CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC003188296
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s61BF121A { margin-top:24pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD33C961E { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sD9371F9F { width:192.79pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 31882/96 présentée par Neşet ÇAKMAK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   9 janvier 2001 en une chambre composée de   M me   E. Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   O’Boyle , greffier/èr de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 1996 et enregistrée le 13 juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1960. A l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Konya. Il est représenté devant la Cour par M e Ergül Çıtak, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 décembre 1995, le requérant, alors muni de faux papiers d’identité, fut arrêté par la police dans le cadre d’une enquête menée par la direction de la sûreté d’Adana contre le TKP/ML – TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste–Léniniste, Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie). Il fut placé en garde à vue. Le procès-verbal d’arrestation du même jour dressé par les policiers ayant procédé à l’arrestation et portant la signature du requérant fit état d’activités du requérant au sein de l’organisation illégale en question. Le 26 décembre 1995, le procureur de la République d’Adana ordonna la prolongation du délai de la garde à vue du requérant jusqu’au 8   janvier 1996. Le 8 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 16 janvier 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale à l’encontre du requérant. Les faits reprochés enfreignaient les articles 146 et 168 du code pénal, réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la constitution de la République turque ou de faire un coup d’Etat contre l’Assemblée nationale (article 146) ou appartenance à une bande armée (article 168). Le 18 septembre 1996, le requérant fut entendu par la cour d’assises d’Adana dans le cadre d’une autre procédure pénale. Dans sa déposition, il affirma notamment que «   le 25 décembre 1995, alors j’étais à la maison, les policiers étaient venus et m’avaient placé en garde à vue. Plus précisément, ils m’avaient amené [au poste de police] pour appartenance au PKK et au TIKKO.   ». Il soutint en outre avoir signé les dépositions dressées par la police sans les avoir lues. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, il réitéra ses affirmations. Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’une infraction visée à l’article 168 § 2 du code pénal et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans. Le 24 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 19   novembre 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...) (...) Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les départements où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. En vertu de l’article 128 § 1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue doit être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci peut être étendu à quatre jours ou en cas de détention liée à une infraction collective par une ordonnance du procureur de la République. Conformément au cinquième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la république en vue d’obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, en vertu de l’article 31 de la loi n° 3842, entrée en vigueur le 1 er   décembre 1992, cette disposition ne s’appliquait pas lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des tribunaux de sûreté de l’Etat. A l’époque des faits, les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des tribunaux de sûreté de l’Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi n° 3842 du 1 er décembre 1992, reproduisant l’article 11 du décret-loi n° 285 du 10 juillet 1987). L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; (…) 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ; (…) 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge, de n’avoir ni disposé d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue ni d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue. EN DROIT Invoquant l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge, de n’avoir ni disposé d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue ni d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue. L’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention dispose que   : «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes, articulée en deux branches. D’une part, il fait valoir que le requérant a omis de former un recours devant le juge de paix sur base de l’article 19 de la Constitution en combinaison avec l’article 128 § 5 du code de procédure pénale. D’autre part, il soutient qu’il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation que la loi n°   466 ouvre aux personnes illégalement privées de leur liberté et à celles dont la privation de liberté a eu lieu en conformité avec la loi mais qui présente certaines irrégularités. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir l’absence d’un recours adéquat. En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement consistant à saisir le juge de paix sur base de l’article 19 de la Constitution en combinaison avec l’article 128 § 5 du code de procédure pénale, il se réfère à l’article 31 de la loi n° 3842 qui prévoit que la version modifiée de l’article 128 § 5 du code de procédure pénale ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’infraction relevant de tribunaux des cours de sûreté de l’Etat. En outre, d’après le requérant, toute démarche au titre du recours instauré par la loi n°   466 se serait avérée vaine dès lors qu’en l’espèce la mesure litigieux avait été prise en conformité avec la législation en vigueur à l’époque. 1.     En ce qui concerne les griefs tirés des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention La Cour relève d’emblée que le recours invoqué par le Gouvernement instauré par l’article 128 § 5 du code de procédure pénale combiné avec l’article 19 de la Constitution ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’infractions, comme en l’espèce, relevant des tribunaux des cours de sûreté de l’Etat. Quant à une demande d’indemnité résultant de la loi n°   466, elle constate que cette loi prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou à des lois, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     En ce qui concerne le grief tiré du second paragraphe de l’article   5   § 2 de la Convention La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si les recours invoqués par le Gouvernement, notamment celui instauré par l’article 1 § 5 de la loi n° 466, constituent des recours adéquats au sens de l’article 35 de la Convention, étant donné que cette partie des griefs est manifestement dénuée de fondement pour les motifs exposés ci-dessous. D’après le Gouvernement, le requérant avait été informé des motifs de son arrestation. A l’appui de sa thèse, il se réfère au procès-verbal d’arrestation dressé le 25 décembre 1995 et signé par le requérant. Quant au requérant, celui-ci soutient que le procès-verbal en question a été dressé suite à son arrestation. Il l’a signé sans l’avoir lu. Il se réfère à cet égard à ses dépositions recueillies par la cour d’assises d’Adana et par la cour de sûreté de l’Etat de Konya. La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 5 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, § 40, p. 19). En l’espèce, la Cour observe qu’un procès-verbal d’arrestation portant la signature de l’intéressé a été dressé suite à son arrestation. Devant les tribunaux internes, le requérant a affirmé avoir signé les dépositions recueillies par la police sans les avoir lues. Toutefois, il ressort du dossier que ces affirmations étaient limitées aux dépositions recueillies par la police et ne concernaient nullement le procès-verbal en question. En outre, dans sa déposition du 18 septembre 1996, il a affirmé que «   le 25 décembre 1995, alors j’étais à la maison, les policiers étaient venus et m’avaient placé en garde à vue. Plus précisément, ils m’avaient amené [au poste de police] pour appartenance au PKK et au TIKKO.   ». Dès lors, même à supposer que les policiers qui l’ont arrêté ne lui aient pas donné les raisons de son arrestation en entier sur-le-champ, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, suite à son arrestation et lors de sa garde à vue, n’avait pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le fond Le Gouvernement prétend qu’en droit turc la durée de la garde à vue, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Il fait valoir que les difficultés rencontrées dans la recherche et la poursuite des infractions liées au terrorisme empêchent d’apprécier, toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique, la plausibilité des soupçons motivant de telles arrestations. Dès lors, selon le Gouvernement, la Cour dans son examen devrait prendre en considération l’ensemble des circonstances. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les griefs tirés des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue, l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue et d’un droit à réparation ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC003188296
Données disponibles
- Texte intégral