CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC002493394
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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margin-bottom:0pt; font-size:10pt } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 24933/94 présentée par Nevzat KÜRKÜT contre Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le   9 janvier 2001 en une chambre composée de   M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. G ölcüklü , juge ad hoc , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1994 et enregistrée le 19 août 1994, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.N. Kürküt, est un ressortissant turc, né le 1965. A l’époque des faits, il était commerçant dans la confection et résidait à Istanbul.   Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par M e Talat Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. A.   Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue Le 16 février 1994, le requérant fut arrêté par des policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul («   la Section   »), suite à une perquisition effectuée à son atelier, dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale, PKK. Soupçonné d’avoir fourni à cette organisation des tenues de camouflage, il fut placé en garde à vue.     Le 26 février 1994, le requérant fut interrogé par la police. D’après le procès verbal établi en conséquence, il passa aux aveux et admit avoir agi dans l’intention d’aider le PKK.   Le 28 février 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), devant lequel il contesta les accusations portées contre lui, affirmant avoir fabriqué lesdits tenues sur commande et sans savoir à quoi elles serviraient.   Suite à son audition, le procureur renvoya le requérant devant le bureau de l’Institut médico-légal d’Istanbul. D’après le rapport médical établi en conséquence, aucune trace de coups et blessures n’a été décelée sur le corps de celui-ci.   Toujours le 28 février 1994, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État. Il réitéra, sans plus, les dires qu’il avait faits au procureur. Le juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant. 2.   L’action publique Le 2 mars 1994, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat. Reprochant à celui-ci d’avoir prêté assistance au PKK, il requérait l’application de l’article 169 du code pénal.   Le 3 mars 1994, le requérant fut réexaminé par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul), où il était incarcéré. Dans son rapport, celui-ci constata :   «   (…) l’existence de douleurs ainsi qu’une lésion ecchymotique jaunâtre au niveau de l’aisselle gauche, d’une plainte de douleur au thorax, d’une réaction douloureuse à la palpation du sternum et des plaintes de douleurs aux niveau des deux jambes (…)   »       Tel qu’il ressort du dossier, le 9 août 1994, le requérant, se plaignant de douleurs aiguës à la jambe droite, fut derechef examiné par un médecin légiste. Le 5 septembre 1994, à l’hôpital de Haseki (Istanbul),   il subit également un test de myographie, dont les résultats se révélèrent normales. A la demande du procureur de la République d’Eyüp, le bureau de   l’Institut médico-légal de ce district évalua les rapports médicaux susmentionnés des 3 mars, 9 août et 5   septembre 1994. Dans son rapport final du 9 septembre, ledit bureau entérina les conclusions du médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et, concluant que les jours du requérant n’étaient pas en danger, prescrivit un arrêt de travail de 2 à 3 jours. Ce rapport fut transmis au procureur qui l’avait commandé.     Le 22 septembre 1994, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois.   Faute de pourvoi en cassation, cet arrêt devint définitif le 30 septembre 1994.   B.   Droit et pratique internes pertinents 1.   Les   modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. 2.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151).   En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 3.   Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc      a.   s’agissant des gardes à vues   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (…) 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (…) 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.   s’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :   « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.   Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). GRIEFS 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi de la main des policiers responsables de sa garde à vue «   des tortures intenses   ». Toujours sur le terrain de l’article 3, le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 13. A cet égard, il fait notamment grief de ce qu’aucune autorité judiciaire ne se serait employée à vérifier ses allégations de mauvais traitements.   2.   Par ailleurs, le requérant dénonce la durée excessive de sa garde à vue et, par conséquent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   3.   Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint aussi d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14.   4.   Le requérant allègue enfin n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, sur ce point, il invoque l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14. EN DROIT I.     SUR L’ABUS DU DROIT DE RECOURS INDIVIDUEL Le Gouvernement fait remarquer que cette présente requête fait partie d’un groupe de 18 requêtes, toutes introduites par des personnes «   se connaissant bien entre elles   » et mêlées dans les activités de l’organisation terroriste, PKK. Ce qui expliquerait certaines similarités troublantes entre lesdites requêtes, présentées à la suite de faits orientés et guidés par le PKK. D’après le Gouvernement celles-ci manqueraient d’authenticité et les allégations qui y sont formulées seraient conçues de manière à fourvoyer la Commission, et maintenant, la Cour.   De l’avis de la Cour, ces arguments s’analysent en une exception préliminaire tirée de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Cela étant, elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission, à l’époque pertinente, ait procédé d’un tel abus.   En conséquence, elle rejette cette exception préliminaire du Gouvernement. II.   SUR LA RECEVABILITÉ ET LE BIEN-FONDÉ DES GRIEFS A.   Les articles 3 et 13 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes,   articulée en trois branches.   En premier lieu, il se réfère au fait que le requérant ne s’est jamais plaint auprès du parquet compétent pour obtenir une enquête officielle ni formulé la moindre doléance quant à ses allégations de mauvais traitements lorsqu’il comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat puis devant le juge assesseur de cette juridiction. Néanmoins, le Gouvernement estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime.   A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soumet entre autres des exemples d’arrêts rendus par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des arrêts des 30 mars 1983 (n° 1983/665), 1 er   juin 1983 (n° 1983/1357), 12   février 1986 (n° 1986/253), 28 décembre 1988 (n° 1988/1677) et du 25 juin 1992 (n°   1992/335).      Ensuite, il affirme que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à une série de décisions, dont un arrêt du 17   octobre 1986 rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de réparation pour torture, et rappelle que, en vertu de l’article 53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour insuffisance de preuves ne lie pas la juridiction civile, notamment lorsque que celui-ci a pu être identifié par le demandeur.   Sur le fond, le Gouvernement soutient que rien dans le dossier n’étaye le grief dont il s’agit. Il attire l’attention notamment sur le rapport médical du 28 février 1994, établi à la fin de la garde à vue du requérant, et qui indiquerait clairement l’absence d’une quelconque trace de mauvais traitements sur le corps du requérant celui-ci. D’après le Gouvernement, c’est ce rapport qui devrait faire foi pas celui du 9 septembre 1994 que le requérant aurait obtenu longtemps après son transfert à la maison d’arrêt et, dont les conclusions médicales, qui – du reste – ne font état d’aucun «   risque vital   », ne sauraient nullement concerner la période de la   garde à vue.   Le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours. Il soutient s’être exprimé devant le procureur ainsi que devant le juge assesseur au sujet de ses doléances. D’après l’affirmation de son conseil, à   l’audience du 7 avril 1994 devant les juges du fond, il aurait de surcroît allégué «   avoir signé ses déclarations à la police, les yeux bandés   ». Or nul n’aurait fait cas de son grief, parce qu’en Turquie le mécanisme de poursuites pénales serait rendu inopérant à cause de l’omission par les procureurs d’instruire les faits portés à leur connaissance. Dans ces circonstances, le requérant estime que l’on ne devrait pas le blâmer de n’avoir pas exercé de plus les voies d’indemnisation qui, en l’espèce, n’auraient pas pu prospérer.   Quant au bien-fondé, le conseil du requérant soutient que le rapport médical du 9   septembre 1994 (n°   1994/3486) et celui du 28 février 1994 (n° 1994/649) prouveraient que son client a subi «   des tortures   graves ». A cet égard, le requérant précise que s’il a été en défaut d’appuyer ses allégations par des preuves concrètes, tel qu’un rapport médical, cela n’est que du fait des autorités nationales qui ne lui auraient jamais donné l’occasion de se faire examiner par un docteur. Quoi qu’il en soit, en réalité, la torture dans les prisons correspondrait en Turquie à une pratique administrative. 2.   L’appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position   en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Kaplan c. Turquie (déc.), n°   24932/94, 19 septembre 2000, non publiée). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant cette question, car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent.   En l’espèce, le requérant allègue avoir été, lors de sa garde à vue, l’objet de «   tortures intenses   et graves »   ; il s’agit là et il faut le souligner, de l’unique explication fournie à la Cour. A ce sujet, le conseil du requérant argue d’abord, d’une manière générale, de ce que la difficulté pour M. Kürküt d’appuyer davantage ses allégations résulterait du fait que les autorités nationales ne lui ont pas donné la possibilité de se faire examiner par un médecin. Cette affirmation ne convainc pas la Cour   : tel qu’il ressort du dossier, le requérant a passé au moins quatre examens médicaux, les deux derniers étant entrepris suite à ses plaintes de malaises. A cet égard, la Cour ne saurait attacher non plus un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale du requérant quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire ( Ibidem   ; voit également, mutatis mutandis Labita c. Italie [GC], n°   26772/95, § 125, CEDH 2000-IV).   Au demeurant, d’après ledit conseil, les conclusions des rapports médicaux des 28   février et 9   septembre 1994 prouverait la véracité des doléances de son client. Or, sur ce point, la Cour relève d’emblée que le rapport du 28 février est, en fait, celui que le Gouvernement invoque pour combattre les allégations de torture   : il conclut à l’absence d’une quelconque trace de violence sur le corps de l’intéressé et rien ne démontre que ce dernier l’ait contesté à une quelconque phase de sa détention. Quant au deuxième rapport, il fait référence à un examen médical antérieur, effectué le 3 mars 1994 et dont il entérine les résultats, notamment ceux concernant l’existence – à cette dernière date – de douleurs au niveau des jambes et du thorax ainsi que «   d’une lésion ecchymotique jaunâtre au niveau de l’aisselle gauche   » du requérant.   Au vu de ce qui précède, force est de constater que les circonstances de l’espèce diffèrent amplement de celles qui avaient conduit la Cour a reconnaître une violation de l’article 3, entre autres, dans les affaires Ribitsch c. Autriche (arrêt du 4 décembre 1995, série A n° 336) et Tomasi c. France (arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A), où nul ne contestait que les traces observées sur les corps des requérants étaient survenues au cours de leurs gardes à vue et où, de surcroît, plusieurs éléments précis et concordants permettaient d’établir que cela avait bien été le cas (voir, les arrêts précités, respectivement pp. 24-25, §§ 30, 33, et pp. 40, 41, § 110). En revanche, dans la présente affaire, le seul élément dont dispose la Cour quant à ce grief est la divergence existante entre les deux rapports médicaux susmentionnées. Or, en l’absence d’une quelconque explication convaincante de la part du requérant, la Cour verserait dans l’artifice si elle tentait de fonder son appréciation sur pareille controverse qui, du reste, ne saurait suffire, à elle seule, d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé au requérant des «   tortures intenses et graves   » lors de sa garde à vue.   Certes, il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements subis lors d’une garde à vue   et il peut également y avoir des cas où la difficulté de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, Kaplan précitée, et   mutatis mutandis , Caloc c. France , n° 33951/96, §   91, 20 juillet 2000, CEDH 2000-X,   İlhan c. Turquie [GC], n°   22277/93, § 90, CEDH 2000-VIII,   et Labita précité, ibidem ).   A ces égards, la Cour est aussi prête à reconnaître qu’au cours de sa détention au secret, M.   Kürküt eut pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l'État   » (voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2277, §   56), mais elle ne saurait accepter, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la garde à vue du requérant ( Kaplan précitée).   En l’espèce, contrairement à ce que le requérant prétend, les procès verbaux d’audition établis par le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, qui avaient ouï l’intéressé à la fin de sa garde à vue, ne mentionnent aucune déclaration ayant trait aux «   tortures intenses   » dénoncées maintenant devant la Cour (comparer,   l’arrêt Tomasi précité, ibidem ). A supposer que lesdits documents ne reflètent pas, pour une raison ou autre, le contenu exact des dires du requérant ( ibidem ) et que, devant la cour de sûreté de l'État, celui-ci ait dit avoir signé sa déposition «   les yeux bandés   », la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi, lors du procès, M. Kürküt et/ou son conseil eurent été empêchés de s’exprimer plus explicitement, oralement ou par écrit, sur ce qui eût pu se passer lors de la garde à vue litigieuse (voir, par exemple, Gündoğdu c.   Turquie (déc.), n°   49240/99, 28 septembre 2000, non publiée).     Dans ces conditions, la Cour estime que allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires nationales et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies seraient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléances (voir, entre autres, Kaplan précitée – comparer, les arrêts İlhan et Aksoy précités, ibidem ).   Par conséquent, on ne peut reprocher à ces autorités d’avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu’impose l’article 3 et/ou 13 de la Convention (voir, İlhan précité, §. 89-93), puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avait pu passer pour «   défendable   »,   ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, entre autres, Kaplan précitée et Ş.T. c.   Turquie (déc.), n° 28310/95, 9   novembre 1999, non publiée,   et, également, Salman c.   France [GC], n°   21986, § 121, CEDH 2000-VIII,   Çakıcı c.   Turquie [GC], n°   23657/94, §   113, CEDH 1999-IV,   et Aksoy précité, § 98).   En conclusion, la Cour juge que le grief que le requérant tire de l’article 3 de la Convention n’a pas été suffisamment étayé devant elle et que rien ne permet de remettre en question, sous l’angle de l’article 13, la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Kaplan et Gündoğdu précitées, Yılmaz   c.   Turquie (déc.), n°   50743/99, 30 mai 2000, Fidan c.   Turquie (déc.), n°   24209/94, 29 février 2000 et Peker c.   Turquie (déc.), n° 53014/99, 14 septembre 2000, non publiées – voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c.   Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p.   17, §§   29-30).     Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention.   B.   L’article 5 § 3 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160/94 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A pp. 126-128).   Quant à la substance du grief et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir la régularité de la garde à vue imposée en l’espèce, dont la durée n’a pas dépassé les limites prévues par la loi. Au demeurant, il attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes, telle que celle reprochée au requérant accusé d’appartenir au PKK. Or, «   à partir de la virulence des méthodes souvent cruelles et inhumaines utilisées, de l’étendue à l’échelle de la Turquie et même dans plusieurs pays de l’Europe et du Moyen-Orient   », il serait évident que «   la lutte contre une organisation terroriste de cette ampleur ne peut pas se mesurer par rapport à d’autres organisations terroristes agissant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe   »   et, s’agissant de la protection de l’intégrité territoriale de la Turquie, c’est précisément le besoin impérieux de sécurité qui motiverait des durées de garde à vue plus longues que celles prévues en droit commun.   Le requérant ne se prononce pas sur la question d’épuisement des voies de recours internes. Il soutient en revanche que rien ne saurait justifier une garde à vue de 13 jours, à l’abri de tout contrôle judiciaire, durant laquelle l’individu demeure complètement à la merci des policiers   : pareille mesure serait contraire au droit interne et irait au-delà des restrictions permises par   le premier paragraphe de l’article 5 ainsi qu’à l’encontre de l’objectif de sauvegarde qui imprègne cette disposition. 2.   L’appréciation de la Cour La Cour constate d’emblée que le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à   vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne saurait concerner que l’article 5 § 5. Celle-ci n’est donc pas pertinent en l’espèce (voir, parmi d’autres, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37 et, en dernier lieu, Kaplan précitée). Il en va de même pour les conclusions de la Commission dans la requête n°   25160/94, auxquelles le Gouvernement se réfère   : dans cette affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M. Erdoğdu était injustifiée, alors que dans la présente affaire le Gouvernement plaide le contraire.   Par conséquent, l’exception préliminaire dont il s’agit ne saurait être retenue.   Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour observe que la garde à vue du requérant a débuté avec son arrestation le 16 février 1994 et pris fin le 28 février   : elle a donc duré 13 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties au litige, la Cour estime que la doléance dont il s’agit soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.         En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, déclare recevable le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 quant à la durée de la garde à vue qui lui a été imposée.   C.   Les articles 5 § 3 et 14 de la Convention   A cet égard, le requérant dénonce la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente –   opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, et soutient que pareille distinction est constitutive d’un traitement discriminatoire fondé sur les considérations de l’Etat en matière de «   délits politiques   ».   Quant au Gouvernement, là aussi, il fait valoir les spécificités de la lutte contre le terrorisme. Celles-ci justifieraient pleinement la nécessité de dispositions exceptionnelles afin que les autorités soient à même de traiter les infractions de terrorisme différemment des autres, ce dans le but de parer au danger qu’elles représentent pour la société.   La Cour n’estime pas devoir se pencher sur chacun de ces arguments. Elle a déjà été saisie des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à constater une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, par exemple, Kaplan précitée et les références qui y figurent). Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur.   La Cour estime donc que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. D.   Les articles 6 et 14 de la Convention   Dans sa requête, invoquant l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, parce qu’il a été privé de l’accès à un avocat pendant sa garde à vue ainsi que lors de sa comparution devant le procureur et le juge assesseur. Il se dit également avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 du fait de l’application de la loi n° 3842 quant à l’exercice de ses droits de défense.   Le Gouvernement rétorque notamment que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.      La Cour a examiné le texte de l’arrêt de condamnation rendu le 22   septembre 1994 à l’encontre du requérant. Tel qu’il ressort d’une note, que le greffier de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a apposée à la dernière page dudit arrêt, celui-ci était devenu définitif le 30   septembre 1994, faute de pourvoi.   Dans ces circonstances et en l’absence d’une quelconque explication de la part du requérant à ce sujet, la Cour considère qu’en l’espèce, celui-ci ne saurait passer pour avoir satisfait à la condition, posée à l’article   35   §   1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit turc. Il échet donc d’accueillir l’exception du Gouvernement et d’écarter les griefs en question en application de l’article   35   §§ 1 et   4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   REJETTE l’exception préliminaire du Gouvernement tirée, en substance, de l’abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention   ;   DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant, tirés des articles 3 et 13 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements et l’absence d’une enquête officielle effective à ce sujet, de l’article 14, combiné avec l’article 5 § 3 s’agissant du traitement discriminatoire résultant de l’application de la loi n° 3842   et, de l’article 6   §§ 1 et 3 c), pris isolément et/ou en connexion avec l’article 14   quant aux prétendues entraves discriminatoires à l'exercice des droits de défense   ;   DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief selon lequel, contrairement à l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant n’aurait pas été aussitôt traduit devant un magistrat après son arrestation.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm [Note1]   Greffier   Présidente     [Note1]   Adapter si nécessaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC002493394
Données disponibles
- Texte intégral