CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1212DEC005092499
- Date
- 12 décembre 2000
- Publication
- 12 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 1999 et enregistrée le 15 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société anonyme dont le siège se trouve à Palma de Majorque. Elle est représentée devant la Cour par M e Argimiro Vázquez Guillén, avoué auprès des tribunaux à Madrid. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Au début des années 70, la requérante fit l’acquisition d’une propriété agricole dans l’île de Majorque d’une superficie de 3 165 270 mètres carrés dans le but de promouvoir un site touristique à caractère résidentiel. Conformément à la loi en vigueur, la requérante entama une procédure en vue d’obtenir un reclassement de la propriété en Centre d’intérêt touristique national. Au terme de la procédure, le projet de l’ensemble résidentiel fut approuvé par la commission provinciale d’urbanisme le 17   décembre 1973. Par un décret du 27 septembre 1974, le Conseil des Ministres déclara le site comme centre d’intérêt touristique national et en approuva le plan d’urbanisme. Entre 1972 et 1975, la requérante réalisa une partie des travaux d’assainissement et d’aménagement en électricité du site. La requérante estime à 148 725 927 pesetas le montant dépensé pour ces travaux. Les travaux d’aménagement du site furent interrompus à la suite de la faillite de la société. En 1979, un nouveau groupe d’actionnaires renfloua la société et reprit les travaux. Le 6 avril 1981, le conseiller-adjoint à la présidence et au tourisme du gouvernement autonome des Baléares informa la requérante que, dans le cadre d’une nouvelle division territoriale de l’Espagne, suite à l’entrée en vigueur de la Constitution espagnole de 1978, les compétences en matière de tourisme avaient été transférées au Conseil général insulaire. Parmi ces nouvelles compétences figurait le contrôle des plans d’intérêt touristique national. A cet effet, la requérante était invitée à faire connaître ses intentions sur le centre en question. Par une lettre du 2 novembre 1981, le conseiller-adjoint à la présidence et au tourisme informa la requérante que le plan d’occupation urbaine du centre touristique national Bahía Nova était en vigueur, et détaillait les diverses composantes du centre et leurs superficies respectives. En 1983, la requérante informa le conseiller du tourisme, de l’économie et des finances des Baléares de l’état des travaux et de sa volonté d’achever l’aménagement du site. En réponse à une demande de l’autorité des Baléares, la requérante présenta, le 4 juin 1983, un nouveau plan d’action pour les années 1982-1991. Par une lettre du 6 juin 1983, le conseiller de tourisme des Baléares prit note du plan d’aménagement du centre touristique et exprima le souhait que la société requérante poursuive la réalisation du centre touristique en totale coordination avec le nouveau gouvernement de la Communauté autonome des Baléares, de manière à rendre de plus en plus compatibles les intérêts des promoteurs avec les intérêts généraux du tourisme à Majorque. A partir de là, et d’après la requérante, tous ses efforts tendant à poursuivre et achever les travaux du centre touristique furent contrés par l’administration et ce, bien que le site fût déjà doté de rues asphaltées, de l’éclairage public, de plusieurs maisons habitées, etc. Un lotissement déjà construit sera ultérieurement démoli. Ce mouvement d’opposition se concrétisera dans l’adoption par la Communauté autonome des Baléares de la loi du 14 mars 1984 conférant au gouvernement autonome les compétences d’aménagement, de conservation et de protection des zones naturelles d’intérêt spécial. En 1986, une première proposition de loi fut déposée au Parlement des Baléares tendant à ce que la propriété de la requérante soit déclarée zone naturelle d’intérêt spécial. Au terme de la procédure parlementaire, le Parlement des Baléares adopta la loi 9/1988 du 21   septembre 1988 déclarant la propriété de la requérante zone naturelle protégée. Dans l’exposé des motifs de la loi, il était souligné la nécessité de protéger cette zone eu égard notamment à ses extraordinaires valeurs d’ordre géologiques, hydrologiques, de sa végétation et de ses paysages. L’exposé des motifs signalait également que le décret du 27 septembre 1974 avait approuvé la création du centre d’intérêt touristique national dénommé   Bahia Nova , qu’une partie de l’infrastructure avait été construite ainsi que quelques chalets, mais que le plan d’action par étapes n’avait pas été réalisé. La loi déclara que la municipalité d’Artá pouvait déclarer comme zone constructible une partie limitée du site protégé. Estimant que le classement de sa propriété en zone naturelle entraînait une perte patrimoniale importante, la requérante présenta auprès de la Communauté autonome des Baléares une demande en indemnisation du dommage subi comme conséquence de la loi du 21 septembre 1988. En l’absence de réponse de l’administration, elle introduisit une action en réparation devant la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice des Baléares. Dans son recours, la requérante évaluait la moins-value de sa propriété à presque douze mille millions de pesetas, plus cinq cents millions de pesetas au titre du coût des travaux déjà réalisés. Par un jugement contradictoire du 17 décembre 1992, le tribunal rejeta le recours au motif que la requérante n’avait pas dûment justifié son titre de propriétaire des terrains en question. Contre ce jugement, la requérante forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême. Par un arrêt du 9 février 1999, ce dernier accueillit en partie le pourvoi, cassa le jugement entrepris et condamna la Communauté autonome des Baléares au versement de 103   974 235 pesetas au titre de dédommagement pour les frais résultant des travaux d’urbanisation réalisés dans la zone déclarée non constructible. Toutefois, le Tribunal suprême rejeta les demandes d’indemnisation formulées au titre des travaux réalisés dans la zone déclarée constructible ainsi que celles relatives à la perte de valeur découlant du reclassement de la propriété en zone naturelle protégée. Sur ce dernier point, le Tribunal se prononça comme suit : «   (...) Le deuxième critère applicable pour la détermination de l’existence d’un dommage indemnisable (...) découle du fait de savoir si les droits ou intérêts dont s’est vu privée l’éventuelle victime du préjudice ont réellement été incorporés dans son patrimoine ou bien ne constituent que de simples expectatives de droit ne pouvant être prises en considération (...). Dans le cadre de la loi sur l’urbanisme de 1976 (...), le contenu économique inhérent au droit du propriétaire du terrain est celui correspondant à la valeur initiale du terrain, à savoir le contenu d’un terrain non constructible, dans la perspective d’une utilisation exclusivement agricole, d’élevage ou forestier propre à sa nature. (...) Moyennant le classement du terrain comme constructible, on incorpore au droit de propriété des contenus constructibles artificiels qui ne sont pas inhérents à sa nature et qui sont le produit de l’aménagement urbain. Mais cette addition (...) ne se produit pas purement et simplement, mais eu égard à la participation du propriétaire dans le processus d’aménagement et comme contrepartie des devoirs importants que lui imposent les articles 83.3 et 84.3 de la loi citée (...). Seulement lorsque lesdits devoirs ont été accomplis, il peut être déduit que le propriétaire a incorporé à son patrimoine les contenus artificiels qui se sont ajoutés à son droit initial (...). En conséquence, ce n’est que lorsque le plan a atteint «   la phase finale d’exécution   », ou (...) lorsque l’exécution n’a pas été possible pour une cause imputable à l’administration, qu’est acquis le droit à l’exploitation prévue en matière d’urbanisme par la réglementation et, seulement alors, la modification du projet suppose une atteinte à un droit acquis. (...) Dans le cas présent (...), en aucun cas on ne peut considérer incorporé à son patrimoine le droit à une valeur future du point de vue de son exploitation touristique ou urbaine du terrain, comme prétend la société requérante, dès lors que, d’un côté, le plan partiel ne se trouvait pas dans un état avancé d’exécution, comme le démontre notamment le fait que les experts architectes commis pour évaluer le terrain observèrent que l’aménagement engagé avait souffert un long arrêt pendant des années, entraînant une situation proche de l’abandon (...) et, d’un autre côté, on ne peut affirmer que l’inexécution ou le retard constaté fut imputable à l’administration, car il ressort des éléments figurant dans le dossier que cette inexécution fut le résultat des avatars soufferts par l’entreprise requérante, et principalement la procédure de faillite de la société.   » B.     Éléments de droit interne Loi sur l’urbanisme du 9 avril 1976 Article 87 «   1.     La réglementation de l’usage des terrains et des constructions (...) ne conférera pas de droit aux propriétaires d’exiger une indemnisation car elle n’implique que de simples limitations et devoirs définissant le contenu normal de la propriété selon sa qualification en matière d’urbanisme. Les personnes affectées auront néanmoins le droit à la répartition équitable des bénéfices et des charges de la planification dans les termes prévus dans la présente loi. 2.     La modification ou révision de la réglementation des terrains et constructions établie dans les plans d’aménagement partiels, par les plans spéciaux et par les programmes d’action urbaine, ne pourra donner lieu à indemnisation que si elle s’est produite avant la fin des délais prévus pour l’exécution des divers plans ou programmes, ou après ces délais, lorsque l’exécution n’a pas pu être réalisée pour des motifs imputables à l’administration. 3.     Les réglementations imposant des limites particulières entraînant une restriction dans l’utilisation des terrains en matière d’urbanisme, et qui ne peut faire l’objet d’une répartition équitable entre les intéressés, donneront droit à indemnisation. 4.     (...)   » Par ailleurs, la loi de la Communauté autonome des Baléares du 21   septembre 1988 déclara Sa Canova d’Artá, propriété de la requérante, zone naturelle d’intérêt spécial, conformément à la loi de la Communauté autonome des Baléares du 14 mars 1984 sur l’aménagement et la protection des zones naturelles d’intérêt spécial. Aux termes de l’article 3 de cette dernière, les terrains classés non constructibles laissent sans effet tous les plans, projets et même permis de construire contraires à ce classement. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint que l’arrêt du Tribunal suprême suppose une privation de tout le contenu patrimonial de sa propriété de Bahía Nova . Elle estime que le rejet de ses demandes d’indemnisation, par suite du reclassement de sa propriété en site naturel protégé et, partant, non constructible constitue une atteinte au droit au respect de ses biens. La requérante souligne que le reclassement de sa propriété ne saurait s’analyser en une simple réglementation de l’usage des biens dès lors que le changement de réglementation a enlevé tout contenu économique aux terrains et ce, sans aucune indemnisation si ce n’est le paiement des travaux d’infrastructure réalisés. La requérante fait observer qu’elle n’a pas été privée d’une simple expectative mais d’un véritable droit à contenu patrimonial incorporé dans son patrimoine. Elle estime que son droit à indemnisation est incontestable, conformément à l’article 87 § 1 de la loi sur l’urbanisme du 9 avril 1976, dans la mesure où elle a été privée de son droit de construire en raison d’un changement de planification qui ne lui est pas imputable mais résulte de la nouvelle législation adoptée par la Communauté autonome des Baléares. La requérante considère que le classement de sa propriété comme zone protégée suppose une charge spéciale et exorbitante ne ménageant pas le juste équilibre devant exister entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. A l’appui de son grief, la requérante se réfère aux affaires Sporrong et Lönnroth c. Suède, Matos et Silva, Lda. et autres c. Portugal et Pine Valley Developments Ltd et autres c.   Irlande. La requérante se plaint également qu’elle aurait été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention dans la mesure où tout au tour de sa propriété ont été construits de multiples lotissements de grande densité d’occupation des sols et ce, même après l’adoption de la loi de 1988. Elle estime qu’aucune différence de caractère physique ou géologique n’existe entre sa propriété et les terrains à proximité justifiant l’inégalité dans le traitement dont elle a fait l’objet. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que le rejet de ses demandes d’indemnisation, par suite du reclassement de sa propriété en site naturel protégé et, partant, non constructible, constitue une atteinte au droit au respect de ses biens. Elle souligne que le reclassement de sa propriété a enlevé tout contenu économique aux terrains et ce, sans aucune indemnisation si ce n’est le paiement des travaux d’infrastructure réalisés. Elle fait observer qu’elle n’a pas été privée d’une simple expectative mais d’un véritable droit à contenu patrimonial incorporé dans son patrimoine. Elle considère que le classement de sa propriété en zone protégée lui impose une charge spéciale et exorbitante ne ménageant pas le juste équilibre devant exister entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle allègue la violation de l’article 1 du Protocole n°   1, ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » i.     Sur l’exception tirée de l’incompatibilité ratione temporis A titre principal, le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione temporis de la requête avec les dispositions de la Convention. A cet égard, il fait observer que la requête se rapporte à la loi 9/1988 du 21 septembre 1988 adoptée par le Parlement des Iles Baléares, par laquelle la zone où se trouvait la propriété de la requérante était déclarée zone naturelle d’intérêt protégé. Or, cette loi est antérieure au 27 novembre 1990, date de l’entrée en vigueur du Protocole n°   1 pour l’Espagne. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et souligne que, si effectivement la loi 9/1988 est antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 1 pour l’Espagne, cette loi doit être lue en liaison avec diverses mesures adoptées postérieurement par le gouvernement des Iles Baléares et ce, conformément au contenu de la disposition finale première de la loi elle-même. De ce fait, il s’agit d’un acte législatif dont les effets ne sont pas épuisés dans l’instant mais qui définit une situation durable dans le temps. Une demande d’indemnisation prévue par la loi interne ne saurait donc se voir opposer l’exception d’incompatibilité ratione temporis . La Cour note que la requérante ne se plaint pas d’une privation de propriété, laquelle est en principe un acte instantané, mais de l’absence d’indemnisation suite au reclassement de sa propriété en site naturel protégé, situation qui subsiste à l’heure actuelle. La Cour observe en effet que la procédure en indemnisation de la requérante suite à la décision de reclassement du site s’est prolongée au-delà de la date d’entrée en vigueur du Protocole n° 1 à l’égard de l’Etat défendeur. Or, l’Etat est responsable des actes et omissions se rapportant à un droit garanti par la Convention et ayant eu lieu après la date de ratification de celle-ci (arrêt Yagci et Sargin c.   Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 16, § 40). Force est donc de constater que la requérante se trouve confrontée à une situation continue (arrêts Papamichalopoulos c. Grèce du 24 juin 1993, série A n° 260, p.   69, §   40 ; Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao et autres c. Portugal , 29813/96 et 30229/96, §§ 41-43, CEDH 2000). L’exception tirée de l’incompatibilité ratione temporis de la requête avec les dispositions de la Convention doit ainsi être rejetée. ii.     Sur le fond Le Gouvernement considère que la requérante ne pouvait se prévaloir que d’une simple espérance d’un droit et non d’un droit acquis. Ainsi, en matière d’urbanisme, un plan d’occupation des sols ne confère aucun droit acquis. Il ne s’agit que d’une espérance de construire devant se concrétiser jusqu’à la réalisation des édifices et zones communes projetées qui constituent, eux, des droits acquis. Or la requérante n’a pas respecté les délais pour l’exécution du plan d’urbanisme projeté. Après seize ans, elle n’a réalisé qu’un tiers des ouvrages d’infrastructure. Elle n’apporte aucun élément démontrant que l’administration a une quelconque responsabilité dans l’inéxécution des projets immobiliers. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément sérieux démontrant la valeur réclamée pour les terrains en question. Le Gouvernement estime en conséquence que, dans le cas d’espèce, les droits escomptés découlant de la réalisation du projet touristique par la requérante ne peuvent être considérés comme ayant été incorporés à son droit patrimonial. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et estime que la situation litigieuse ne ressortissait pas à une simple espérance juridique, mais qu’il s’agissait d’un véritable droit subjectif, reconnu en tant que droit fondamental par l’ordre juridique interne et par le Protocole n° 1. En effet, si la loi peut réglementer les conditions d’exercice du droit de propriété, elle ne peut priver quiconque du droit de propriété ni vider ce dernier de son contenu, sans l’indemnisation correspondante. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l’ordre juridique ne reconnaît pas seulement le droit à la chose édifiée, mais également le droit d’urbaniser et de construire dans les conditions prévues par le plan d’occupation des sols. La requérante souligne qu’elle a effectué d’importants travaux d’urbanisation dans le cadre d’un projet d’urbanisme légalement approuvé. Or la déclaration soudaine et définitive de classer sa propriété en site naturel protégé, qui équivaut à la perte totale de l’inverstissement consenti, a ruiné la confiance légitime placée dans les dispositions et les plans d’occupation des sols élaborés par l’administration des Iles Baléares. S’agissant de la valeur des terrains avant et après la loi 9/1988, la requérante souligne qu’elle a été déterminée par plusieurs expertises réalisées dans le cadre de la procédure contentieuse suivie devant le Tribunal supérieur de justice des Iles Baléares. La Cour constate en premier lieu que le Gouvernement ne conteste pas sérieusement le droit de propriété de la requérante sur une partie des terrains objet du reclassement en site naturel protégé. Par ailleurs, il est incontestable que, jusqu’à l’adoption de la loi 9/1988 du 21 septembre 1988 déclarant la propriété de la requérante zone naturelle protégée, elle était titulaire d’un droit d’aménager les terrains selon un plan d’urbanisme accepté et autorisé par les autorités compétentes en la matière. En outre, le Tribunal suprême, dans son arrêt du 9 février 1999, ne nie pas l’existence de ces droits. De ce point de vue, la Cour estime donc que les droits en question peuvent passer pour des «   biens   » aux fins de l’article 1.   La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la loi 9/1988 peut être considérée comme constituant une ingérence prévue par la loi et relevant de la compétence de la Cour, car cette loi est antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 1 à l’égard de l’Espagne. En effet, à supposer même que cette loi puisse être considérée comme une telle ingérence, la Cour estime que le grief est, de toute manière, irrecevable pour les motifs qui suivent.   La Cour constate qu’à la suite de l’adoption de la loi 9/1988, les terrains en cause se sont trouvés frappés de plusieurs limitations, dont l’interdiction de bâtir sur une grande partie de ceux-ci. La Cour estime que si la décision de reclassement laisse juridiquement intact le droit de la requérante de disposer de ses biens, cette décision n’en réduit pas moins, dans une large mesure, la possibilité pratique de l’exercer. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 contient trois normes distinctes. La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété : elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions : elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin : elle ressort du deuxième alinéa (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n°   52, p.   24, § 61). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles   : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt Agosi c.   Royaume-Uni du 24   octobre 1986, série A n° 108, p. 17, § 48). La Cour considère que les limitations découlant de l’acte législatif déclarant les terrains zone naturelle protégée visaient la réglementation de l’usage des biens. Les effets de la mesure critiquée, bien que diminuant la disponibilité des biens en question, ne sont pas tels qu’on puisse les assimiler à une expropriation formelle ni à une expropriation de fait. En effet, la requérante peut exploiter les terrains dans le respect des limitations découlant des dispositions applicables aux sites protégés. Dès lors, le second alinéa de l’article 1 joue en l’espèce (arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 25, § 44). Reste à rechercher si un juste équilibre a été respecté entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes concernées (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, § 69). La requérante ne conteste ni la légalité de l’ingérence ni son caractère d’intérêt général, à savoir la protection de la nature et de l’environnement. En revanche, elle estime en substance que le rejet de ses demandes d’indemnisation, par suite du reclassement de sa propriété en site naturel protégé, n’a pas respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence. La Cour observe que les terrains litigieux acquis par la requérante au début des années 1970 étaient d’usage agricole. A cet égard, la Cour note que la requérante a omis d’en indiquer le prix d’achat, élément d’importance au moment de déterminer le préjudice qu’elle dit avoir subi comme suite à la loi 9/1988. En outre, la Cour constate que c’est un acte légal, à savoir le décret adopté en Conseil des Ministres le 27 septembre 1974 déclarant le terrains centre d’intérêt touristique, qui, en classant les terrains en zone constructible, est à l’origine de leur augmentation de valeur. C’est également un autre acte normatif, la loi 9/1988 du Parlement des Iles Baléares, qui, en reclassant la zone en site protégé, diminua sa valeur marchande. Cela étant, cette loi n’a pas interdit d’utiliser les terrains litigieux selon l’usage premier qu’ils avaient avant 1974, c’est-à-dire à des fins agricoles, d’élevage ou forestières. La Cour constate que le Tribunal suprême a condamné la Communauté autonome des Baléares à verser à la requérante la somme de 103 974 235 pesetas au titre de dédommagement pour les frais résultant des travaux d’urbanisation réalisés dans la zone déclarée non constructible. Toutefois, le Tribunal suprême a rejeté les demandes d’indemnisation formulées au titre des travaux réalisés dans la zone déclarée constructible ainsi que celles relatives à la perte de valeur découlant du reclassement de la propriété en zone naturelle protégée. Ainsi, la requérante a obtenu un dédommagement, ne fût-ce que partiel, des préjudices subis. S’agissant du reste des demandes d’indemnisation présentées par la requérante, la Cour observe que le Tribunal suprême les a rejetées au motif que, dès lors que les aménagements immobliers prévus dans le cadre du projet touristique n’avaient pas été réalisés par la requérante dans les délais établis, la valeur escomptée de ceux-ci ne pouvait être considérée comme étant incorporée dans le patrimoine de la requérante, l’inexécution des travaux n’étant pas imputable à l’administration mais à elle-même. La Cour est d’avis qu’une telle motivation apparaît raisonnable et dénuée d’arbitraire. En effet, il convient de relever que la requérante a contribué elle-même à la perte de chance quant à ses expectatives légitimes en ne respectant pas la programmation établie pour la réalisation des travaux. Dans ces conditions, la Cour estime que l’arrêt du Tribunal suprême a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général, d’une part, et le respect du droit de propriété de la requérante, de l’autre. Ainsi, l’ingérence n’a pas imposé à la requérante une charge excessive de nature à rendre la mesure dénoncée disproportionnée au but légitime poursuivi par celle-ci (cf., mutatis mutandis , l’arrêt Mellacher et autres précité, §§ 55-56). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint également qu’elle a été victime d’une discrimination dans la mesure où tout autour de sa propriété ont été construits de multiples lotissements de grande densité d’occupation des sols et ce, même après l’adoption de la loi de 1988. Elle estime qu’aucune différence de caractère physique ou géologique n’existe entre sa propriété et les terrains à proximité justifiant l’inégalité dans le traitement dont elle a fait l’objet. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et eu égard notamment au fait que la requérante n’étaye pas suffisamment son grief, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1212DEC005092499
Données disponibles
- Texte intégral