CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC002494294
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et   de   M. M.O’Boyle , greffier de section ,   Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme 12 août 1994 et enregistrées le 19   août   1994,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Parlak, Aktürk et Tay, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1972, en 1973 et en 1975. A l’époque des faits, elles étaient étudiantes et résidaient à Istanbul. Dans la procédure devant la Cour, elles sont représentées par M e Talat Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. A.   Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue imposées aux requérantes Les requérantes, M mes Parlak, Aktürk et Tay, affirment avoir été arrêtées puis placées en garde à vue respectivement les 22, 23 et 26   février   1994. Or, d’après le Gouvernement et les procès verbaux d’arrestation signés par les intéressées, ainsi que la demande de prolongation de la garde à vue adressée le 28 février 1994 par la Section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Istanbul («   la Section   ») au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), les requérantes, soupçonnées d’appartenance à l’organisation illégale PKK, auraient toutes été appréhendées à cette dernière date.   Tel qu’il ressort de la demande de prolongation susmentionnée, le procureur autorisa le maintien en garde à vue des requérantes jusqu’au 9   mars 1994.   Le 3 mars, celles-ci furent interrogées par la police. Les procès verbaux de déposition établis en conséquence font état d’aveux et d’explications détaillées sur les liens des requérantes avec les membres du   PKK et sur leur implication dans les activités de cette organisation.   Le 9 mars 1994, les requérantes, en même temps qu’une quarantaine d’autres suspects, furent examinées par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul, lequel conclut à l’absence de quelconque trace de coups et blessures sur les corps des intéressées. Cependant, il fit les observations suivantes   pour chacune des requérantes.   Quant à M me Aktürk   : «   elle se plaint de douleurs subjectives au niveau du bras droit (…) les mouvements du bras se révèlent être normaux et il n’existe aucune déformation ou ecchymose (…)   ; rien ne nécessite la prescription d’un arrêt de travail   »   ; quant à M me Tay   : «   elle se plaint d’un mal de gorge et d’une raucité de voix dus à un coup de froid, ainsi que de douleurs subjectives au niveau des bras et de la nuque (…)   ; il n’y a pas lieu de prescrire un arrêt de travail   »   ; quant à M me   Parlak   : «   le bras droit est plâtré du coude jusqu’à l’épaule et d’après l’épreuve radiographie n° 4583 (4.3.1994) (…) il y a fracture de l’humérus droit (…) les jours de l’intéressé ne sont pas en danger et il y a lieu de prescrire un arrêt de travail de 25   jours   ». Concernant l’origine de cette fracture, le Gouvernement relate que M me   Parlak, qui aurait été libérée provisoirement le 3   mars 1994 afin de rencontrer, sous la surveillance des policiers, un autre suspect nommé Kamuran, aurait chuté en tentant de prendre la fuite et, par conséquent, fracturé son bras.   Après avoir passé l’examen médical, M me Parlak fut entendue par le procureur. Tel qu’il ressort du procès verbal d’audition y afférent, elle contesta les faits reprochés en l’espèce et nia catégoriquement ses déclarations à la police. La requérante s’exprima ainsi   : «   à la Section, j’ai été torturée   ; lors des séances de torture, mon bras droit a été fracturé juste en dessous de l’épaule   ; à la Section il m’ont raconté des faits et la torture me contraignit à les admettre (…). Il est vrai que [la police] m’a amenée pour une reconnaissance des lieux, mais quand j’y suis allée j’avais déjà le bras cassé   ; mon bras a été fracturé lorsque l’on m’a pendue [par les bras]   ».   Quant à M mes   Tay et Aktürk, elles comparurent devant le procureur le lendemain, à savoir le 10 mars 1994. Elles contestèrent, elles aussi, les accusations. La première requérante déclara : «   on m’a torturée à la Section   ; ma déposition a été recueillie sous la pression et n’est pas véridique (…) ce sont [les policiers] qui l’ont rédigée et me l’ont fait signer   ».   La seconde allégua également que «   sa déposition avait été obtenue sous la torture   »   ; lorsque le procureur lui demanda si elle prétendait avoir également été «   torturée   », lors de la confrontation des suspects en présence de gens, l’intéressée répondit   : «   j’ai fait ces déclarations,   parce qu’à ce moment là j’avais peur. Je les nie   ».   Le 11 mars 1994, les requérantes furent traduites devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, qui leur donna lecture de leurs déclarations antérieures. Elles confirmèrent   l’authenticité et le contenu de leurs dires faits au procureur, mais renièrent derechef celles faites à la police. Elles contestèrent également, pour les mêmes raisons, le contenu des procès verbaux d’arrestation les concernant. La requérante Parlak insista, en particulier, sur la circonstance que son bras avait été fracturé lors de tortures et non à l’issue d’une tentative de fuite. Le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire des requérantes.   Le 23 mars 1994, les requérantes furent réexaminées par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul) où elles étaient incarcérées. Celui-ci constata, sur le corps de M me   Aktürk «   (…) l’existence d’un état d’engourdissement et des douleurs au niveau des épaules, des bras et des mains, d’une ecchymose de 0.5 cm. derrière le genoux droit, d’une blessure partiellement croûteuse de 0.5 x 4 cm. sur la partie extérieure devant de la jambe droite, d’une blessure cicatrisée de 0.5 cm. sur la partie extérieure (…) de la jambe gauche et d’une douleur générale au niveau du dos et des deux jambes   ». Quant à M me Tay, le médecin fit état «   de fourmillements, de douleurs et d’un état d’engourdissement au niveau du dos, de l’épaule, du bras et de la main gauche ainsi que de l’épaule et de la main droite, d’une difficulté dans les mouvements du bras droit, de douleurs et d’engourdissements au niveau de la cuisse et du mollet droit et d’une douleur générale au niveau du cuir chevelu (…)   ». Le dossier ne contient pas d’indications concernant le rapport établi, à cette date, quant à M me   Parlak. Cependant, il ressort que celle-ci a subi d’autres examens et tests médicaux   : d’abord au bureau de l’Institut médico-légal d’Eyüp («   le Bureau   »), le 18 avril 1994, puis à l’Hôpital de Haseki, les 5, 18 et 22   juillet   1994.   Le 6 avril 1994, à la demande de l’administration pénitentiaire de Bayrampaşa, les requérantes Aktürk et Tay furent derechef examinées par un médecin légiste du Bureau. Dans ses rapports du même jour, celui-ci entérina les conclusions du médecin de la maison d’arrêt. Au demeurant, s’agissant de M me Tay, il releva   l’existence, au moment de l’examen, «   de séquelles d’ecchymoses, d’un ton brunâtre et en train de s’estomper, dont l’une de 2 x 1 cm. derrière l’épaule gauche et l’autre, de 1 x 1 cm. sur la partie extérieure du coude droit, d’une séquelle de lésion cicatrisée de 1 cm. au milieu de la région crurale gauche avant   »   et, quant à M me   Aktürk, «   d’une séquelle d’ecchymose de 4 x 1 cm., d’un ton brunâtre et en train de s’estomper, sous l’aisselle droite, partie extérieure, de séquelles de lésions de 0.5 et de 1   cm., en passe de guérison, sur les deux régions crurales avant   ». Concluant que les jours des requérantes n’étaient pas en danger, le Bureau prescrivit un arrêt de travail de 3 jours pour M me Tay et de 5 jours pour M me   Aktürk.   Le 28 juillet 1994, toujours à la demande de l’administration pénitentiaire de Bayrampaşa, la requérante Parlak fut de nouveau examinée par le Bureau. Après avoir entériné les conclusions médicales indiquées dans les rapports susmentionnés des 18 avril et 5, 18 et 22 juillet 1994, le Bureau prit note de ce que les résultats des tests s’avéraient   normaux et que l’intéressé ne souffrait d’aucune défaillance motrice ou nerveuse, sauf d’une hypoesthésie du fait de la fracture humérale. Par conséquent, la requérante se vit accordée un arrêt de travail de 25 jours.      2.   L’action publique contre les requérantes Le 23 juin 1994, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre 46 prévenus, dont les requérantes. Reprochant à celles-ci d’être mêlées aux activités du PKK, le procureur requérait l’application des articles 168 §§ 1 et 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Les seules informations dont la Cour dispose quant à cette procédure sont que celle-ci a abouti à un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29   février   2000. Dans cet arrêt, le nom de la requérante Tay ne figure ni parmi les appelants ni parmi les condamnés. Tel qu’il ressort du dossier, celle-ci semble toutefois avoir été, à une date non précisée, admise au bénéfice de la libération provisoire. Quant aux deux autres requérantes, il est certain que la condamnation prononcée à leur égard, en date du 5   mai   1999, a été infirmée et leur dossier renvoyé devant la cour de sûreté de l'État, laquelle a fixé sa prochaine audience au 18 décembre 2000.      3.   La plainte des requérantes contre les policiers responsables de leur garde à vue Tel qu’il ressort du dossier, le 11 juillet 1994 les requérantes Aktürk et Tay présentèrent à la direction de la maison d’arrêt de Bayrampaşa deux plaintes pour qu’elles soient transmises au parquet compétent. Cela étant, rien ne permet de savoir l’issue qui eût pu être réservée à ces plaintes, alors qu’elles avaient été enregistrées.   Quoi qu’il en soit, le 27 mars 1995, les trois requérantes déposèrent séparément, devant le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   »), des plaintes formelles contre la direction de la Section et les policiers responsables de leur garde à vue. M me Aktürk fit valoir que, lors de sa détention de 17 jours, elle a été privée de sommeil et de nourriture   ; elle aurait également subi «   des coups, des pendaisons – tant ordinaires qu’à la manière dite «   palestinienne   » –, des électrocutions, des bastonnades aux plantes des pieds ( falaka ) etc.   ». De son côté, M me Tay affirma avoir été victime, elle aussi, de coups, de pendaisons, d’électrocutions et, en plus, «   de harcèlements sexuel, de jets d’eau froide, de pressions psychologiques, d’insultes avilissantes etc.   ». Quant à M me   Parlak, elle soutint avoir été gardée au secret pendant 15 jours, période durant laquelle elle aurait été l’objet «   de pendaisons ordinaires et «   palestiniennes   », d’électrocutions, de tentatives de viol, de coups, d’écrasement de cigarettes sur le corps, d’insultes etc.   ». Elle fit également remarquer qu’elle souffrait encore de problèmes articulaires au bras fracturé lors d’une séance de torture.   A l’appui de leurs allégations, les requérantes produisirent copies des rapports médicaux susmentionnés, en soulignant toutefois que ceux-ci, établis à l’issue d’un examen superficiel, seraient loin de faire état de tous les supplices qui leur auraient été infligés.   Le 2 juin 1994, le procureur de la République invita la Direction à lui fournir les noms des policiers ayant participé aux interrogatoires des requérantes. Ces noms furent communiqués le 24 juin. Par conséquent, le procureur entendit entres autres les agents O.Ç., O.K., H.K., V.B. et M.D., respectivement les 5 et 18 août 1994, 4, 6 et 9 janvier 1995. Ceux-ci contestèrent les faits reprochés et firent des déclarations presque identiques, selon lesquelles les requérantes, suivant leur arrestation et dès l’accomplissement des actes administratifs nécessaires, auraient été d’abord conduites à l’Institut médico-légal compétent pour l’obtention d’un rapport médical «   définitif   » puis renvoyées devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. De fait, une fois transférés dans la maison d’arrêt, les membres du PKK, guidés par cette organisation, déposeraient des plaintes contre des policiers, dans l’optique de les intimider, d’entraver l’exercice de leurs fonctions et de dévoiler leurs identités.   Au demeurant, les policiers contestèrent les rapports médicaux produits par les requérantes, affirmant qu’elles pourraient les avoir obtenus grâce à des allégations fallacieuses ou en se faisant battre exprès par d’autres détenus.   Le 5 juin 1995, le procureur de la République mit 8 policiers en accusation devant la cinquième chambre de la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »), pour infraction à l’article 243 du code pénal, réprimant «   tout acte d’extorsion d’aveux sous la torture par des agents de la fonction publique   ». Il s’agissait des policiers cités ci-devant ainsi que de M.A., E.G. et N.Y.. Cependant, en ce qui concerne les allégations tirées de la privation de liberté illégale et de l’abus de pouvoir dans l’exercice des fonctions policières, le procureur rendit un non lieu,   ce dans le chef desdits policiers ainsi que de leur supérieur hiérarchique, R.A., directeur de la Section.   Devant la cour d’assises, les débats furent ouverts le 13 juin 1995. Le prévenu M.A. ainsi que M mes Parlak et Aktürk, accompagnées de leur conseil, comparurent le 18 septembre 1995   ; M.A. plaida non coupable, affirmant notamment qu’il n’avait fait que dactylographier les déclarations des requérantes lors de leur interrogatoire à la Section. Pour leur part, les requérantes, après avoir rappelé les faits à l’origine de leurs plaintes, précisèrent que durant les séances de torture, elles avaient les yeux bandés, mais que de temps en temps le bandeau glissait et qu’elles apercevaient leurs tortionnaires. Elles dirent pouvoir les reconnaître si on les leur montrât. M me Aktürk souligna que les interrogatoires étaient effectuées par des groupes composés de 10 à 15 policiers.     A l’audience suivante du 9 novembre 1995, les agents M.A., O.Ç. et O.K. furent entendus. O.Ç. et O.K. affirmèrent, eux aussi, n’avoir participé qu’à la transcription des dépositions des plaignantes. M me Parlak intervint alors et déclara avoir identifié les trois policiers   ; M me   Aktürk ne reconnut que les agents M.A. et O.K.. Lors de l’audience, les juges prirent également note des déclarations des prévenus N.Y. et H.K. qui avaient déposé devant les instances des lieux, où ils avaient été mutés   dans l’intervalle ; d’après les comptes rendus d’audition, H.K. avait seulement tapé à la machine les aveux de M me Aktürk tandis que N.Y. ne se rappelait plus du rôle qu’il a pu jouer dans l’arrestation et l’interrogation des requérantes. Les débats furent rouverts le 4 décembre 1995   ; le prévenu M.D. soutint n’avoir été présent que lors de la dernière interrogation des requérantes, avant qu’elles ne soient traduites devant le juge assesseur. M mes Parlak et Aktürk ripostèrent, en dénonçant M.D. comme celui qui dirigeait personnellement les séances de torture. A cette occasion, les juges du fond convoquèrent pour la prochaine audience la requérante Tay qui, entre-temps, avait été libérée.   La cour d’assises se réunit le 24 janvier 1996 et, d’emblée, accueillit la demande de constitution de partie intervenante qui avait été déposée par les requérantes Parlak et Aktürk. M me Tay ainsi que les agents V.B. et E.G. n’ont pu comparaître.   A l’audience du 4 mars 1996, seul E.G. était présent ; soutenant que nul n’avait infligé des tortures aux plaignantes, il sollicita son acquittement. Le 17 avril 1996, les juges du fond entendirent enfin le policier V.B., et ce en l’absence des requérantes. Celui-ci contesta tant les accusations portées contre lui que les preuves médicales produites à sa charge. Les juges décidèrent néanmoins de s’enquérir auprès de la Section des circonstances dans lesquelles le bras de M me   Parlak avait été fracturé.   La réponse de la Section fut versée au dossier lors de la session du 3   juin   1996. D’après celles-ci, le 3 mars 1994, vers 14 heures, Suna Parlak avait tenté de s’échapper à la police ; ce faisant, elle avait trébuché et était tombée par terre avant d’être appréhendée à l’issue d’une échauffourée. Les juges constatèrent que ces explications ne permettait pas de déterminer la cause précise de la fracture en question. Par conséquent, ils décidèrent d’approfondir l’instruction sur ce point. D’après les informations complémentaires fournies par la Section, M me Parlak, à la suite de sa tentative de fuite, avait été ramenée à la Section   ; le lendemain, elle s’était plainte de douleurs au niveau du bras droit qui effectivement se trouvait enflé   ; la requérante aurait alors été transférée à l’Hôpital de Baltalimanı, où la fracture aurait été diagnostiquée et traitée.   Ces informations furent considérées lors de l’ultime audience tenue le 23   septembre 1996, à l’issue de laquelle, la cour d’assises déclara les policiers non coupables. Dans son jugement, mis au net, celle-ci constata d’abord qu’il n’avait pas été possible d’ouïr M me   Tay, celle-ci n’ayant pu être trouvée à l’adresse qu’elle avait communiquée au greffe. Au demeurant, la cour d’assise prononça   :   «   (…) cependant, considérant le procès verbal d’incident du 3.3.1994 selon lequel la fracture huméral de la plaignante Suna Parlak résulte d’une chute que celle-ci a eu lorsqu’elle avait tenté de fuir (…) le 3.3.1994, ainsi que la lettre n° 5131 du 4.3.1994 concernant le renvoi par la Section de la plaignante (…) à l’Hôpital de Baltalimanı (…) aux fins de son traitement   [médical] et compte tenu du contenu du rapport médical établi par l’Institut médico-légal d’Istanbul en date du 9.3.1994, [soit] (…) avant le renvoi des plaignantes (…) devant le procureur près la cour de sûreté de l'État, du fait que les rapports [médicaux] établis quant aux plaignantes par le Bureau médico-légal d’Eyüp, datent de plus de 2 mois après leur placement en détention provisoire et leur incarcération (…) et, en particulier, de la circonstance que – de surcroît – aucune identification [des responsables]   ne semble possible, dès lors que les plaignantes ont déclaré avoir été interrogées les yeux bandés, et ce (…) par des groupes de 15 à 20 policiers (…), il échet d’acquitter les prévenus faute de preuves suffisantes (…)   »   Le 9 décembre 1996, ce jugement fut notifié à M me Parlak, en sa qualité de partie intervenante. Celles n’ayant pas formé de pourvut, à son égard, le jugement devint définitif le 17 décembre. Quant à M me Aktürk, le jugement fut affiché au tableau d’annonces du palais de justice, cette mesure tenant lieu de notification. Faute du pourvoi, le jugement devint définitif, dans le chef de cette requérante, le 23 mai 1997. Aucune notification ne fut faite à M me Tay, celle-ci n’ayant pas la qualité de partie intervenante. B.   Droit et pratique internes pertinents 1.   Les   modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. 2.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151).   En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP).   Dans l’exercice de leurs fonctions, les procureurs de la République et les juges répressifs bénéficient de prérogatives importantes, ce en vue de l’établissement de la vérité dans une affaire donnée. Aux fins d’une enquête préliminaire, le procureur et les agents de police sous son contrôle sont habilités à effectuer, dans le cadre de la loi, des arrestations, perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur a recours à toutes personnes qualifiées. Comme, les procureurs, le juge d’instruction et les juges du fond procèdent, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’ils estiment nécessaires. Ils peuvent, entre autres, faire citer toutes les personnes dont la déposition leur paraît utile, procéder à des confrontations, décerner des mandats exécutoires, ordonner une expertise ainsi que la production de tout documents pertinentes – officiels ou non –, prescrire un examen médical ou médicopsychologique, bref, décider de toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité. 3.   Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc      a.   s’agissant des gardes à vues   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (…) 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (…) 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.   s’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :   « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.   Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché   n’a pas été commis par l’accusé »   ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait   établi ».   L’article 365 du CPP contient aussi une disposition permettant à une personne de se constituer «   partie intervenante   » et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Dans ce cas, l’intervenant peut également réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction, ce à condition de n’avoir pas auparavant saisi les tribunaux civils. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de «   partie intervenante   » (article 366 du CPP). Si celle-ci est accueillie, l’intervenant peut, à l’instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict rendu au regard des prévenus (article 371 du CPP).     GRIEFS 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes allèguent avoir subi, lors de leur garde à vue, diverses formes de sévices tant physiques que psychiques   : coups, pendaisons ordinaires et à la manière dite «   palestinienne   », électrocutions accompagnées de jets d’eau, harcèlements sexuels et insultes avilissantes ; en outre, M me Aktürk aurait été privé de sommeil et de nourriture, ainsi que victime de falaka , supplice consistant à bâtonner les   plantes des pieds   ; on l’aurait aussi menacé de mort, de l’aveugler et de la rendre infirme   ; quant à M me   Parlak, on lui aurait en outre écrasé des cigarettes sur le corps   ; on l’aurait privé de toilettes, obligé à écouter sans cesse de la musique à grand volume   ; elle aurait été menacé de viol, d’être pendue par les pieds   et privée de traitement médical pour son bras qui aurait été cassé lors d’une pendaison palestinienne.   Toujours sur le terrain de cette disposition, les requérantes se plaignent en outre d’une violation de l’article 13. Elles font notamment grief de ce que leurs plaintes formelles, déposées contre les policiers responsables de leur garde à vue, ont abouti à l’acquittement de ceux-ci, du fait d’investigations insuffisantes et du manque de diligence dans le procès pénal mené en l’espèce.   2.   Par ailleurs, les requérantes dénoncent la durée excessive des mesures de garde à vue qui leur ont été imposées et, partant, une violation de l’article   5 § 3 de la Convention.   3.   Au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, elles se plaignent aussi d’avoir été victimes d’un traitement discriminatoire en violation de l’article   14.   4.   Les requérantes allèguent enfin n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, sur ce point, elles invoquent l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14. EN DROIT I.   SUR L’ABUS DU DROIT DE RECOURS INDIVIDUEL Le Gouvernement fait remarquer que ces présentes requêtes font partie d’un groupe de 18 requêtes, toutes introduites par des personnes «   se connaissant bien entre elles   » et mêlées dans les activités de l’organisation terroriste, PKK. Ce qui expliquerait certaines similarités troublantes entre lesdites requêtes, présentées à la suite de faits orientés et guidés par le PKK. D’après le Gouvernement celles-ci manqueraient d’authenticité et les allégations qui y sont formulées seraient conçues de manière à fourvoyer la Commission, et maintenant, la Cour.   De l’avis de la Cour, ces arguments s’analysent en une exception préliminaire tirée de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Cela étant, elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission, à l’époque pertinente, ait procédé d’un tel abus.   En conséquence, elle rejette cette exception préliminaire du Gouvernement. II.   SUR LA RECEVABILITÉ ET LE BIEN-FONDÉ DES GRIEFS        A.   Les articles 3 et 13 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et   articulée en trois branches.   En premier lieu, il fait remarquer que les requérantes ont omis de se pourvoir en cassation contre le jugement d’acquittement du 23   septembre   1996, rendu à l’égard des policiers mis en cause. Soutenant que ce procès a été mené d’une manière exempte de tout critique et par un tribunal indépendant et impartial, le Gouvernement estime néanmoins que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime   :   A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soumet entre autres des exemples d’arrêts rendus par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des arrêts des 30 mars 1983 (n° 1983/665), 1 er   juin 1983 (n° 1983/1357), 12   février 1986 (n° 1986/253), 28 décembre 1988 (n° 1988/1677) et du 25   juin 1992 (n°   1992/335).   Ensuite, il affirme que les requérantes auraient pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à une série de décisions, dont un arrêt du 17   octobre   1986 rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de réparation pour torture, et rappelle que, en vertu de l’article   53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour insuffisance de preuves ne lie pas la juridiction civile, notamment lorsque que celui-ci a pu être identifié par le demandeur.   Sur le fond, le Gouvernement soutien d’abord qu’en l’espèce c’est le rapport médical établi le 9 mars 1994 qui devrait faire foi   ; or celui-ci ne fait état d’aucune trace de mauvais traitement sur les corps des requérantes. Concernant les rapports médicaux des 6   avril et 28 juillet 1994, dont les requérantes se prévalent, ceux-ci n’indiqueraient que des lésions de faible importance et des douleurs subjectives ne présentant aucun risque vital et qui – du reste – ne correspondraient pas aux sévices invoqués devant la Cour. D’après le Gouvernement, face à la plainte des requérantes, les autorités judiciaires auraient agi avec la plus grande diligence. Cependant, la divergence flagrante entre les rapports médicaux soumis à leur examen aurait conduit les juges du fond «   à une profonde incrédulité à l’égard des allégations   » des requérantes et, l’absence «   de preuves démontrant clairement que les lésions ont été subies pendant la garde à vue   », à acquitter les prévenus.   Pour leur part, les requérantes répliquent qu’elles doivent passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours, dès lors qu’elles ont déposé des plaintes devant le procureur compétent contre leurs tortionnaires. Or les policiers mis en cause auraient finalement été acquittés, malgré les preuves médicales produites à leur charge. Les requérantes soutiennent que, dans ces circonstances, on ne devrait pas les blâmer de n’avoir pas exercé les voies d’indemnisation, ne représentant qu’un intérêt relatif   et qui, en l’espèce, n’auraient pu prospérer.   Quant au bien-fondé, les requérantes affirment notamment que le rapport médical du 9   mars 1994, évoqué par le Gouvernement, pêche par manque de sérieux   : il serait établi en présence des policiers et au nom d’une quarantaine de détenus, sans qu’aucun d’eux ait passé d’un   examen médical digne de ce nom. 2.   L’appréciation de la Cour a. Sur le non-épuisement des voies de recours internes La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents et elle a étudié avec intérêt notamment les exemples de décisions de justice fournis par le Gouvernement.   Elle observe d’abord qu’en l’espèce, suite à des plaintes déposées par les requérantes contre les responsables de leur garde à vue, un procès pénal a été diligenté et que celui-ci a abouti à l’acquittement des policiers mis en accusation, au motif notamment que les preuves étaient insuffisantes   et que les rapports médicaux, dont les requérantes faisaient valoir, n’étaient pas probants à cet égard. La Cour relève en outre que l’essence des griefs des requérantes, tirés des articles 3 et 13 de la Convention, concernent précisément un prétendu manque de diligence de la part des autorités judiciaires internes, appelées à connaître de leurs allégations de torture, mais pas de l’absence d’un moyen de droit qui eut pu leur permettre d’obtenir la réparation pécuniaire des torts subis.   En ce qui concerne d’abord les recours pénaux, la Cour réaffirme sa position   en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie recours adéquate et elle estime que, dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Şenses c. Turquie (déc.), n°   24991/94, 14 novembre 2000, non publiée).   A ce sujet, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement quand il reproche aux requérantes d’avoir omis de former un pourvoi contre le jugement d’acquittement du 23 septembre 1996 devant la Cour de cassation. Elle l’a déjà souligné dans d’autres affaires soulevant des questions similaires   : «   (…) compte tenu du rôle central qu’occupent le procureur et le juge répressif dans le système de la justice pénale turque ainsi que des prérogatives attachés à leurs fonctions, la Cour n’est pas convaincu que la voie de cassation dont disposait en théorie le requérant aurait pu présenter quelque chance de préciser ou de compléter davantage les éléments de preuve disponibles à l’époque pertinente ou qu’elle aurait été de nature à modifier de façon notable les résultats de l’enquête et/ou du procès pénaux dont il s’agit (…)   » ( ibidem ). En l’espèce, la Cour n’aperçoit rien qui pourrait la conduire à penser autrement.      Quant aux voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur celles-ci et conclut qu’elles n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle «   effective   » au plan interne ( ibidem ) ; en effet, il faut se rappeler que lorsqu’un individu formule un «   grief défendable   » de violations des dispositions de l’article 3, la notion de «   recours effectif   », au sens de l’article 13, fait peser sur les États l’obligation d’effectuer des investigations officielles propres à conduire à l’identification et la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure   ; il s’ensuit qu’un recours interne ne pouvant déboucher que sur l’allocation d’une indemnité ne saurait permettre – à lui seul – d’absoudre les Etats contractants de cette obligation.   Or, en l’espèce et indépendamment de la question d’«   effectivité» des investigations pénales menées quant aux allégations des requérantes, il suffit de constater que les vraies responsables des faits dénoncés par celles-ci semblent demeurer inconnus. En effet, tel qu’il ressort du dossier, les juges répressifs n’ont non seulement pas été en mesure d’établir que les intéressées avaient été maltraitées pendant la période de leur garde à vue, mais ils durent, de surcroît, énoncer qu’en l’espèce il était impossible de procéder à une identification des présumés tortionnaires des requérantes. Force est donc de conclure que les résultats auxquels le procès en question a abouti ne fournissaient à celles-ci aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civile ou administrative.       Eu égard aux constatations ci-dessus, les arguments que le Gouvernement tire des principes découlant de l’arrêt du 17   octobre 1986 de la Cour de cassation et/ou de l’article 53 du code des obligations se révèlent être sans pertinence pour le cas d’espèce,   tout comme les exemples de jugements administratifs versés au dossier, lesquels concernent des cas de mort d’homme lors d’une garde à vue, hypothèse étrangère à la présente affaire.   En conclusion, la Cour estime que les requérantes, ayant épuisé la voie de plainte pénale, n’avaient pas à intenter de plus les autres recours pénaux, civils et administratifs invoqués par le Gouvernement et, partant, elle rejette l’exception préliminaire tirée du non-épuisement de ceux-ci.       b.   Sur le bien-fondé La Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention et, après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité, elle en a considéré la substance. Cela dit, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur cette partie de la requête, laquelle pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.      B.   L’article 5 § 3 de la Convention 1.   Les arguments des parties au litige Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible aux requérantes d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160/94 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A pp. 126-128).   Quant à la substance du grief et à titre subsidiaire, le Gouvernement conteste les dates que les requérantes indiquent comme étant celles de leurs arrestations   ; se référant aux documents officiels versés au dossier, il affirme que M mes Parlak, Aktürk et Tay ont été appréhendées le 28   février 1994. Par conséquent, les durées de leurs gardes à vue n’auraient pas dépassé les limites prévues par la loi   et ces mesures s’avéreraient régulières. Au demeurant, le Gouvernement attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes, telle que celle reprochée aux requérantes accusées d’appartenir au PKK. Or, «   à partir de la virulence des méthodes souvent cruelles et inhumaines utilisées, de l’étendue à l’échelle de la Turquie et même dans plusieurs pays de l’Europe et du Moyen-Orient   », il serait évident que «   la lutte contre une organisation terroriste de cette ampleur ne peut pas se mesurer par rapport à d’autres organisations terroristes agissant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe   »   et, s’agissant de la protection de l’intégrité territoriale de la Turquie, c’est précisément le besoin impérieux de sécurité qui motiverait des durées de garde à vue plus longues que celles prévues en droit commun.   De leur côté, les requérantes ne se prononcent pas sur la question d’épuisement des voies de recours internes. M mes Parlak, Aktürk et Tay, réaffirmant avoir été placées en garde à vue, respectivement les 22, 23 et 26   février 1994, avancent qu’en pratique les autorités policières diffèrent comme bon leur semble la déclaration au procureur des noms des personnes arrêtées, de sorte que, par rapport à la date de déclaration, la durée totale de la garde à vue imposée se situe dans les limites légales. Pour les requérantes, rien ne saurait justifier de si longues détentions, à l’abri de tout contrôle et laissant l’individu complètement à la merci des policiers   : pareilles mesures seraient contraires au droit interne et iraient au-delà des restrictions permises par le premier paragraphe de l’article 5 ainsi qu’à l’encontre de l’objectif de sauvegarde qui imprègne cette disposition. 2.   L’appréciation de la Cour La Cour constate d’emblée que les requérantes se plaignent de la durée excessive de leurs gardes à   vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Leur grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne saurait concerner que l’article 5 § 5 ( ibidem ). Celle-ci n’est donc pas pertinent en l’espèce. Il en va de même pour les conclusions de la Commission dans la requête n°   25160/94, auxquelles le Gouvernement se réfère   : dans cette affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M.   Erdoğdu était injustifiée, alors que dans la présente affaire le Gouvernement plaide le contraire.   Par conséquent, l’exception préliminaire dont il s’agit ne saurait être retenue.   Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour note qu’en l’espèce les dates d’arrestation des requérantes se trouvent controversées. Cependant, nul n’ayant contesté que les gardes à vue litigieuses ont pris fin le 11   mars   1994, celles-ci ont donc duré au moins 10 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête   soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, déclare recevable le grief des requérantes tiré de l’article 5 § 3.   C.   Les articles 5 § 3 et 14 de la Convention   A cet égard, les requérantes dénoncent la distinction que la législation pénale turque – Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC002494294
Données disponibles
- Texte intégral