CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC003092096
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   B. Conforti ,   M.   P. Lorenzen ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa - Nikolovska ,   M.   E. Levits, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 décembre 1995 et enregistrée le 1 er avril 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1915 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e Giovanni Carlo Gennaro, avocat au barreau de Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d'un appartement à Rome, qu’elle avait loué à L.G. et E.G. Par un acte signifié le 10 mai 1985, la requérante donna congé à L.G. et à E.G. et les assigna à comparaître devant le juge d'instance de Rome. Par une ordonnance du 12 février 1986, qui devint exécutoire ce jour même, ce dernier confirma formellement le congé du bail et fixa l'exécution de l'expulsion au 25 septembre 1988. Le 3 juin 1989, la requérante signifia aux locataires le commandement de libérer l'appartement. Par la suite, la requérante leur signifia que l’expulsion serait exécutée le 25   juillet 1989, par voie d’huissier de justice Entre le 25 juillet 1989 et le 25 janvier 1990, l’huissier de justice procéda en vain à 5 tentatives d’expulsion les 25   juillet 1989, 20   septembre   1989, 24   octobre 1989, 6 décembre 1989 et 25 janvier 1990. Le 26 février 1990, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer son appartement afin d'y habiter. Entre le 20 mars 1990 et le 3 octobre 1995, l'huissier de justice procéda à 26 tentatives d’expulsion les 20 mars 1990, 25 mai 1990, 25 juillet 1990, 8   novembre 1990, 21 décembre 1990, 22 février 1991, 19 avril 1991, 20   juin 1991, 20 septembre 1991, 12 novembre 1991, 20 décembre 1991, 18   février 1992, 6 mai 1992, 16 septembre 1992, 3 décembre 1992, 23   février 1993, 29 avril 1993, 7 juillet 1993, 1 er octobre 1993, 3 décembre 1993, 3 mars 1994, 14 juin 1994, 21 septembre 1994, 13 janvier 1995, 12   mai 1995, 3 octobre 1995. Ces tentatives et d’autres effectuées à des dates successives non précisées se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique. Le 31 décembre 1999, la requérante récupéra son appartement, les locataires l’ayant libéré spontanément. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie du 28   juillet 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, §§   18-35. GRIEFS 1.     La requérante se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. 2. La requérante se plaint également de la durée de la procédure d’expulsion. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété. Est en cause l’article 1 du Protocole n°   1 qui est libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par des exigences de protection générale de l’ordre publique. La requérante s’oppose à cette thèse en soulignant que il y a eu atteinte à son droit de propriété, le système de l’échelonnement des expulsions ayant duré trop longtemps. La Cour observe que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 §   3 de la Convention. 2.     La requérante se plaint également de la durée de la procédure d’expulsion. Est en cause l’article 6 § 1 de la Convention qui est libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   » Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La requérante, en se référant à la conclusion de la Cour à ce sujet dans l’affaire G.L. ( G.L. c. Italie , nº 22671/93, §§ 31-42), soutient en revanche que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure italienne d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 62-63). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, la requérante soutient que la durée de la procédure d’expulsion a été manifestement excessive. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC003092096
Données disponibles
- Texte intégral