une phase administrative tout à fait distincte et indépendante de ce processus qui ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 6. Par ailleurs, les dispositions législatives applicables à la procédure d’expulsion de locataire, visant à faire face à des situations exceptionnelles, ne fixent pas de date limite pour l’aboutissement de celle-ci. La requérante, en se référant à la conclusion de la Cour à ce sujet dans l’affaire Immobiliare Saffi, soutient en revanche que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure italienne d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 62-63). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Le Gouvernement soutient ensuite que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, car elle a omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. La requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’attaquer la décision de la commission préfectorale, car la dite commission n’a jamais répondu à sa demande d’octroi de la force publique. La Cour rappelle que le Gouvernement avait soulevé cette même exception dans l’affaire Immobiliare Saffi, et estime qu’il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs retenus dans l’arrêt en question (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 40-42). Sur le fond, la requérante soutient que la durée de la procédure d’expulsion a été manifestement excessive. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 §   3 de la Convention. 2.     Dans ses observations datées du 4 octobre 1999, la requérante s’est plainte également d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, du fait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement. La Cour rappelle cependant qu’aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, la requérante a soulevé ce grief pour la première fois en date du 4   octobre 1999, alors qu’elle a récupéré son appartement le 26 septembre 1996, soit plus de six mois avant l'introduction du grief. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1   ; Déclare la requête recevable pour le surplus, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1207DEC002967196
Données disponibles
- Texte intégral