CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004786999
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 1999 et enregistrée le 3   mai   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants slovènes, nés respectivement en 1963, 1936 et 1957, résidant à Ljubljana (Slovénie). M me Irena Ferme et M. Milan Kostrevc sont un couple marié, M me Pavla Ferme est la mère de la première requérante.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 1 er septembre 1993, M me Irena Ferme, aurait subi de graves lésions suite à une rupture du périnée en donnant naissance à sa fille au centre hospitalier ( Klinični center ) de Ljubljana. Son état de santé s’aggrava après l’accouchement et elle n’aurait pas été soignée correctement en Slovénie.     Par la suite, elle chercha de l’aide médicale à l’étranger et se fit opérer à ses frais le 25   avril 1995 à l’hôpital «   Johns Hopkins   » aux Etats-Unis. Encore aujourd’hui la première requérante éprouve des difficultés à marcher et souffre d’autres troubles.     Le 29 novembre 1995, la première requérante intenta une action en indemnisation contre le centre hospitalier de Ljubljana pour les frais des soins médicaux effectués après l’accouchement en Allemagne, en Autriche et aux Etats-Unis ainsi que pour le dommage moral. Le 3 janvier 1996, elle formula des demandes de mesures provisoires, d’une part, quant à la conservation des preuves (le dossier médical) et, d’autre part, quant à l’attribution d’un montant couvrant immédiatement les frais d’un contrôle médical et de soins éventuels aux Etats-Unis.     Le 28 février 1996, le tribunal de district de Kranj rejeta les mesures provisoires réclamées. Une audience eut lieu le 18 mars 1996. Sur appel, le tribunal supérieur confirma les décisions le 26 avril 1996.     Le 13 mai 1996, la première requérante présenta un recours constitutionnel relatif aux mesures provisoires, lequel fut rejeté, le 25 septembre 1996, par la Cour constitutionnelle.     Les audiences devant le tribunal de district de Kranj eurent lieu les 12 septembre et 17   octobre 1996.     Le 16 mai 1996, la première requérante déposa auprès du tribunal de district de Kranj un acte rectificatif de sa demande du 29 septembre 1995 afin de se voir attribuer de la part du centre hospitalier la mise en œuvre d’au moins deux contrôles médicaux annuels et de soins médicaux à l’étranger à vie, en présence des membres de sa famille. Elle demanda également une mesure provisoire afin que le centre prenne en charge des frais d’un contrôle médical qu’elle souhaitait immédiatement effectuer à l’étranger.     Le 12 septembre 1996, le tribunal de première instance de Kranj rejeta les demandes de modification et de mesure provisoire. Sur appel, le 27 novembre 1996, le tribunal supérieur renvoya l’affaire devant le premier juge. Le 3 janvier 1997, le tribunal rejeta de nouveau les deux demandes. Sur appel, le 26 février 1997, le tribunal supérieur confirma la décision.     Une audience devant le tribunal de district de Kranj eut lieu le 8 septembre 1997.     Par ailleurs, le 17 septembre 1996, la première requérante se pourvut de nouveau en justice devant le tribunal de district de Ljubljana afin de demander ( tožba na dosego dejanj ) au centre hospitalier de lui assurer la mise en œuvre d’au moins deux contrôles médicaux annuels et de soins médicaux à l’étranger à vie, en présence des membres de sa famille. Le même jour, elle demanda également une mesure provisoire afin d’obtenir de l’argent pour qu’elle puisse effectuer immédiatement un contrôle médical à l’étranger.       Le tribunal se désista et, le 14 octobre 1996, la Cour suprême décida que le tribunal de Kranj devrait connaître de l’affaire. Ce dernier se déclara incompétent le 3 janvier 1997. Sur appel, le 18 juin 1997, le tribunal supérieur infirma la décision. Le 16 juillet 1997, le tribunal de première instance de Kranj joignit les deux procédures.     Par une décision avant dire droit du 17 juillet 1997, le tribunal de première instance fit droit à la demande de mesure provisoire, formulée le 17 septembre 1996, et décida d’attribuer à la première requérante un montant couvrant les frais d’un contrôle médical aux États-Unis. Le 8 octobre 1997, le même tribunal rejeta la contestation du centre hospitalier. Sur appel, le 26 novembre 1997, le tribunal supérieur infirma la décision du 17 juillet 1997.     Le 2 février 1998, les requérants formulèrent une demande supplémentaire tendant à ce que le centre hospitalier leur présente des excuses. Une audience devant le tribunal de district de Kranj eut lieu le 10 mars 1998.     Par jugement partiel du 25 mai 1998, le tribunal de première instance attribua à la première requérante une indemnisation au titre des frais occasionnés par ses soins médicaux à l’étranger. Sur appel, le 24 février 1999, le tribunal supérieur infirma le jugement partiel et renvoya l’affaire devant le premier juge.     Les 5 juillet, 10 mai et 2 septembre 1999, ainsi que le 8 mai 2000, le tribunal de première instance tint une audience à huis clos. Le 8 mai 2000, ce dernier rendit un jugement, par lequel il confirma l’indemnisation de la requérante pour les frais des soins médicaux à l’étranger après l’accouchement (des soins effectués en Allemagne, en Autriche et aux États ‑ Unis), rejeta certaines demandes et ne se prononça pas sur le reste. Le 21 juillet 2000, les requérants interjetèrent appel.     GRIEFS     1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures contre le centre hospitalier ( Klinični center ) de Ljubljana. De plus, ils considèrent que cette durée les prive de leur droit à un «   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention.     Les requérants se plaignent également du défaut d’équité des procédures susmentionnées. Ils contestent l’administration des preuves et soutiennent que les éléments de fait auraient été faussement établis et le droit faussement appliqué. Selon eux, le tribunal de Kranj aurait été partial.   2.   Par ailleurs, ils estiment que l’absence de traitement médical spécial à l’étranger constitue une torture pour la première requérante au sens de l’article 3 de la Convention.   3.   Enfin, les requérants se plaignent de ce que les tribunaux slovènes ont favorisé le centre hospitalier de Ljubljana à leur détriment. Ils se disent victimes d’une discrimination au regard de l’article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures contre le centre hospitalier ( Klinični center ) de Ljubljana. Cet article dispose dans sa partie pertinente   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ...   »   a)   La procédure principale en indemnisation a débuté le 29 novembre 1995, date du dépôt de la plainte devant le tribunal de Kranj, et est encore pendante devant le tribunal supérieur. La procédure tendant à obtenir l’accès à des contrôles médicaux réguliers et à des soins à l’étranger a débuté le 17 septembre 1996. Cette procédure a été jointe à la procédure principale le 16 juillet 1997. La durée de la procédure à ce jour est de quatre ans et onze mois.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief quant aux deux procédures susmentionnées et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.   b)   La procédure intermédiaire a débuté le 17 septembre 1996, avec une demande de la requérante formulée auprès du tribunal de district de Ljubljana, et s’est achevée le 26   novembre 1997, par décision du tribunal supérieur.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief quant aux deux procédures susmentionnées et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.       c)   Les requérants se plaignent également du défaut d’équité des procédures susmentionnées.     La Cour constate que la procédure est pendante et rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie à la lumière de l’ensemble de cette procédure. Il s’ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée par application des dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.   d)   En ce qui concerne la procédure intermédiaire, commencée le 3 janvier 1996 et achevée le 25 septembre 1996 par la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour constate qu’elle a fait objet d’un examen par la Commission européenne des Droits de l’Homme (voir requête n o   35263/97, décision du 15.09.1997).     Elle relève que cette partie de la présente requête est essentiellement la même que la requête n o 35263/97 et estime qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 2 b).   2.   Les requérants estiment que l’absence de traitement médical spécial à l’étranger constitue une torture pour la première requérante au sens de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, p. 65, § 162).     En l’espèce, quelle que pénible soit la situation de la première requérante, la Cour estime qu’elle n’atteint pas un seuil de gravité tel que l’article 3 puisse trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Enfin, les requérants se plaignent de ce que les tribunaux slovènes ont favorisé le centre hospitalier de Ljubljana à leur détriment. Ils se disent victimes d’une discrimination au regard de l’article 14 Convention. En tout état de cause, la Cour rappelle d’emblée que l’article 14 ne peut être invoqué de manière autonome et doit l’être en combinaison avec une disposition substantielle de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en possession de la Cour, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention comme manifestement mal fondée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief tiré des requérants de la durée de la procédure.     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004786999
Données disponibles
- Texte intégral