CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1212DEC005170199
- Date
- 12 décembre 2000
- Publication
- 12 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     B. Conforti ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1998 et enregistrée le 7 octobre 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Udine.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 6 août 1986, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale pendante devant le tribunal de Tolmezzo (Udine) afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un permis de construire délivré par la municipalité sur un terrain qui s’est révélé dangereux.     Les 27 septembre 1988, 21 novembre 1988 et 24 novembre 1988, les prévenus et des témoins furent entendus.     Le 12 avril 1991, le juge d'instruction, conformément à l'article 242 des dispositions transitoires, transmit le dossier au ministère public pour qu’il continuât la procédure selon le nouveau code de procédure pénale entre-temps entré en vigueur. La procédure revint au stade de l'enquête préliminaire et continua sans la participation du requérant qui, d’après les dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale, n’avait désormais que le statut de personne offensée.   Le 22 juillet 1997, le ministère public déposa au greffe une demande de non-lieu car les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits. Par une ordonnance du 28 mars 1998, le juge des investigations préliminaires prononça un non-lieu. Le 10 avril 1998, le requérant fit opposition à cette ordonnance. Toutefois, par une ordonnance du 18 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge des investigations préliminaires rejeta l’opposition du requérant.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT   Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure pénale dans laquelle il s’était constitué partie civile.   Sans soulever d'exception d'irrecevabilité quant au dépassement du délai de six mois, le Gouvernement relève que, le 12 avril 1991, le juge d’instruction chargé du dossier selon le code de procédure pénale applicable à l’époque avait transmis ledit dossier au ministère public, sur la base de l'article 242 des dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale nouvellement entré en vigueur, pour qu’il continuât la procédure. Or, selon le nouveau code de procédure pénale, on ne peut se constituer partie civile pendant l'enquête mais uniquement dans une phase ultérieure de l’instruction. De ce fait,   selon l'article 244 des dispositions transitoires, le requérant – qui s'était constitué dans la procédure soumise à l’ancien code de procédure pénale – n’a que le statut de «   personne offensé   » et n’est plus considéré comme partie civile. Il aurait pu se reconstituer partie civile au plus tôt lors de l'audience préliminaire.   La Cour rappelle que dans le cadre d’une procédure pénale, seule la période pendant laquelle une personne est constituée partie civile porte sur «   ses droits et obligations de caractère civil   » couverts par l’article 6 § 1 de la Convention (voir par exemple, mutatis mutandi , Torri c. Italie, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, N.L. c. Italie , décision du 2   décembre 1999, n° 31656/96).   En l’espèce, le début de la période à prendre en considération se situe lors de la constitution de partie civile du requérant devant le tribunal pénal de Tolmezzo (Udine), soit le 6 août 1986.   La Cour constate que l'audience préliminaire n'ayant pas eu lieu, le requérant n’avait pu se constituer partie civile dans la procédure litigieuse conformément aux modalités prévues par le nouveau code de procédure pénale. Cependant, bien que le rôle procédural du requérant ait pu subir le contrecoup de la modification introduite par le nouveau code de procédure pénale, la Cour note que le dies ad quem doit se situer au 12 avril 1991, car à cette date le juge d'instruction chargé du dossier selon le code de procédure pénale applicable à l’époque avait transmis ledit dossier au ministère public, sur la base de l'article 242 des dispositions transitoires du nouveau code de procédure pénale nouvellement entré en vigueur, pour qu’il continuât la procédure.     Partant, la Cour estime que la requête doit être rejetée pour dépassement du délai de six mois, étant donné que la décision interne définitive concernant sa constitution de partie civile, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est la décision du 12 avril 1991, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, le 20 janvier 1998. Il s’ensuit que la requête est irrecevable en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1212DEC005170199
Données disponibles
- Texte intégral