CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC002801495
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1995 et enregistrées le 25   juillet 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969, 1965 et 1973 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Mehmet Nur Terzi, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 janvier 1995, le requérant Mehmet Şirin Okuyucu, le 13 janvier 1995, le requérant Ahmet Kara, et le 15 janvier 1995, la requérante Fatma   Bilmen, furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, suite à une opération menée contre le PKK. Le 23 janvier 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna leur mise en détention provisoire. Par acte d’accusation présenté le 13 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa les requérants, en application de l’article 169 du code pénal, pour aide et soutien au PKK. Le 8 novembre 1995, les requérants Ahmet Kara et Fatma Bilgin, et le 23   janvier 1996, le requérant Mehmet Şirin Okuyucu furent mis en liberté. Par arrêt du 19 mars 1997, en application de l’article 169 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna les requérants à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’Etat d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. EN DROIT En invoquant le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement soutient qu’aux termes de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposent d’un droit à réparation qu’ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé. Le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas introduit de recours en dommages-intérêts, en application de l’article 1 § 6 de la loi n°   466, devant les juridictions nationales. Se référant à la jurisprudence de la Commission dans l’affaire Erdoğan c. Turquie (requête n° 25160/94, décision du 7 septembre 1995, Décisions et rapports (DR) 82, p. 128), le Gouvernement soutient qu’en «   droit turc, celui qui se plaint d’avoir été victime d’une privation de liberté illégale ou injustifiée peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de l’Administration, alors que cette voie lui était ouverte et accessible   ». Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments. En rappelant la conformité de la durée de leur garde à vue à la législation interne, ils soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours pour en contester la durée. S’agissant de l’exception préliminaire tirée de l’article 1 de la loi n°   466, il échet de relever tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article   5 §   3 de la Convention ne consistait pas à dire que ceux-ci n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants alléguaient l’absence d’une procédure au travers de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article   5 §   3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le bien-fondé de la requête Le Gouvernement fait observer qu’aux termes de la loi n° 4229 du 6   mars 1997 relative à la durée de la garde à vue, modifiant la loi n° 3842, les personnes arrêtées pour les infractions qui relèvent de la compétence des cours de sûretés de l’Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les quarante-huit heures, mais que la durée de la garde à vue initiale peut être prorogée de quatre jours puis de sept. Le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas introduit un recours devant le juge de paix pour qu’il statue promptement sur la légalité de leur détention, en application de l’article 4 de la loi n° 4229 du 6 mars 1997, pour les infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Les requérants réitèrent leurs allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC002801495
Données disponibles
- Texte intégral