CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1207DEC004635599
- Date
- 7 décembre 2000
- Publication
- 7 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 1999 et enregistrée le24 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1911 et 1926 et résidant à Athènes et à Halkida. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’expropriation litigieuse et la fixation de l’indemnité d’expropriation En 1952, les requérants acquirent de M. Christodoulou, conjointement et en indivision, un îlot d’une superficie de 60   000   m 2 sis au large du port sud de Halkida. Par une décision du 18 mars 1979, le préfet de l’île d’Eubée procéda à l’expropriation d’une superficie des 10   366   m 2 sur la partie nord de l’îlot afin d’y construire une station d’épuration biologique pour la ville de Halkida. Comme ladite décision comportait certaines lacunes, le préfet prit, le 21 mai 1982, une nouvelle décision d’exproprier, entérinant une décision du conseil d’administration de la Compagnie des eaux de cette ville (une entreprise municipale) pour l’expropriation de cette superficie. La décision du conseil d’administration de l’entreprise municipale, adoptée aussi en 1982, indiquait qu’il devait être procédé à l’expropriation de la superficie susmentionnée sise sur l’îlot Passa (Tsirikaki) à l’encontre de MM.   Georgios et Athanassios Tsirikakis qui se prétendent propriétaires de celle-ci. Le 11 janvier 1983, le tribunal de première instance de Halkida fixa à 500   drachmes (GRD) le montant unitaire provisoire au mètre carré de l’indemnité à accorder aux requérants. Le 4 novembre 1983, la Compagnie des eaux déposa auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme correspondant au montant unitaire provisoire de l’indemnité. Le 21 novembre 1983, cette consignation fut publiée au Journal officiel. Le 29 mai 1984, la cour d’appel d’Athènes porta le montant définitif à 600   GRD au mètre carré. 2.     La reconnaissance de la qualité de propriétaires des requérants par les juridictions civiles Toutefois, les requérants ne purent toucher cette indemnité car l’Etat, à la suite d’un avis émis par le comité consultatif de domaines publics (qui était saisi par les requérants eux-mêmes, le 20 août 1987, afin d’obtenir un avis concernant le droit de propriété sur l’îlot litigieux) et d’une décision du ministre de l’Economie, du 18 décembre 1987, fut reconnu propriétaire de l’îlot. Néanmoins, dans un rapport du 18 mai 1987, établi dans le cadre de cette procédure, il était précisé que l’Etat n’avait aucun droit de propriété sur l’îlot dont l’usage relevait des particuliers qui le cultivaient depuis 1870. Le rapport précisait que celui qui avait vendu l’îlot aux requérants en avait l’usage depuis 1886. Les requérants saisirent alors, le 15 août 1988 le tribunal de grande instance de Halkida qui par un jugement (n° 267/1992) du 24 juin 1992 reconnut leur droit de propriété sur l’îlot. Le tribunal se fonda sur la déposition d’un témoin cité par l’Etat lui-même, celui qui avait rédigé le rapport du 18 mai 1987, et qui confirma le contenu de son rapport. Dans le cadre de cette procédure, l’audience, initialement fixée au 21   janvier 1989, fut reportée au 20 avril 1989. Par une décision du 11   septembre 1989, ledit tribunal ordonna un complément d’instruction. Les requérants notifièrent cette décision à la partie adverse le 10 septembre 1990. Le 22 juin 1990, ils avaient demandé l’examen des témoins. L’audition fut fixée au 24 octobre 1990, mais fut ensuite reportée au 13   décembre 1990, avec le consentement des requérants. A cette dernière date, les deux parties obtinrent un nouveau report au 13 février 1991. Le complément d’instruction se termina le 16 septembre 1991, après plusieurs ajournements demandés par les parties ou consentis par elles, à savoir les 13   février 1991, 17 avril 1991, 22 et 25 mai 1991. Enfin, l’audience devant le tribunal de grande instance eut lieu le 7 mai 1992 et la délibération le 4   juin 1992. Les requérants notifièrent le jugement à l’Etat le 22 avril 1993. Le 14 mai 1993, l’Etat forma un appel contre le jugement susmentionné devant la cour d’appel d’Athènes. L’audience initialement fixée au 9   novembre 1993 fut reportée au 1er février 1994. Par une décision du 15   février 1994, la cour d’appel ordonna une expertise, qui devait se dérouler à l’initiative de la partie la plus intéressée. L’expert, qui devait évaluer l’étendue et la nature du bien litigieux, fut désigné le 16 septembre 1994 et obtint une prolongation du délai pour déposer son rapport jusqu’au 16 janvier 1995. L’audience eut lieu le 21 mars 1995. Le 12 septembre 1995, la cour d’appel ordonna le réexamen de l’affaire et la comparution de l’expert pour que celui-ci donne des explications supplémentaires concernant son rapport. Le 4 novembre 1996, les requérants invitèrent la cour d’appel de fixer une date d’audience à cet égard. L’audience eut lieu le 8 avril 1997. Le 28 juillet 1997, la cour d’appel rendit son arrêt (n°   7131/1997) par lequel elle confirmait le jugement attaqué. La cour d’appel releva que l’îlot appartenait depuis 1837 à des particuliers qui l’avaient vendu aux requérants en 1952 par acte notarié dûment enregistré   ; les requérants y avaient installé une unité d’élevage des poulets et y avaient planté des arbres fruitiers et des céréales qu’ils exploitaient. L’arrêt fut mis au net le 22 mai 1998 et les requérants le notifièrent à l’Etat le 1er juillet 1998. L’Etat se pourvut en cassation le 7 octobre 1998. Les requérants touchèrent l’indemnité (6   204   600 drachmes) qui était déposée à la caisse des dépôts et consignations le 24 décembre 1998. 3.     La procédure inachevée de reconnaissance de la qualité de propriétaire des requérants en vertu de l’article 26 du décret n° 797/71 En mai 1988, c’est-à-dire six ans après la décision d’exproprier le bien litigieux, le Trésor public de Halkida communiqua, conformément à l’article   24 du décret, le relevé topographique de l’expropriation au président du tribunal de grande instance qui fixa au 9 juin 1988 la date de l’audience aux fins de la reconnaissance des requérants comme propriétaires. Toutefois, à cette date, le tribunal ne statua pas car le représentant de l’Etat avait déclaré devant le tribunal que les requérants s’appropriaient des droits de propriété de l’Etat tant sur la partie expropriée de l’îlot que sur l’îlot tout entier. Le 20 février 1987, les requérants tentèrent d’obtenir la reconnaissance administrative de leur qualité d’ayants-droit de l’indemnité devant une commission compétente du ministère de l’Economie, en vertu de l’article   28 du décret. La demande des requérants fut transmise, le 25 novembre 1987, au Comité consultatif des domaines publics. Le 18 décembre 1987, le ministre de l’Economie approuve la proposition de rejeter ladite demande, ordonne l’enregistrement de l’îlot comme faisant partie du domaine public et invite le Trésor public à «   procéder audit enregistrement, assumer la protection de celui-ci et envoyer une copie de l’enregistrement à la Société des biens immobiliers de l’Etat aux fins de la gestion et de l’exploitation de celui-ci.   » 4.     L’occupation de l’ensemble de l’îlot par l’Etat Entre-temps, selon les requérants, l’Etat aurait étendu les installations d’épuration sur toute la superficie de l’îlot. Il aurait aussi planté trois mille arbres et mille buissons, aurait construit des routes et un réseau de canalisation d’eaux et aurait détruit toutes les bâtisses des requérants. Enfin, il aurait déversé de grandes quantités de boue provenant de la station d’épuration. Le Gouvernement conteste cette version des faits. Il souligne que les requérants allèguent pour la première fois devant la Cour la question de l’occupation d’une étendue supérieure à 10   366   m 2 . A l’appui de sa thèse, il invoque un rapport d’expertise rédigé le 27 décembre 1994 et selon lequel «   le sol a été aménagé actuellement par des excavations, des alluvions et des remblayages (…). Il est évident que le littoral est différent de ce qu’il était dans le passé (…). Sur le reste, en dehors de la partie de l’îlot appartenant à la Compagnie des eaux, la morphologie du sol s’est formée naturellement sans intervention, c’est à dire sans excavations, alluvions ou remblayages.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du décret-loi 797/71 sur les expropriations La déclaration d’expropriation s’effectue par décision ministérielle ou par décision de l’organe compétent (article 1 du décret) dans un but d’utilité publique. Une condition préliminaire consiste en la rédaction du tableau cadastral sur lequel figurent les propriétaires du bien exproprié, «   indiqués   » comme tels (article 2 du décret). Au stade de la rédaction dudit tableau, les autorités ne recherchent pas le propriétaire réel   ; l’inscription d’une personne indiquée comme propriétaire ne signifie pas qu’il s’agit du propriétaire réel. L’expropriation s’achève avec le versement de l’indemnité ou la consignation de celle-ci à la caisse des dépôts et consignations. L’article 8 du décret dispose   : «   1.     Celui qui est obligé d’indemniser l’expropriation peut, au lieu de verser l’indemnité, la déposer provisoirement ou définitivement à la caisse des dépôts et consignations en faveur de l’ayant droit, si une décision irrévocable le reconnaissant comme tel n’a pas encore été rendue. Celui qui est obligé de verser l’indemnité peut également la déposer, afin que soit fixée une garantie selon le présent article, laquelle n’a cependant pas encore été fournie par l’ayant droit. 2.     La caisse des dépôts et consignations verse la somme déposée à l’ayant droit qui a été reconnu comme tel, sur production de la décision irrévocable à ce sujet. De même, elle verse la somme déposée pour non-prestation de la garantie fixée, sur production des pièces justificatives de prestation de cette garantie. 3.     Le dépôt de l’indemnité à la caisse des dépôts et consignations est obligatoire quand le bien exproprié est grevé d’une hypothèque, d’une saisie (…) ou en raison d’un doute raisonnable quant à la personne de l’ayant droit réel (…).   » L’article 9 du décret traite des conséquences de l’achèvement de l’expropriation forcée et dispose   : «   Lorsque l’expropriation est achevée, le propriétaire du bien exproprié, tout détenteur ou possesseur ainsi que tout tires tirant des droits de ceux-ci, est obligé sur sommation écrite de la personne en faveur de laquelle eut lieu l’expropriation, de lui livrer le bien exproprié, dans un délai de dix jours (…)   ». La valeur du bien exproprié est déterminée, à la demande de la partie intéressée, par décision du tribunal de première instance du ressort du bien litigieux. Dans un premier temps, le tribunal fixe une indemnité provisoire d’expropriation. Saisie d’office ou par la partie intéressée, la cour d’appel fixe l’indemnité définitive d’expropriation. Afin de recevoir l’indemnité, celui qui se prétend propriétaire doit avoir été reconnu comme tel par une décision judiciaire. A cet égard, l’article 26 du décret précité prévoit une procédure rapide de reconnaissance de l’ayant droit devant le tribunal de première instance qui statue suivant une procédure sommaire, puisqu’il peut également fonder sa décision sur de simples présomptions. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. Un problème se pose cependant lorsque celui qui se prétend propriétaire ne peut pas produire des éléments suffisants à cet égard. Dans ce cas, l’intéressé est obligé d’intenter une action ordinaire en reconnaissance de propriété devant les tribunaux civils avec toutes les garanties et moyens de preuve afférents à cette action. Une telle action est, en principe, engagée lorsque les titres de propriété font défaut ou ne sont pas suffisants. La procédure de la reconnaissance judiciaire de l’ayant droit à l’indemnité peut être engagée en même temps que celle de la fixation de l’indemnité afin d’accélérer l’encaissement de celle-ci. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Plus particulièrement, ils allèguent qu’une période de quinze ans, six mois et vingt jours s’est écoulée entre le 11   janvier 1983, date du jugement fixant le montant unitaire provisoire de l’indemnité à accorder aux requérants, et le 31 juillet 1998, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel du 28 juillet 1997 devint définitif et irrévocable. Or il souligne que ce retard est imputable à l’Etat qui, en méconnaissant les dispositions du décret n°   797/1971 relatif aux expropriations, attendit cinq ans pour invoquer ses prétendus droits de propriété sur l’îlot. Comme l’Etat n’introduisit pas une action contre les requérants, ceux-ci durent saisir, le 15   août 1988, le tribunal de grande instance de Halkida lequel, compte tenu des allégations fausses de l’Etat, ordonna des expertises qui allongèrent la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent aussi de la violation de leur droit au respect des biens. Ils affirment que l’expropriation d’une partie de leur propriété entraîna la privation des droits de propriété des requérants sur l’ensemble de l’îlot, en raison du dépôt de grandes quantités de boue provenant de la station d’épuration, sans qu’ils aient perçu une indemnité complète ni pour la partie expropriée ni pour la partie occupée. De plus, l’indemnité que les requérants aient touchée quinze ans, six mois et vingt jours après le jugement fixant le montant provisoire de celle-ci au mètre carré aurait perdu toute sa valeur en raison de l’inflation et ne représenterait plus la valeur réelle de la propriété expropriée. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient qu’une procédure comme celle à laquelle les requérants étaient parties est régie par le principe de l’initiative des parties. Or, en l’espèce, l’expropriation eut lieu en 1982 et les tribunaux fixèrent l’indemnité en 1983. Les requérants attendirent cinq ans – jusqu’en 1988 – pour engager l’action en reconnaissance de leur qualité de propriétaires et n’intentèrent pas à cette fin la procédure rapide prévue à l’article 26 du décret 797/1971. Le tribunal de grande instance de Halkida accorda un seul report d’audience et sa première décision avant dire droit fut rendue le 11   septembre 1989. Les requérants attendirent un an avant de donner suite à la procédure. Lorsque ledit tribunal rendit son jugement, les requérants notifièrent celui-ci à l’Etat dix mois plus tard. De même, l’arrêt de la cour d’appel fut notifié par les requérants à l’Etat neuf mois après son prononcé. En effet, à cause du comportement des requérants, de longues périodes d’inactivité se seraient écoulées et qui totaliseraient dix ans. Plus précisément, les requérants n’auraient entrepris aucune initiative de 1983 à 1988, de 1989 à 1990 et de 1997 à 1998, ainsi que pendant dix mois entre 1992 et 1993 et quatorze mois entre 1995 et 1996. Le Gouvernement souligne aussi que l’affaire présentait une complexité particulière, ce qui nécessita un complément d’instruction, la réalisation d’une expertise et la comparution de l’expert devant le tribunal. En revanche, les différentes juridictions fixèrent des jours d’audience à des intervalles très brefs et rendirent leurs décisions rapidement. Les requérants soutiennent que la responsabilité du retard incombe exclusivement au Gouvernement. Selon eux, il a fallu dix-neuf ans et neuf mois à compter de la décision du préfet de l’île d’Eubée, du 18 mars 1979, et seize ans et sept mois à compter de le décision du même préfet, du 21 mai 1982, pour toucher l’indemnité fixée en 1983 et 1984 par le tribunal de première instance de Halkida et la cour d’appel d’Athènes respectivement. Quant à la procédure rapide de l’article 26 du décret 797/1971, elle dépendait entièrement des autorités compétentes qui, en l’occurrence, tardèrent à prendre les mesures nécessaires   : le relevé topographique de l’expropriation fut transmis au président du tribunal de grande instance, en mai 1988, six ans après la décision d’exproprier. Le jour de l’audience, le tribunal refusa de statuer car le représentant de l’Etat déclara que tout l’îlot appartenait à l’Etat. Lorsque les requérants tentèrent la voie de la reconnaissance administrative de leur qualité d’ayants-droit de l’indemnité, leur demande fut transmise seulement neuf mois plus tard au comité consultatif de domaines publics, alors que l’article 28 du décret fixe un délai d’un mois. Suite à la décision du ministre de l’Economie, du 18 décembre 1987, par laquelle celui-ci ordonna l’enregistrement de l’îlot comme faisant partie du domaine public, les requérants durent saisir les tribunaux civiles afin que ceux-ci reconnaissent leur qualité de propriétaires. Le tribunal de grande instance de Halkida rendit son arrêt le 24 juin 1992. La cour d’appel d’Athènes ordonna, contre toute attente, une expertise pour la réalisation de laquelle il fallut quatre ans. L’arrêt de la cour d’appel ne fut mis au net qu’un an après son prononcé. Enfin, le 7 octobre 1998, l’Etat se pourvut en cassation, mais jusqu’à ce jour, il ne prit aucune mesure pour accélérer la procédure. La Cour, après avoir examiné les arguments de parties et les autres éléments en sa possession, estime que cette partie de la requête soulève des questions importantes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade et qui méritent un examen au fond. La requête ne saurait ainsi être déclarée manifestement mal fondée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a)     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la Compagnie des eaux n’a jamais occupé de terrain en dehors de la parcelle expropriée et n’a jamais porté atteinte à un quelconque droit des requérants sur la partie restante, en y déposant de la terre et de la boue. La Cour n’est pas un tribunal correspondant à un degré de juridiction qui pourrait statuer en premier ressort sur l’existence d’un fait, d’autant plus que les requérants n’ont jamais porté devant une instance nationale, judiciaire ou administrative, les faits allégués maintenant devant la Cour. La Compagnie des eaux étant une personne morale de droit privé, la responsabilité de ses actes n’incombe en aucun cas au Gouvernement. En tout état de cause, les requérants auraient pu saisir les tribunaux, en vertu des articles 987, 989 et   1108 du code civil, afin de faire cesser l’atteinte à son droit de possesseur ou de propriétaire, et demander une indemnisation, ce qu’ils n’ont pas fait. La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention n’exige que l’épuisement des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Du reste, celui qui a exercé un recours à remédier directement à la situation litigieuse - et non de façon détournée - n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts (arrêt Manoussakis c. Grèce du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §   33). La Cour note, avec les requérants, que par une décision du 18 décembre 1987, le ministre de l’Economie ordonna l’enregistrement de l’ensemble de l’îlot comme faisant partie du domaine public et invita la Société des biens immobiliers de l’Etat à assumer la gestion et l’exploitation de celui-ci. La Cour note aussi que, suite à cette décision, toute tentative de la part des requérants d’exercer des actes de possession sur la partie non-expropriée de l’îlot entraînerait des sanctions (peines d’emprisonnement et sanctions pécuniaires), conformément à l’article 23 de la loi 1539/1938 (tel qu’il a été modifié par l’article 1 § 2 de la loi 263/1968). Mais avant tout et surtout, la Cour note que par son arrêt du 28 juillet 1997, la cour d’appel reconnut que l’îlot tout entier appartenait aux requérants. Par conséquent, la Cour estime devoir écarter l’exception du Gouvernement tirée de l’omission de ceux-ci de saisir les tribunaux afin de se plaindre de la mainmise de l’Etat sur la partie non-expropriée de leur propriété. b)     En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief susmentionné pour non respect du délai de six mois. Il souligne que les requérants ont été reconnus propriétaires du bien litigieux par l’arrêt du 28   juillet 1997 de la cour d’appel d’Athènes   ; dès le prononcé de cet arrêt, ils auraient donc pu toucher l’indemnité qui leur était fixée, et qui était consignée depuis 1983-1984 auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il s’ensuit que les requérants auraient dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cet arrêt et, en tout cas jusqu’au 1er janvier 1999, si on compte ce délai à partir de la date à laquelle les requérants ont notifié ledit arrêt à l’Etat, à savoir le 1er juillet 1998. La Cour note que la cour d’appel rendit son arrêt le 28 juillet 1997. L’arrêt fut mis au net le 22 mai 1998 et les requérants le notifièrent à l’Etat le 1er juillet 1998. L’Etat s'est pourvu en cassation le 7 octobre 1998. La Cour n'a pas été informée de l'issue de cette procédure. Dans ces circonstances, la requête, qui fut introduite le 20 janvier 1999, ne peut pas être rejetée pour non-respect du délai de six mois. c)     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que l’expropriation poursuivait un but d’utilité publique, à savoir l’installation d’une unité d’épuration biologique. La procédure relative à l’expropriation a été engagée par la Compagnie des eaux et l’indemnité a été consignée dans les délais légaux. A compter de cette date, les requérants avaient la possibilité d’introduire une action aux fins de la reconnaissance de leur qualité de propriétaires. Le fait qu’ils ne disposaient pas d’éléments suffisants pour engager la procédure rapide de l’article 26 du décret   797/1971 relève de leur responsabilité quant à la gestion de leurs affaires. Les requérants ont, par contre, attendu cinq ans, jusqu’en 1988, avant de saisir les juridictions civile d’une procédure ordinaire. Jusqu’à ce qu’ils soient reconnus propriétaires, par l’arrêt du 28 juillet 1997, les requérants ne disposaient d’aucun droit acquis dont ils pouvaient demander la protection en vertu de l’article 1 du Protocole n° 1. De plus, les requérants ont tardé à introduire la procédure pertinente et ont eux-mêmes contribué à l’allongement de celle-ci, de sorte qu’ils ne peuvent pas valablement se plaindre de la dévaluation de l’indemnité reçue, à cause de l’inflation. A cet égard, force est de constater que les requérants ont touché cette indemnité un an et six mois environ après que l’arrêt de la cour d’appel est devenu définitif. En ce qui concerne la partie expropriée de leur bien, les requérants soulignent que lorsqu’ils purent toucher l’indemnité qui avait été fixée en 1983, le montant de celle-ci non seulement ne représentait pas la valeur de la partie expropriée de leur bien, mais ne suffisait pas à couvrir les frais judiciaires et d’expertise, ainsi que les honoraires d’avocat, afférents aux différentes procédures. Ils prétendent de nouveau que la mise en mouvement de la procédure rapide de l’article 26 du décret dépend des autorités publiques, qui, en l’espèce, tentèrent par tout moyen de la faire retarder. Or, lorsque le ministre de l’Economie ordonna l’enregistrement de l’îlot tout entier comme faisant partie du domaine public, ils avaient dû saisir les juridictions civiles pour que celles-ci reconnaissent leur qualité de propriétaires. Quant à l’occupation de l’îlot tout entier, les requérants allèguent qu’ils ne pouvaient exercer aucun acte de possession sur l’îlot car, depuis la décision du ministre de l’Economie, ils risquaient d’être condamnés à des peines d’emprisonnement et des sanctions pécuniaires, en vertu de l’article   23 de la loi 1539/38. La Cour, après avoir examiné les arguments de parties et les autres éléments en sa possession, estime que cette partie de la requête soulève des questions importantes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade et qui méritent un examen au fond. La requête ne saurait ainsi être déclarée manifestement mal fondée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   András Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1207DEC004635599
Données disponibles
- Texte intégral