CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004086998
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7F5D5748 { width:13.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s5554A942 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; font-size:10pt } .sE24C0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:10pt } .s4F0C7DF8 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s5333606C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s4B9804AC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sDD1F9573 { width:77.71pt; display:inline-block } .sE1FB17F7 { width:149.62pt; display:inline-block } .s888C3163 { width:17.98pt; display:inline-block } .sA7D76B74 { width:152.65pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 40869/98 présentée par François O'NEIL contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   9 janvier 2001 en une chambre composée de     MM.   W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja ,     M. Ugrekhelidze , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 et enregistrée le 23 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Fontainebleau. Il est représenté devant la Cour par M e   J.-J Gatineau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Première procédure   Par jugement du 22 juin 1990, le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA IMC (ingénierie maritime et de commercialisation) dont le requérant était président-directeur général. Par jugement en date du 26 décembre 1990, le tribunal prononça la liquidation judiciaire de la société IMC. L’état des créances fut déposé pour un passif total de 138   610   830,59 francs. Le liquidateur de la société, M e A., soutint que des fautes pouvaient être imputées au requérant et demanda en conséquence l’application des dispositions de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises pour que la totalité du passif soit supportée par ce dernier. Par ordonnance du 12 décembre 1991, le président du tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer fit citer à comparaître le requérant. Par jugement du 11 septembre 1992, le tribunal fit droit à la requête du liquidateur de la société et condamna le requérant à supporter le montant du passif de la liquidation judiciaire de la société IMC. Ce dernier interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 29 juin 1994, la cour d’appel de Poitiers annula le jugement déféré. Elle s’exprima comme suit   : «   (...) Attendu qu’en l’espèce, le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer s’est saisi d’office sur ordonnance de Monsieur le président du tribunal ainsi libellée   : constatons que M. O’Neill a commis de graves fautes de gestion caractérisées au sens de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985. Attendu qu’il s’agit d’une appréciation a priori par laquelle le président a tenu pour établir le comportement fautif à ses yeux de M. O’Neill   ; qu’il apparaît que le président de la juridiction de jugement ne disposait pas, en l’espèce, de l’impartialité objective du juge et que, par voie de conséquence, il convient de prononcer la nullité pure et simple du jugement déféré, sans avoir à examiner les autres moyens   ». Le tribunal évoqua l’affaire et enjoignit aux parties de conclure au fond avant les 1 er   septembre et 1 er novembre 1994. Par arrêt du 8 février 1995, la cour d’appel considéra que le requérant était coupable de fautes de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif de la société IMC et le condamna à supporter les dettes dans la limite de la somme de dix millions de francs. Le 1 er juin 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif contenant six moyens de cassation, l’un au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 29 juin 1994 (arguant de ce que la nullité de la citation du président du tribunal de commerce emportait nécessairement la nullité de l’instance elle-même sans que la cour d’appel ne pût évoquer l’affaire au fond), les autres concernant l’arrêt du 8 février 1995 (et portant notamment sur l’absence de lien de causalité entre le passif social et fiscal de la société IMC et les fautes du requérant, dénonçant ainsi l’absence de base légale au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 précitée).   Le 2 janvier 1996, le requérant n’ayant pas payé les sommes dues, le liquidateur judiciaire présenta au premier président de la Cour de cassation une requête aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 1996, le premier magistrat délégué par le président de la Cour de cassation décida du retrait du rôle du pourvoi du requérant au motif «   qu’il n’est produit aucune justification des conséquences manifestement excessives liées à la situation patrimoniale [du requérant] que provoquerait l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi   ». Par requête du 5 mars 1997, le requérant demanda la réinscription de son affaire au rôle de la Cour de cassation. Il fit savoir au premier président de la Cour qu’il était dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Il souligna qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il n’avait plus d’emploi et qu’il avait pour seul patrimoine des créances sur plusieurs sociétés. Il soutint encore que l’état de dénuement dans lequel il se trouvait était démontré par l’absence de tout succès des diverses tentatives de ses créanciers   : il joignit copie du commandement de payer la somme de 10   003   440,27 francs à M e A., puis celle du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 février 1996. Il fit également état d’un commandement de payer la somme de 2   003   533,75 francs à la banque Veuve Morin Pons en date du 13 juin 1995 (voir seconde procédure ci-dessous). Par ordonnance du 4 juillet 1997, le magistrat délégué refusa de réinscrire l’affaire au rôle au motif que le requérant ne justifiait pas avoir exécuté l’intégralité des dispositions de l’arrêt frappé de pourvoi. Le 2 novembre 1999, M e A. demanda à ce que soit constatée la péremption de l’instance. Le 16 février 2000, le premier président de la Cour de cassation écrivit ce suit au représentant du requérant   :   «   (...) M e A. a présenté une requête visant à faire constater la péremption d’instance dont l’examen a été fixé à l’audience que j’ai tenue ce jour à 9 h30 en la seule présence de M e V. , représentant M e A. Sur cette demande, vous n’avez présenté aucune défense écrite et, bien que régulièrement convoqué par lettre du 17 décembre 1999, vous ne vous êtes pas présenté à l’audience pour y développer des observations orales. Après explications du demandeur et conclusions de l’avocat général, l’affaire a été renvoyée à l’audience que je tiendrai le mercredi 8 mars 2000 à 9h30 à mon cabinet afin de vous permettre de justifier des diligences [du requérant] de nature à établir, au cours des cinq années écoulées, une volonté non équivoque de l’exécution de la décision à laquelle il est tenu, au regard de ses facultés contributives qu’il m’appartiendra d’apprécier par l’examen de tous documents, notamment fiscaux, établissant la réalité de sa situation patrimoniale. Votre mémoire et les documents annexes seront à produire avant le 1er mars prochain. (...)   » Le 1 er mars 2000, le requérant présenta un mémoire au premier président de la Cour de cassation. Il fit savoir qu’en sa qualité de retraité, il disposait d’un revenu mensuel d’environ 20 000 francs et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, à l’exception d’actions de la société EFEN en plan de continuation depuis 1997. Il précisa qu’il lui faudrait quarante ans, en se privant de toute source de revenus, c’est à dire en versant à M e A. la totalité de sa retraite, pour payer l’intégralité des 10   000   000 francs litigieux et conclut à l’impossibilité de procéder à une exécution significative. Il fit observer par ailleurs que toutes les tentatives de ses créanciers, même dans de biens moindres proportions, sont restées vaines et fournit trois attestations à cet égard. Sur sa situation actuelle au regard de ses créanciers, le requérant produisit un courrier de la caisse nationale d’assurance vieillesse dont il résulte que les revenus de sa retraite ont fait l’objet de prélèvements mensuels au profit de M e A. Il précisa que ces prélèvements interviendraient jusqu’à l’amortissement de la dette. Compte tenu de ce que l’intégralité de la part saisissable de la retraite était chaque mois reversée à M e   A. dès le second trimestre 1999, le requérant en conclut que la péremption n’était pas acquise.   Par ordonnance du 28 mars 2000, le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l’instance en s’exprimant ainsi   : «   Attendu que le 2 novembre 1999, M e A. a demandé à ce que soit constatée la péremption de l’instance   ; Qu’à l’audience du 16 février 2000, à laquelle l’affaire a été fixée, [le requérant] n’ayant produit aucune défense écrite et, bien que régulièrement convoqué par lettre du 17 décembre 1999, ne s’étant pas présenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2000, l’intéressé étant invité à justifier des diligences de nature à établir, au cours des cinq années écoulées depuis l’arrêt frappé de pourvoi, une volonté non équivoque d’exécution de la décision à laquelle il est tenu, au regard de ses facultés contributives établies par l’examen des documents fiscaux établissant la réalité de sa situation patrimoniale   ; Attendu qu’en dépit de cette invitation, [le requérant] s’est abstenu de produire sa déclaration d’impôt sur le revenu, se bornant à se délivrer à lui-même un certificat attestant que ses seuls revenus étaient constitués par des pensions de retraite d’un montant cumulé de 20 000 francs par mois et à produire un compte de ses charges établi par lui-même   ; que M e A. conteste ces affirmations contredites par le train de vie de l’intéressé qui occupe un logement de 260 m2 dans le 16e arrondissement de Paris pour un loyer d’un montant mensuel judiciairement fixé à 16 189 francs   ; qu’elle soutient, en outre, à partir de relevés du registre du commerce et sans qu’il lui soit produit le moindre document pour le démentir, que [le requérant] est dirigeant de sociétés importantes, certaines à capitaux familiaux, spécialisées dans la vente de matériels agricoles et de travaux publics   : EFEN, Ouest Accessoires, Revert, Pechex et Revert France. Attendu que si, par la réticence de l’intéressé à produire des éléments indiscutables, il n’a pu être établi la réalité du patrimoine [du requérant], il est certain qu’il n’a, depuis le jugement de condamnation, accompli aucune diligence pour une exécution, même minime, de l’arrêt frappé de pourvoi   ; Attendu qu’il s’ensuit que, s’étant abstenu de fournir le moindre élément permettant d’établir les conséquences manifestement excessives qu’aurait pu provoquer l’arrêt frappé de pourvoi, lors de la demande de retrait du rôle, au moment où elles auraient pu être utilement appréciées, [le requérant] a ensuite refusé d’accomplir le moindre acte manifestant une volonté même à la mesure des facultés contributives limitées qu’il revendique, reconnaissant le caractère non suspensif de la voie de recours qu’il avait entreprise, autorisant ainsi soit la réinscription au rôle soit la suspension de la péremption   ; Considérant qu’aucune des parties n’ayant accompli de diligence depuis plus de deux ans, l’instance est périmée   ; (…)   »     Seconde procédure   En 1988, la banque Veuve Morins Pons («   la banque   ») consentit un prêt de 1   300   000   francs à la société E. dont le gérant était le requérant. Ce prêt était destiné à couvrir la prise de participation de la société E. dans une autre société, la société P., et fut accordé moyennant un engagement de caution personnel souscrit par le requérant. La situation financière de la société P. s’avéra largement déficitaire (encours bancaires auprès de la banque s’élevant à près de trois millions de francs) et la société E. ne put jamais rembourser le montant du prêt correspondant à sa participation dans le capital de la société P. Se prévalant de la qualité de caution du requérant, la banque se vit autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 1990 à pratiquer une saisie conservatoire sur le mobilier se trouvant à son domicile dans le XVI e arrondissement à Paris. Cette saisie conservatoire fut pratiquée le 11 octobre 1990. Par ailleurs, le 19 octobre 1990, la banque dénonça au requérant la saisie-arrêt qu’elle avait pratiquée à son encontre le 12 octobre 1990 pour sûreté de la somme de 1   400   000   francs et l’assigna devant le tribunal de grande instance de Paris afin que soit validée ladite saisie. Par acte du 14 novembre 1990, la banque assigna également le requérant en paiement de différentes sommes (478   854,32 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 30   septembre 1990 et de 71   528,14 francs à titre de clause pénale   ; 894   194,37 francs avec intérêts contractuels à compter du 30 juin 1990 et 134   429,15 francs à titre de clause pénale) ainsi qu’en validité de la saisie conservatoire pratiquée le 11 octobre 1990. Statuant sur la demande datée du 19 octobre 1990, le tribunal rendit son jugement le 4   juillet 1991. Il décida de surseoir à statuer jusqu’à la production d’un titre exécutoire permettant de valider la saisie-arrêt pratiquée le 12 octobre 1990. Il renvoya l’affaire à l’audience du 19 septembre 1991. Par jugement du même jour, le tribunal examina la requête de la banque datée du 14   novembre 1990, déclara l’engagement de caution souscrit par le requérant valable, mais décida de surseoir à statuer sur les demandes en validation de la saisie conservatoire au motif que la banque n’avait pas produit les lettres d’information de la caution. Par jugement du 12 décembre 1991, le tribunal ordonna la jonction des deux procédures et condamna le requérant à payer à la banque la somme de 1   300   000   francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1990. Le tribunal valida également la saisie conservatoire pratiquée le 11 octobre 1990 et la saisie-arrêt pratiquée le 12 octobre 1990.   Le requérant fit appel de ce jugement. M me O’Neill intervint volontairement et demanda à la cour d’appel qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris qu’elle avait saisi d’une demande en revendication des biens saisis. Elle demandait, en tout état de cause, que la saisie conservatoire soit invalidée au motif qu’elle portait sur des biens lui appartenant. Par arrêt du 23 novembre 1994, la cour d’appel de Paris débouta M me O’Neill de sa demande au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve de la procédure pendante portant sur sa demande en revendication de biens saisis. La cour considéra par ailleurs que le moyen soulevé par le requérant et tiré du soutien abusif de la banque à la société E. était irrecevable car il ne s’analysait pas en une exception inhérente à la dette. Enfin, elle confirma le jugement du 12 décembre 1991 en convertissant la saisie conservatoire en saisie-exécution, précisant que la vente de meubles pourrait être faite par le ministère du président de la chambre des commissaires-priseurs de Paris. Le 9 mars 1995, le requérant et son épouse formèrent un pourvoi en cassation articulé en deux branches   : le premier moyen ayant trait à l’invalidité de la saisie au motif que les biens n’appartenaient pas au requérant   ; le second portant sur la responsabilité de la banque qui aurait invité la société E. à soutenir artificiellement la société P. dont elle connaissait, sinon l’état de cessation de paiement, en tout cas la situation irrémédiablement compromise. Le 12 juillet 1995, le requérant n’ayant pas payé les sommes dues à la banque, celle-ci présenta au premier président de la Cour de cassation une requête aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Par ordonnance du 14 novembre 1995, le premier président de la Cour de cassation décida du retrait du rôle du pourvoi des requérants au motif «   que F. O’Neill ne justifie d’aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution   ». Le 5 mars 1997, le requérant demanda la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour de cassation dans les mêmes termes que celle déjà formulée dans le cadre de la première procédure citée ci-dessus. Par ordonnance du 4 juillet 1997, le premier président de la Cour de cassation rejeta ladite demande au motif que les époux O’Neill ne justifiaient pas avoir exécuté l’intégralité des dispositions de l’arrêt de condamnation. Par requête du 14 novembre 1997, le requérant demanda à nouveau la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour de cassation. Il fit valoir en premier lieu que le retrait du rôle ne pouvait être ordonné en ce qui concerne son épouse qui n’avait aucune obligation de payer ou de faire en vertu de l’arrêt attaqué. Il argua d’autre part que le moyen de cassation soulevé (la contestation de la validité de la saisie-arrêt et sa conversion en saisie-exécution) était totalement distinct de sa condamnation –   au titre de son engagement de caution   – dont la non-exécution était invoquée par la banque à l’appui de sa requête en retrait du rôle. Par ordonnance du 6 mai 1998, le premier président de la Cour de cassation rejeta cette demande dans des termes identiques à ceux de son ordonnance du 4 juillet 1997. B.     Le droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile     L’article 386 est ainsi libellé   : «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans   ».   L’article 388   dispose : «   La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen   ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.   » L’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction initiale issue du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 disposait que   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.   » L’article 1009-1 a été modifié par le décret n° 99-131 du 26   février   1999, entré en vigueur le 1 er mars. Il a été réécrit et complété par deux articles et se lit désormais ainsi   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.   »   Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.   »   GRIEF Invoquant l’article   6 § 1   de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation les instances ouvertes sur ses déclarations de pourvoi formulées à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Poitiers et de la cour d’appel de Paris des 29 juin et 23 novembre 1994. EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir pas eu un accès effectif à la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   1. Le Gouvernement considère qu’une partie de la requête est irrecevable pour non respect du délai de six mois. Dans la procédure diligentée par Me A.,   il estime que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation rejetant la demande de réinscription au rôle du pourvoi le 4   juillet   1997. La requête ayant été introduite le 23 mars 1998, elle serait irrecevable pour tardiveté. Il se réfère à la décision sur la recevabilité dans l’affaire Venot c. France du 14   janvier 1998 (voir requête n° 28845/95, Rapport 31 du 21 avril 1999, Annexe) dans laquelle la Commission européenne des Droits de l’Homme a considéré que la demande de réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation constitue un recours efficace et adéquat et que le délai de six mois court dès lors à compter de la date de l’ordonnance de refus de réinscription. Le Gouvernement relève que le requérant mentionne l’ordonnance constatant la péremption de l’instance à intervenir comme étant la décision interne définitive. Or, de son avis, même si le premier président n’a pas précisé la date à laquelle la péremption était acquise dans son ordonnance du 28 mars 2000, il a relevé que le requérant ne pouvait justifier d’aucune diligence susceptible d’interrompre le délai de péremption. La péremption était donc acquise deux ans après l’ordonnance de retrait du rôle du 26 mars 1996, soit le 26 mars 1998. Le Gouvernement conclut que le constat judiciaire de la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 29 juin 1994 n’est pas la décision interne définitive à prendre en considération. Le requérant expose que jusqu’au moment où le juge constate la péremption, une réinscription de l’affaire au rôle de la Cour de cassation peut encore intervenir. Il affirme avoir fait preuve de sa volonté de ne pas renoncer à l’examen du bien-fondé de son pourvoi par ses demandes de réinscription au rôle. La décision pertinente est donc bien celle du 28   mars 2000 qui constate la péremption de l’instance. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 388 du nouveau code de procédure civile, la péremption doit être demandée et qu’elle ne peut être relevée d’office par le juge. Elle relève que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation rendue le 28 mars 2000 et constatant l’acquisition de la péremption dans l’instance en cause met un terme définitif et irrévocable à toute possibilité pour le requérant de faire reconnaître le bien-fondé de son pourvoi en cassation. Cette décision constitue ainsi la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention faisant courir le délai de six mois, délai qui a bien été respecté en l’occurrence. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait en conséquence être retenue. 2. Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée, à titre subsidiaire pour la première procédure, et à titre principal pour la seconde. Reprenant les arguments avancés dans l’arrêt Annoni di Gussola et Desbodes-Omer c. France   (n° 31819/96 et 33293/96, [Section 3] du 14.11.2000, § 24), le Gouvernement explique la teneur de l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile en raison du caractère extraordinaire du recours en cassation qui, en matière civile, est dénué de caractère suspensif. Il rappelle également que l’application du mécanisme établi par l’article 1009-1 n’a aucun caractère automatique   : le premier président de la Cour de cassation rend sa décision à l’issue d’une procédure contradictoire et ne prononce le retrait du pourvoi que pour autant qu’il ne lui apparaît pas que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi risquerait d’entraîner «   des conséquences manifestement excessives   ». Ainsi, le retrait du rôle n’a pas pour conséquence de faire disparaître définitivement le pourvoi mais seulement d’en suspendre l’instruction jusqu’à ce que le débiteur justifie de l’exécution de la décision attaquée. Ce n’est qu’en cas de péremption que le retrait devient définitif et le délai de péremption peut être interrompu par la justification de paiements substantiels ou réguliers, postérieures à l’ordonnance de retrait du rôle. Le Gouvernement se réfère, comme dans l’arrêt Annoni di Gussola précité, à la jurisprudence relative au droit d’accès à un tribunal (arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21   février 1975, série A n° 18   ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93   ; Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B) ainsi qu’à l’application qui en a été faite s’agissant de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile (M. c. France, n° 20373/92, déc. 09.01.95, D.R. 80-A, p.   56   ; Marc Venot c. France, n°   28845/95, Rapport, 21.04.99). S’agissant du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, le Gouvernement reconnaît que la somme à laquelle a été condamné le requérant est élevée. Cependant, ce dernier n’a jamais justifié de sa situation financière à l’occasion de l’examen de la demande de retrait du rôle ni de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et fiscale. De l’avis du Gouvernement, il existe un décalage dans l’argumentation du requérant puisque celui-ci a tenté, à l’occasion de la demande en réinscription, d’introduire un débat sur sa situation financière qui aurait dû avoir lieu antérieurement, lors de l’examen de la demande en retrait du rôle, et qui n’avait plus lieu d’être lors de la demande de réinscription, où la seule question qui se pose est l’exécution de la décision. Le Gouvernement s’interroge sur la situation prétendument difficile du requérant et se réfère pour cela à l’ordonnance du 28 mars 2000. Il souligne que le requérant ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et qu’il rétribue donc seul son avocat au conseil. Il rappelle ensuite que le requérant n’a jamais versé la moindre somme en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers et n’a jamais même invoqué une quelconque volonté de tenter d’exécuter même partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers. S’agissant du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, le Gouvernement considère que la condamnation prononcée contre le requérant revêt une certaine importance. Toutefois, le requérant n’a pas formulé lors de la demande de retrait du pourvoi de moyens de défense tendant à établir que l’exécution entraînerait des circonstances manifestement excessives. Il en a été de même lors des demandes de réinscription du pourvoi puisqu’il n’a communiqué aucun élément permettant au premier président de la Cour de cassation d’apprécier la réalité de l’impossibilité dans laquelle il aurait été placé d’exécuter l’arrêt attaqué. Il s’est borné à faire état de la multiplicité des poursuites en recouvrement dirigées contre lui sans s’acquitter du moindre versement partiel de la somme en cause. Le requérant souligne que la circonstance qu’il ait eu à verser plus de 11 000 000 francs en principal n’a jamais été évoquée. Il fait valoir que, eu égard à une somme si importante, le droit d’accès à un juge est nécessairement affecté   dans sa substance puisque le retrait du rôle dont il a été victime ne permet pas d’aboutir à l’objectif souhaité à savoir assurer l’exécution de la condamnation. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir réglé   la somme de plus de 11 000 000 francs. Il a justifié en revanche de ce que l’intégralité de la part saisissable de sa retraite est reversée chaque mois à M e A. depuis le second trimestre 1999. Tout comme il a justifié de sa situation financière au premier président de la Cour de cassation en communiquant tous les justificatifs nécessaires à l’examen de sa demande. Il ajoute, pour répondre à l’insinuation du Gouvernement, que la SCP Gatineau le représente gracieusement devant la Cour. Le requérant considère le critère du caractère sérieux du moyen de cassation comme fondamental. S’il est légitime d’assurer une présomption de légalité des décisions de justice, il est équitable d’accorder au justiciable qui apparaît, de façon sérieuse, avoir été injustement condamné de ne pas le sanctionner pour n’avoir pas exécuté les chefs de condamnation. Le requérant note l’aveu clair du Gouvernement du refus de s’interroger sur l’existence d’un moyen de cassation sérieux. Cette résistance n’est certainement pas de nature à être justifiée par la circonstance que le premier président de la Cour de cassation n’aurait aucun pouvoir de nature juridictionnelle; il est évident selon le requérant que l’instance, qui est éteinte par l’acquisition de la péremption, constitue une décision de nature juridictionnelle puisqu’elle met ni plus ni moins un terme au droit d’action du justiciable. Ainsi, le premier président qui n’aurait prétendument pas été doté de pouvoirs juridictionnels, en use en tout cas en fait. Dans ses observations finales, le requérant souligne encore l’atteinte à l’égalité des armes dans la mesure où les créanciers disposaient de leur côté de maintes voies d’exécution efficaces contre les vrais mauvais payeurs avant l’édiction de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Il dénonce également l’absence de motivation des ordonnances du premier président   ; l’ordonnance du 28 mars 2000 ne saurait évidemment compenser l’insuffisance de motivation des ordonnances précédentes, motivation de pure forme qui donne à penser que son sort était en réalité d’ores et déjà scellé.    La Cour rappelle qu’elle a examiné récemment la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile pouvait restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir l’arrêt Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c. France, n° 31819/96 et 33293/96, [Section 3] du 14 novembre 2000). A la lumière des «   conséquences manifestement excessives   », la Cour a ainsi apprécié le caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la haute juridiction résultant d’une mesure de retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles des requérants, le montant des condamnations bien sûr, et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Si dans l’arrêt précité, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution n’était envisageable de la part des intéressés, il lui appartient maintenant, dans le cas d’espèce, de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait ne serait ce qu’un début d’exécution de la condamnation financière mise à sa charge (§§ 55-58 de l’arrêt précité). Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s’étendre également, à la différence de l’arrêt précité d’ailleurs, à toute l’instance puisque le requérant a présenté au cours de celle-ci des demandes de réinscription des pourvois qui auraient pu aboutir à leur rétablissement. Certes, la Cour note d’emblée que le montant des condamnations prononcées contre le requérant est très élevé et que l’impossibilité alléguée par lui d’exécuter ces condamnations repose évidemment sur les mêmes arguments dans les deux procédures. La Cour y voit une raison d’examiner le grief du requérant sans devoir détailler chacune des procédures. Elle relève cependant que le requérant n’a pas démontré au premier président de la Cour de cassation que le retrait des pourvois aurait entraîné des «   conséquences manifestement   excessives   ». En effet, à la différence de l’arrêt précité, le refus du président d’accéder aux demandes de maintien des pourvois ou aux demandes de réinscription de ceux-ci après le retrait est intervenu à la suite d’un examen attentif et complet de la situation du requérant, examen d’ailleurs suspendu dans le cadre de la première procédure afin de laisser au requérant le temps et les moyens de s’expliquer sur la réalité de sa situation patrimoniale. Or, il ressort de l’ordonnance du 28 mars 2000 que le requérant n’a pas démontré en quoi sa situation aurait pu constituer une présomption simple des «   conséquences manifestement excessives   ». La Cour renvoie à cet égard à ladite ordonnance qui fait apparaître la réalité de la situation patrimoniale de l’intéressé dont le souci majeur ne fut pas, pendant plusieurs années, de procéder à l’exécution au moins partielle des condamnations - exécution qui dans le cas d’espèce, n’apparaissait pas totalement irréalisable, preuve en est le versement depuis 1999 de la part saisissable de sa retraite au créancier M e A. Le montant indéniablement élevé des condamnations infligées au requérant ne pouvait ainsi, aux yeux de la Cour, dispenser le requérant de   manifester sa volonté d’exécution pour obtenir la réinscription de ses pourvois au rôle de la Cour de cassation. Les poursuites en recouvrement dirigées contre le requérant et invoquées devant le premier président de la Cour de cassation ne constituaient qu’une part de la réalité de sa situation de débiteur qui n’a pas permis au magistrat d’y voir un empêchement définitif et absolu à un commencement d’exécution. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que les décisions de retrait des pourvois du requérant du rôle de la Cour de cassation n’ont pas constitué des mesures disproportionnées au regard du but visé et que l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé                W. Fuhrmann                      Greffière                           Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004086998
Données disponibles
- Texte intégral