CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004092298
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides     P. Kūris ,     K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. D ollé , greffière de section , Vu la requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28   juillet 1997 et enregistrée le 27 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1957. Il réside à Avignon. Il est représenté devant la Cour par M e G. Zirone-Scheffelmeyer, avocate au barreau de Strasbourg désignée au titre de l’aide juridictionnelle, qui n’a pas déposé d’observations dans les délais impartis par la Cour. 1. La genèse de l’affaire En juillet 1995, la police identifia les destinataires de communications effectuées à l’aide d’un téléphone portable se trouvant dans un camion volé qui avait servi à commettre un vol avec effraction   ; parmi eux figurait le requérant. A l’exception du requérant qui ne déféra pas aux convocations qui lui furent adressées, tous furent entendus par les services de police. 2. Le déroulement de la procédure durant les années 1995 et 1996 En novembre 1995, une information fut ouverte contre X., pour vol et escroqueries. Interpellé le 27 novembre 1995, un certain Q. reconnut sa participation aux faits délictueux et précisa avoir convoyé, pour le compte du requérant, divers objets volés. Selon le Gouvernement, Q. fut mis en examen le 9 janvier 1996 du chef de recel de vols aggravés. Des réquisitoires supplétifs relatifs à des faits nouveaux, découverts à l’occasion des investigations menées par la gendarmerie sur commissions rogatoires, furent pris les 8, 9, et 16 janvier, 29 février, 26 avril, 3 mai et 5 juin 1996. Dans son mémoire parvenu au greffe le 24 mars 2000, le Gouvernement souligne que ces investigations ont permis d’établir la participation du requérant à de multiples faits délictueux, dont vingt-deux cambriolages, seize vols de véhicules et trois de coffres-forts, pour un préjudice total de plus de trois millions de francs. Par ailleurs, outre le requérant et Q., six   personnes ont été mises en examen   (les époux B., le 5 février 1996, M. Ba., le 29   février 1996, M. J., le 13 mars 1996, M. H., le 9 avril 1996 et Mme Hu., le 17 septembre 1997). Le 5 janvier 1996, la gendarmerie de Besançon perquisitionna la caravane qui tenait lieu de domicile au requérant et à sa compagne, S.E., en la présence de cette dernière   ; une photographie du requérant ainsi que des répertoires et morceaux de papiers portant des inscriptions et appartenant à l’intéressé furent saisis. Le lendemain, accompagnée de S.E., la gendarmerie perquisitionna un camion appartenant au requérant   ; elle ne procéda à aucune saisie. Le 12 janvier 1996, en présence de S.E., la gendarmerie perquisitionna une nouvelle fois la caravane appartenant au couple et saisit divers meubles, objets et documents. Le requérant n’ayant pas déféré aux convocations de la police, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Besançon délivra, le 24 janvier 1996, un mandat d’amener à son encontre. Il fut interpellé le 25 janvier dans le département du Gard et, avec son accord, transféré à Besançon. Le même jour, le magistrat mit le requérant en examen des chefs de vols avec effraction, vols en réunion, dégradations volontaires ainsi que de vols précédés et accompagnés de dégradations, et il le plaça en détention provisoire par une ordonnance ainsi libellée   : «   (...) Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale   ; (...) Attendu que les faits [qui] sont reprochés à l’intéressé sont graves et multiples sur un laps de temps très court, certains vols n’étant distants que de quelques jours, que ces éléments matériels permettent de conforter les charges réunies contre l’intéressé, que les préjudices subis par les victimes sont énormes, que l’ordre public s’est trouvé gravement troublé, qu’il convient de mettre un terme aux activités délictueuses de M. Péna, assurer sa représentation en justice celui-ci ne disposant pas d’un emploi et d’un domicile défini, que des investigations ultérieures seront nécessaires, vu l’importance du dossier, qu’il importe de les mener en toute sérénité, et d’éviter toute concertation avec d’éventuels complices   ; Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est   : L’unique moyen   : –     d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ; –     d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   ; Nécessaire   : –     pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ; –     pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ; –     pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   » Entendus les 5 et 29 février 1996, deux des coïnculpés (MM. B. et Ba.) mirent le requérant en cause. Le 4 mars 1996, le requérant fut entendu par le juge d’instruction. Le même jour, la gendarmerie de Besançon perquisitionna le camion du requérant en la présence de ce dernier   ; quelques objets furent saisis. Par une ordonnance du 11 mars 1996 reprenant les motifs de celle du 25 janvier 1996, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant. Entendu le 18 mars 1996, M. Q. mit le requérant en cause. Le juge d’instruction entendit le requérant le 9 avril 1996 ainsi que M. H. Le même jour, une confrontation eut lieu entre le requérant et M. Q. Le 22 mai 1996, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, accompagnée d’une attestation d’une personne qui s’engageait à l’embaucher et à l’héberger dès son élargissement. Le 24 mai 1996, par une ordonnance motivée de la même manière que celles des 25 janvier et 11 mars 1996, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois. Le 24 septembre 1996, la détention provisoire du requérant fut renouvelée par une ordonnance reprenant presque tous les motifs de celles des 25 janvier, 11 mars et 24 mai 1996, mais précisant que «   les investigations en cours arriv[aient] à leur terme   » et qu’«   une confrontation [était] fixée au 9 octobre 1996   ». Une nouvelle demande de mise en liberté formulée par le requérant fut rejetée par une ordonnance du 27 septembre 1996 motivée comme celle du 24 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, le requérant saisit directement la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article   148-4 du code de procédure pénale. Cette demande fut rejetée par un arrêt du 16   octobre 1996 ainsi libellé   : «   (...) les nombreuses investigations faites ou en cours permettent de conclure que Péna serait l’auteur de vingt-quatre cambriolages, seize vols de véhicules et de trois vols de coffres-forts. (...) les faits reprochés étant multiples et graves, et Péna étant récidiviste, ne présentant aucune garantie sérieuse de représentation de nature notamment à laisser espérer une indemnisation des nombreuses victimes, son maintien en détention apparaît comme nécessaire. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise, le maintien en détention [du requérant] apparaît l’unique moyen d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse avec ses complices, et nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   » Le 9 octobre 1996, le requérant fut confronté avec M. Ba. Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par une ordonnance du 30 décembre 1996 reprenant presque intégralement les motifs de celles des 24 et 27 septembre 1996, et précisant que «   des investigations en cours arriv[aient] à leur terme   » et qu’«   un interrogatoire [était] fixé au 16 janvier 1997   ». 2. Le déroulement de la procédure durant l’année 1997 Le 23 janvier 1997, le juge d’instruction entendit le requérant et prolongea sa détention provisoire pour une période de quatre mois, par une ordonnance ainsi motivée   : «   (...) Attendu que la multiplicité des faits sur lesquels porte la mise en examen associée au caractère précaire de l’hébergement dont disposait l’intéressé lors de son arrestation et à son absence d’emploi font craindre que celui-ci ne vive habituellement d’expédients douteux, que la détention provisoire est le seul moyen de prévenir le renouvellement des infractions au moins jusqu’à la comparution devant le tribunal   ; attendu que les confrontations sont à organiser prochainement, qu’il est nécessaire d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’intéressé et les personnes avec lesquelles il sera confronté   ; attendu enfin que les garanties de représentation sont insuffisantes eu égard au caractère précaire de l’hébergement et à l’absence de ressources. Attendu en conséquence que le maintien en détention provisoire de l’intéressé est   : L’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices   ; Nécessaire   : –   pour garantir le maintien à disposition de la justice de l’intéressé   ; –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction.   » Le requérant fut entendu le 5 février 1997. Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 10 février 1997 ainsi libellée   : «   Attendu que les faits reprochés à Bernard Péna sont d’une particulière gravité, que leur caractère répété a profondément troublé l’ordre public, qu’il s’agit de toute évidence d’une délinquance d’habitude et qu’il importe d’éviter toute réitération des faits, l’intéressé tirant une part importante de ses moyens de subsistance de ses exactions, que la vie non sédentaire menée par M.   Péna ne présente pas de garantie suffisante de représentation en justice   ; M.   Péna affichant constamment son mépris pour l’institution judiciaire, il ne peut être accordé aucun crédit à ses promesses de déférer à toutes convocations, rappelons d’ailleurs que celui-ci a fait l’objet d’un mandat d’amener après nous avoir appelé téléphoniquement pendant sa cavale pour nous dire qu’il se présenterait éventuellement devant nous aux conditions qu’il fixerait lui-même   ; Attendu en conséquence que la détention provisoire de la personne mise en examen est   : L’unique moyen   : –   d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ; –   d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   ; Nécessaire   : –   pour mettre fin à l’infraction   ; –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ; –   pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ; –   pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. » Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 21 février 1997, motivée comme il suit   : «   Attendu que la multiplicité des faits sur lesquels porte la mise en examen associée au caractère précaire de l’hébergement dont disposait l’intéressé lors de son arrestation et à son absence d’emploi font craindre que celui-ci ne vive habituellement d’expédients douteux, que la détention provisoire est le seul moyen de prévenir le renouvellement des infractions au moins jusqu’à la comparution devant le tribunal   ; attendu qu’il est nécessaire d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’intéressé et les personnes mises en examen, attendu que les garanties de représentation sont insuffisantes eu égard au caractère précaire de l’hébergement et à l’absence de ressources, attendu enfin qu’un interrogatoire est prévu le 5 mars 1997   ; Attendu en conséquence que la détention provisoire de la personne mise en examen est   : L’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre [la] personne mise en examen et ses complices   ; Nécessaire   : –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ; –   pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ; –   pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   » Le requérant fut entendu le 5 mars 1997. Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée le 25   mars 1997 par une ordonnance reprenant presque tous les motifs de celle du 21 février 1997, mais précisant que «   M.   Péna sera[it] prochainement réinterrogé, le précédent interrogatoire ayant été interrompu du fait de l’attitude outrancière de l’intéressé ce qui retarde d’autant le bon déroulement de l’instruction   ». Le requérant fut interrogé le 9 avril 1997. Le 22 mai 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois, par une ordonnance ainsi rédigée   : «   (...) Attendu que les faits sont d’une particulière gravité s’agissant de vols accompagnés de circonstances aggravantes qui s’inscrivent dans une délinquance d’habitude, que le montant du préjudice est très important, que le trouble à l’ordre public est donc réel et qu’il importe également de garantir la représentation en justice de l’intéressé qui a fait l’objet d’un mandat pour son interpellation puisqu’il était en fuite   ; qu’au surplus il y a lieu d’éviter toutes pressions, toutes concertations avec certains complices qui ne sont actuellement pas incarcérés, ce qui pourrait nuire à la sincérité des actes d’instruction devant être prochainement diligentés, le dossier étant sur la voie d’être clôturé   ; Attendu en conséquence que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen   : –   d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ; –   d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   ; –   de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ; –   de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison   : –   de sa gravité   ; –   de l’importance du préjudice qu’elle a causé   ; –   des circonstances de sa commission.   » La chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon rejeta l’appel interjeté par le requérant par un arrêt daté du 11 juin 1997 et motivé comme il suit   : «   (...) Pourtant formellement mis en cause par un certain nombre de receleurs, Péna adoptait une défense basée sur la contestation systématique des faits reprochés ou donnait des explications très évasives. Depuis lors il ne s’est pas départi de ce système de ce qu’il croit être une défense et a même été jusqu’à déclarer, lors d’un interrogatoire du 5 mars 1997 sur un vol commis à (...) qu’il savait où se trouvait la marchandise provenant du casse et où il y en a encore quelques morceaux, mais que tant qu’il serait en prison nul ne le saurait. Dès lors, il ne saurait s’étonner de la longueur de la détention qui est nécessaire à la poursuite de l’information. Condamné pour des faits similaires à de très nombreuses reprises, il s’avère en outre incapable de fournir des garanties sérieuses de représentation. Les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale au vu des éléments ci-dessus rappelés. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise, le maintien en détention de Bernard Péna apparaît l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices et les receleurs et nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   » Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta le 7 juillet 1997 par une ordonnance reprenant les motifs de celle du 22   mai 1997, en y ajoutant que la détention provisoire était l’unique moyen «   de prévenir le renouvellement de l’infraction   ». Par un arrêt du 23 juillet 1997 reprenant les motifs de celui du 11 juin 1997 à l’exception de ceux tirés de la conservation des preuves ou des indices matériels et de la nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon rejeta l’appel interjeté par le requérant. Le 9 juillet 1997, le requérant avait présenté une demande de mise en liberté directement devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon   ; il soutenait que la procédure était irrégulière dans la mesure où les arrêts des 16 octobre 1996 et 11 juin 1997 de la chambre d’accusation mentionnaient qu’il faisait l’objet d’un mandat de dépôt criminel alors qu’il faisait l’objet d’un mandat de dépôt correctionnel. Par un arrêt du 23 juillet 1997, la chambre d’accusation jugea que l’article 148 du code de procédure pénale ne permettait pas qu’elle fût ainsi saisie directement d’une demande de mise en liberté   ; en conséquence, après avoir souligné que les ordonnances de placement en détention provisoire et de prolongation de cette dernière faisaient état du caractère correctionnel de la procédure et constaté la régularité de la procédure, elle déclara la demande irrecevable. Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par une ordonnance du 5 septembre 1997 identique à celle du 7 juillet 1997. M me H. fut entendue le 17 septembre 1997. Le 22 septembre 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant par l’ordonnance suivante   : «   (...) Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont nombreux, qu’ils ont perduré, que les préjudices sont très importants, qu’il s’ensuit un trouble persistant à l’ordre public si l’on considère au surplus la délinquance organisée qui s’est manifestée dans ce dossier, qu’au surplus si l’instruction a duré il convient de rappeler que les investigations diligentées par la gendarmerie ont été longues et qu’il a fallu ajouter une audition rendue impossible par la mauvaise volonté de l’intéressé et son attitude à la limite de l’outrage, que les derniers actes nécessaires sont prévus pour le 16 octobre après quoi le dossier est terminé   ; que l’intéressé a dû être interpellé sur mandat puisqu’il était en fuite, que ses complices ne doivent subir aucune pression dans la mesure où ils l’ont fortement mis en cause dans les confrontations, l’intéressé ayant clairement annoncé qu’il réglerait ses comptes dès sa libération   ; Attendu en conséquence que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la prolongation de détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen   : –   d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   : –   de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ; –   de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison   : –   de sa gravité   ; –   de l’importance du préjudice qu’elle a causé   ; –   des circonstances de sa commission.   » La chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon rejeta l’appel interjeté par le requérant par un arrêt du 8 octobre 1997 reprenant pour l’essentiel les motifs de celui du 23   juillet 1997 et précisant que l’information s’achèverait le 16   octobre 1997. Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 20 octobre 1997 précisant qu’«   un dernier acte [était] prévu pour le 27 octobre 1997 après quoi l’avis à partie sera[it] envoyé   » et reprenant les motifs de celle du 22 septembre 1997. Le 8 octobre 1997, le requérant saisit directement la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon d’une demande de mise en liberté fondée sur l’article 148-4 du code de procédure pénale. Sa demande fut rejetée par un arrêt du 22 octobre 1997 reprenant pour l’essentiel les motifs des arrêts des 23 juillet et 8 octobre 1997 et précisant que «   l’information [était] achevée et le dossier communiqué pour règlement   ». Le 16 octobre 1997, le requérant fut entendu et confronté à Mme H. Une confrontation avec Q. prévue le 27 octobre 1997 ne put avoir lieu en raison de la non-comparution de celui-ci (un procès-verbal de recherches infructueuses fut dressé le 28   octobre 1997). Le 29 octobre 1997, le juge d’instruction avisa le requérant et les autres parties que l’information lui paraissait terminée, que le dossier serait communiqué aux fins de règlement au procureur de la République à l’issue d’un délai de vingt jours et que passé ce délai, l’intéressé ne serait plus recevable à formuler une demande de mesures d’instruction. Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 14 novembre 1997 rappelant que le dossier était en passe d’être communiqué au parquet et reprenant l’essentiel des motifs de celles des 22   septembre et 20   octobre 1997. Le 17 novembre 1997 le requérant déposa une demande de mesures d’instruction   : il requérait une confrontation avec MM. Ba. et Q., souhaitait être entendu par le juge d’instruction et sollicitait une expertise. Le juge d’instruction rejeta cette demande par une ordonnance du 18 novembre 1997   : il jugeait la première confrontation inutile dans la mesure où elle avait déjà eu lieu le 16 octobre 1996   ; quant à la deuxième, il soulignait qu’elle avait été prévue mais que Q. ne s’était pas présenté, qu’un mandat d’amener avait été délivré et que les recherches effectuées avaient été infructueuses   ; par ailleurs, il estimait que l’intéressé avait «   eu largement le temps de s’exprimer lors de l’instruction   » et que la demande d’expertise n’était ni motivée ni explicite. Le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon   : il sollicitait l’annulation du mandat d’amener du 24 janvier 1996 (au motif qu’il n’en aurait jamais reçu ni notification ni copie) et de tous les actes subséquents et, subsidiairement, réitérait ses demandes de mesures d’instruction. Par un arrêt du 10 décembre 1997, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance entreprise. S’agissant en particulier de la question de la régularité du mandat d’amener, elle souligna qu’il résultait du procès-verbal du 25 janvier 1996 que le mandat avait été notifié à l’intéressé et qu’une copie lui avait été remise   ; elle ajouta que la procédure de notification était régulière et précisa qu’en tout état de cause, un tel moyen «   n’entrait pas dans la saisine de la chambre d’accusation s’agissant d’un appel d’une ordonnance de refus d’acte   », qu’«   un mandat d’amener ne sert pas de support à la détention   » et que «   le contentieux de la régularité de la détention relève de la voie d’appel et non de celle de la nullité   ». Le 18   décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation   ; il soutient ne pas être informé de la progression de ce pourvoi. Le réquisitoire définitif fut pris le 3 décembre 1997. Le 12 décembre 1997, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon d’une demande d’annulation de plusieurs des actes de la procédure. Par une ordonnance du 15 décembre 1997, le président de la chambre déclara cette requête irrecevable au motif que le requérant n’avait pas saisi cette juridiction dans le délai légal de vingt   jours. Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta le 26 décembre 1997 par une ordonnance reprenant pour l’essentiel les motifs de celles des 22 septembre, 20 octobre et 14 novembre 1997, et précisant que «   le dossier [avait] été réglé par le parquet et fera[it] donc l’objet d’une décision du magistrat instructeur dans les jours qui viennent   ». L’appel interjeté par le requérant fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 14 janvier 1998, au motif que le maintien en détention de l’intéressé était «   l’unique moyen de conserver les preuves, d’empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices, et [était] nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction [et] garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice   ». Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. 3. Le déroulement de la procédure durant l’année 1998 Entre-temps, le 2 janvier 1998, le juge d’instruction avait ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Outre le requérant, sept personnes mises en examen des chefs de recel de vols étaient concernées. Le même jour, le juge d’instruction avait ordonné le maintien de la détention provisoire du requérant jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance est ainsi rédigée   : «   (...) Attendu qu’il convient de s’assurer de la représentation en justice de l’intéressé, qu’il a été nécessaire de décerner mandat d’amener à son encontre, que la multiplicité des infractions commises a troublé gravement l’ordre public et exacerbé le sentiment d’insécurité des victimes   ; qu’il convient enfin d’éviter toutes pressions sur les victimes et d’éviter tout renouvellement de tels agissements   ; (...) Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (...). Attendu en conséquence que la détention du prévenu est nécessaire   : –   pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ; –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ; –   pour garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice   ; Attendu que le maintien en détention provisoire demeure l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison de l’importance du préjudice qu’elle a causé.   » L’appel interjeté par le requérant contre cette dernière ordonnance fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 14 janvier 1998. Les motifs de cet arrêt sont les mêmes que ceux de l’arrêt prononcé le même jour en appel de l’ordonnance du 26 décembre 1997, la cour y ajoutant toutefois celui de la nécessité de «   préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction   ». Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par un jugement du 25 février 1998, le tribunal correctionnel de Besançon ordonna le maintien en détention du requérant sur le fondement de l’article 464-1 du code de procédure pénale, et renvoya l’affaire au 15 avril 1998. Par un arrêt du 17 mars 1998, la cour d’appel de Besançon confirma ce jugement au motif que le maintien en détention s’imposait pour prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice et préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. Par deux arrêts du 22 avril 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts du 14 janvier 1998 confirmant l’ordonnance de refus de mise en liberté du 26 décembre 1997 et l’ordonnance de maintien en détention du 2 janvier 1998. La Cour de cassation jugea qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ces pourvois   ; selon elle, ils étaient «   devenus sans objet   » dans la mesure où «   l’intéressé se trouva[it] (...) détenu par l’effet d’une nouvelle décision prise par le tribunal [correctionnel - le jugement du 25 février 1998], exécutoire nonobstant appel   ». L’audience devant le tribunal correctionnel eut lieu le 15 avril 1998. Par un jugement du 29 avril 1998, le tribunal reconnut le requérant coupable de trente huit vols et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts à la plupart des parties civiles. Par ailleurs, le tribunal ordonna son maintien en détention à titre de mesure de sûreté (article 464-1 du code de procédure pénale) et prononça la confiscation au profit de l’Etat des documents, objets et marchandises saisis, à l’exception des objets restitués au requérant et à son amie. Ce jugement ne fut pas frappé d’appel. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lequel est libellé comme il suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement souligne que de fortes présomptions pesaient sur le requérant dès le début de la procédure et que ces présomptions se sont renforcées au cours de l’instruction. Il ajoute que les autres motifs retenus par les juridictions compétentes pour maintenir l’intéressé en détention étaient pertinents et suffisants. Tout d’abord, les multiples infractions dont il était question auraient été commises dans une zone géographique restreinte, générant ainsi un fort sentiment d’insécurité, et troublant gravement et durablement l’ordre public. Ensuite, le requérant aurait refusé de déférer à la première convocation des enquêteurs et aurait pris la fuite   ; il n’aurait ni domicile fixe ni attache familiale ou sociale et aurait déjà fait l’objet de condamnations pour des faits de cette nature   ; il n’aurait donc offert aucune garantie de représentation   ; aucune solution alternative à la détention n’aurait été possible et le risque de renouvellement des infractions aurait été avéré. Par ailleurs, les risques de pressions sur les témoins ou co-mis en examen et de concertations en cas d’élargissement de l’intéressé auraient été réels   : son attitude au cours de l’instruction à l’égard du magistrat instructeur et de ses co-mis en examen serait révélatrice à cet égard. Enfin, le nombre des infractions commises, des personnes impliquées et des victimes, et le refus total du requérant de coopérer, démontreraient la complexité de la tâche des investigateurs. Malgré le comportement dilatoire du requérant, le juge d’instruction aurait conduit l’information avec rigueur et célérité. Le Gouvernement en conclut que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n’était pas excessive au regard des exigences de l’article 5 § 3. La Cour estime que la période à considérer, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, a débuté le 25 janvier 1996, date de l’interpellation et du placement en détention provisoire du requérant et elle s’est achevée le 29 avril 1998, date du jugement au fond du tribunal correctionnel de Besançon. Elle a donc duré deux ans et trois mois. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un «   accusé   » ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits avérés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention mais, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 et I.A. c. France, du 23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, §   102). La Cour relève d’emblée qu’à l’origine du présent litige figure un très grand nombre de vols dans lesquels se trouvaient impliquées plusieurs personnes. Au fil du progrès des investigations, des faits nouveaux furent découverts, plusieurs réquisitoires supplétifs furent pris et des arrestations et mises en examen eurent lieu avant et après celles du requérant. Pour maintenir le requérant en détention, les juridictions françaises invoquèrent avec constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, quatre motifs principaux : le risque de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse avec des complices, le risque de fuite et l’absence de garanties de représentation, l’atteinte grave et durable à l’ordre public causé par les infractions en cause et la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits. Selon la Cour, les sérieux soupçons qui pesaient sur le requérant au moment de son arrestation se consolidèrent au fil de la progression de l’enquête, notamment à la lumière des déclarations de ses co-mis en examen. La Cour reconnaît aussi qu’un certain risque de trouble à l’ordre public existait compte tenu de la gravité des infractions reprochées et du passé judiciaire du requérant ainsi que de sa situation personnelle. C’est cependant les trois autres motifs retenus qui lui paraissent les plus pertinents et suffisants. Le danger de collusion et de concertation frauduleuse avec des complices était avéré   : certains des co-mis en examen étaient en liberté et l’attitude outrancière du requérant au cours de l’instruction pouvait légitimement laisser penser qu’il aurait profité de son élargissement pour entrer en contact avec eux. Quant au risque de fuite, il apparaît réel   : d’une part, le requérant n’avait pas déféré aux convocations de la police, ce qui avait rendu nécessaire la délivrance d’un mandat d’amener   ; d’autre part, il n’avait, au moment de son arrestation, ni domicile véritablement fixe ni emploi, et avait manifesté le plus grand mépris à l’égard de la justice tout au long de l’instruction. La nécessité de prévenir le renouvellement des infractions semble également un motif pertinent, eu égard au passé du requérant qui avait déjà été condamné pour des faits similaires et ne disposait d’aucune ressource. Quant à la conduite de la procédure, la Cour attache un poids important à la complexité de l’affaire, tenant à la multiplicité des faits sur lesquels portaient les investigations ainsi qu’au nombre des personnes impliquées et des victimes. Au vu du dossier, elle estime que, nonobstant ces difficultés, le juge d’instruction conduisit l’information avec diligence. Le nombre et la régularité des actes qu’il prit et des auditions auxquelles il procéda en attestent. S’agissant du comportement du requérant, l’on ne saurait certes soutenir que les multiples demandes de mise en liberté qu’il présenta eurent pour effet de ralentir la progression de l’instruction, ni lui reprocher de ne pas avoir reconnu les faits pour lesquels il était mis en examen. Il est cependant vraisemblable que son attitude compliqua la tâche du magistrat instructeur. En outre, le requérant provoqua un retard notable en déposant 20 jours après l’avis de clôture, une demande de mesures d’instruction qu’il aurait pu formuler à un stade antérieur de la procédure. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’article 5 § 3 ne se trouve pas enfreint du fait de la durée de la détention provisoire subie par le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant affirme ne pas pouvoir bénéficier des garanties de l’article 5 § 5, aux termes duquel   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation   ». La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie (arrêt Wassink c.   Pays-Bas du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 14, § 38), soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (décision de la Commission du 3   octobre 1988 sur la recevabilité de la requête n° 10801/84, L. c. Suède, DR n° 61, p. 62). Ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale conduite contre lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   ». A titre principal, le Gouvernement expose que le requérant a omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Il ajoute que l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il en déduit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure «   ne saurait à l’évidence être considérée comme excessive   » et argue du défaut manifeste de fondement de ce grief. La Cour constate que, en l’absence d’appel du jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 29 avril 1998, la procédure à considérer à la lumière des exigences de l’article 6 § 1 est très exactement la même que celle examinée sous l’angle de l’article 5   §   3. Renvoyant à ses conclusions quant au grief tiré de cette dernière disposition, la Cour en déduit que cette partie de la requête est, en tout état de cause, manifestement mal fondée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de trancher l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant soutient que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu. Il allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour relève que, devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon, le requérant souligna que l’ordonnance du 22 mai 1997 retenait que les faits dont il était soupçonné «   s’inscriv[aient] dans une délinquance d’habitude   » et qu’une telle affirmation était constitutive d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. Le requérant ne s’est toutefois pas pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif de la chambre d’accusation. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il a autrement soumis un grief tiré de la méconnaissance de ce droit aux juridictions françaises, dans des conditions susceptibles d’être en conformité avec les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour en déduit, à l’instar du Gouvernement, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       S. D ollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004092298
Données disponibles
- Texte intégral