CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC004651599
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   MM.   B. Conforti,     L. Ferrari Bravo,     Gaukur Jörundsson,     R. Türmen,     B. Zupančič,     T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 3 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Vu la décision sur la recevabilité prise le 14 décembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     PROCÉDURE     La Cour constate que le requérant, lors du dépôt de sa requête, avait soulevé une question portant sur les articles 3 et 5 de l’accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Lors de la décision sur la recevabilité cette question n’avait pas été analysée.     Partant, motu proprio , conformément aux dispositions de l’article 81 de son règlement, la Cour procède à la rectification de sa décision.     Dans la partie «   en fait   », après le dernier paragraphe il faut rajouter les paragraphes suivants   :     «   Le 3 octobre 1997, les représentants du requérant déposèrent au greffe du tribunal de L’Aquila une demande afin d’obtenir une copie des documents du dossier et de permettre au requérant de les annexer au recours introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   »). L’après-midi du même jour, les représentants du requérant envoyèrent un fax, et le jour suivant une lettre, à la Commission afin d’introduire la présente requête.   Par une décision du 7 octobre 1997, le responsable du greffe du tribunal de L’Aquila refusa d’autoriser le conseil du requérant à accéder au dossier car ce dernier ne représentait pas le requérant dans l’affaire civile pendante devant ledit tribunal.   Le 9 octobre 1997, les représentants du requérant introduisirent un recours devant le président du tribunal de L’Aquila afin de pouvoir accéder au dossier et être autorisés à avoir les copies dont le requérant avait besoin. Ils alléguèrent que, dès le 3 octobre 1997, ils avaient joint à leur demande une copie de la procuration que le requérant leur avait donné afin d’être représenté devant la Commission.   Par une décision du 9 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal rejeta la demande car, s’agissant d’une affaire encore pendante, seules les personnes prévues à l’article 76 des dispositions d’exécution du code de procédure civile pouvaient avoir accès aux documents. »       Dans la partie «   en droit   », après le dernier paragraphe il faut rajouter les paragraphes suivants   :   «   Le requérant se plaint également de la violation des articles 3 et 5 de l’accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme (Série des Traités européens – n° 67) remplacé par l’accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (Série des Traités européens – n° 161).   La Cour constate que le 10 juin 1998, les représentants du requérant ont envoyé tous les documents nécessaires à l’examen de son recours sans pour autant indiquer le moyen par lequel ils en ont obtenu une copie.   La Cour considère que les représentants des requérants ayant introduit une requête doivent avoir accès aux documents présents dans les dossiers auprès du tribunal concernant les procédures civiles pendantes, en vue d’accomplir leurs tâches. Toutefois, elle rappelle que son rôle n’est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de Conventions ou Accords internationaux autres que la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles. Or, hormis le grief relevant de l’article 6 de la Convention, elle n’a à cet égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par celle-ci. Ce grief doit donc être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   » Quant au dispositif, il doit se lire comme suit   :   « Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée 2 septembre 1993 devant le tribunal de l’Aquila, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.   »           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   PREMIER SECTION   DECISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46515/99 présentée par Mariano Adriani contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14   décembre   1999 en une chambre composée de     M.   J. Casadevall, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 3 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à L'Aquila.     Le 2 septembre 1993, M. A. assigna le requérant et trois autres personnes devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir le partage d’un héritage.         La mise en état de l’affaire commença le 16 décembre 1993. Le 12 mai 1994, l’audience fut reportée d’office au 10 novembre 1994, date à laquelle des parties déposèrent des documents. Après une audience, le 6 juillet 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 20 janvier 1999.   Selon les informations fournies par le requérant, cette dernière fut renvoyée d’office au 6 octobre 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 septembre 1993 et était encore pendante au 6 octobre 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ six ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC004651599
Données disponibles
- Texte intégral