CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004945199
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     K. Jungwiert   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 1998 et enregistrée le 7 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1965 et incarcéré à la maison d’arrêt de Varces (France).   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Déroulement de l’instruction   Le 5 mars 1995, V.F. porta plainte contre X pour escroquerie, à la suite de l’utilisation, qu’elle estimait frauduleuse, de la carte bancaire de sa mère, R.C., disparue depuis le 26 février précédent. Le 2 avril 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 4 avril suivant, il fut mis en examen par le juge d’instruction de Montbrison des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie et recel, et placé en détention provisoire. Le 5 juin 1996, un corps de femme, ultérieurement identifié comme étant celui de R.C., fut retrouvé dans la Loire. Le 9 juin 1996, le requérant fit l’objet d’une nouvelle garde à vue et, le 10 juin suivant, le juge d’instruction le mit en examen du chef d’assassinat et le plaça sous mandat de dépôt criminel. Une partie de la procédure correctionnelle fut jointe à la procédure criminelle par ordonnance du 5 juillet 1996. Le requérant fut entendu par le juge d’instruction le 25 octobre 1996. Une reconstitution eut lieu le 13 octobre 1997,   à laquelle le requérant ne participa que partiellement. Il précise n’avoir fait l’objet d’une nouvelle audition par le juge que le 7   décembre 1998. Le juge ordonna plusieurs expertises, dont neuf portant sur le fond (autopsie, reconstitution, etc.) et deux sur la personnalité du requérant (expertises médico ‑ psychologique et psychiatrique). Les rapports furent notifiés au requérant le 14 décembre 1998. Le 21 décembre 1998, le juge fit droit à la demande de contre-expertises du requérant sur sa personnalité. Il l’entendit le 30 décembre 1998. Le 8   janvier   1999, le juge rejeta ses autres demandes de contre-expertise et, le 21 janvier 1999, sa demande de jonction du dossier criminel avec le dossier correctionnel. Le 12 février 1999, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon dit n’y avoir lieu de saisir la chambre d’accusation de ses appels contre ces deux ordonnances. Le 12 février 1999, le juge déclara recevable la constitution de partie civile de C.G., amie du requérant, chez qui il vivait au moment de son arrestation, en rejetant la contestation de ce dernier. Le 30 mars 1999, son appel fut déclaré irrecevable pour non-respect du délai d’appel. Entre-temps, le requérant avait formé devant la chambre d’accusation une requête en nullité portant sur des irrégularités affectant selon lui la reconstitution des faits, ainsi que ses gardes à vue des 2 avril et 9 juin 1996, et le mandat de dépôt criminel décerné à son encontre le 5 juillet 1996. Par arrêt du 19 février 1999, la chambre d’accusation rejeta sa requête   ; elle releva notamment que, lors de ses gardes à vue, il avait renoncé volontairement à l’assistance d’un avocat et c’était à juste titre que le juge d’instruction avait retenu comme point de départ de la détention criminelle du requérant le mandat de dépôt du 5 juillet 1996, sans la faire rétroagir au jour du mandat de dépôt correctionnel, dans la mesure où le dossier correctionnel restait distinct du dossier criminel. Le 19 avril 1999, le juge d’instruction délivra un avis de fin d’information et, le 26 mai suivant, il adopta une ordonnance de transmission du dossier au procureur général, de requalification et de non ‑ lieu partiel des chefs d’enlèvement et de tentative d’escroquerie. Par arrêt du 16 juillet 1999, la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises pour y être jugé des chefs d’assassinat, vol et escroquerie. La Cour de cassation cassa cet arrêt le 26 janvier 2000 et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble. Le 9 mai 2000, cette dernière juridiction renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Drôme pour y répondre des chefs de meurtre, vol et escroquerie et ordonna sa prise de corps. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 26   juillet 2000. Il n’apparaît pas que la cour d’assises ait encore jugé le requérant.   Prolongations de la détention   La détention du requérant a été prolongée de six mois en six mois, notamment par ordonnances des 9 juin et 8 décembre 1997, 5 juin et 7   décembre 1998. Le 5 janvier 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance du 7 décembre 1998, avec les motifs suivants   : «   Attendu que le maintien en détention d’Eddy Blondet reste nécessaire tant en raison du trouble important et non apaisé apporté par cette affaire hors du commun à la paix publique, que du risque majeur de le voir disparaître pour échapper à la sanction, mettant en cela à exécution le projet de partir en Guyane qu’il nourrissait avant son interpellation   ; Attendu, en outre, qu’au-delà de cette absence de garanties de représentation, même en l’état de l’hébergement proposé chez sa mère, il y a lieu de prévenir, eu égard aux investigations à effectuer rapidement, toute pression sur les témoins (...)   » Le 14 avril 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cet arrêt, en retenant notamment que l’avis de fin d’information allait être prochainement notifié aux parties et que le requérant ne justifiait pas avoir soulevé devant la chambre d’accusation le non-respect du délai raisonnable de sa détention.   Demandes de mise en liberté   Le requérant présenta des demandes de mise en liberté notamment les 10   mai 1996 et 10 mars 1999, rejetées par le juge d’instruction par ordonnances des 10 mai 1996 et 12 mars 1999, confirmées par la chambre d’accusation respectivement les 24 mai 1996 et 30 mars 1999. Il forma par ailleurs le 23 novembre 1998 devant la chambre d’accusation une demande directe de mise en liberté que cette juridiction rejeta par arrêt du 11 décembre 1998, dans les termes suivants   : «   Attendu que la question du délai raisonnable risque de se poser à brève échéance si, dans les semaines à venir, les résultats des expertises longues et nombreuses accumulées dans ce dossier n’étaient pas notifiés et soumis à l’examen des parties concernées, aux fins de clore promptement une information fort longue, qui exige désormais l’audition méthodique de Eddy Blonder sur le fond du dossier   ; Attendu que si cette condition désormais impérative est respectée, le maintien en détention de Eddy Blondet reste nécessaire (...)   » La chambre d’accusation motiva la nécessité du maintien en détention dans des termes qu’elle reprit ultérieurement de façon identique dans son arrêt du 5   janvier   1999 (voir ci-dessus) confirmant la prolongation de la détention. Le requérant a fait un pourvoi en cassation par l’intermédiaire du greffe de la maison d’arrêt contre l’arrêt du 30 mars 1999. Toutefois, le 26   octobre   1999, le parquet général de la cour d’appel de Lyon l’informa que, par arrêt du 17 septembre 1999, la Cour de cassation avait dit n’y avoir lieu de recevoir en l’état son pourvoi. Le requérant indique avoir rencontré à plusieurs reprises des problèmes auprès du greffe de la maison d’arrêt, qui n’aurait pas transmis dans les délais ses déclarations d’appel ou de pourvoi en cassation.   Procédure correctionnelle   Dans le cadre de la procédure correctionnelle (pour vols aggravés, falsification de chèques et de documents administratifs, détention d’armes et de munitions prohibées), le requérant a été condamné le 1er juillet 1999 à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montbrison. Le 16 septembre 1999, la cour d’appel de Lyon a porté la peine à dix-huit mois d’emprisonnement.   Ouverture du courrier en provenance du greffe de la Cour   Deux lettres du greffe de la Cour, adressées au requérant les 9 juillet et 9   août 1999, ont été ouvertes par le vaguemestre de la maison d’arrêt, qui a apposé la mention suivante sur les enveloppes   : «   ouverte par erreur   ». GRIEFS 1. Le requérant estime faire l’objet d’une détention arbitraire et illégale depuis le 4 avril 1997, puisque la prolongation de la détention est intervenue, selon lui, après quatorze mois et non douze. Il cite l’article 5 § 1 de la Convention. 2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint du non-respect du délai raisonnable. 3. Il considère qu’il ne bénéficiera pas d’un procès équitable, dans la mesure où le procès d’assises repose avant tout sur les investigations de l’instruction et que celle-ci n’a été menée qu’à charge. 4. Dans ses lettres des 30 juillet et 17 août 1999, il se plaint de l’ouverture de deux lettres du greffe de la Cour, en mentionnant en substance le droit au respect de la correspondance garanti par l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant estime faire l’objet d’une détention illégale et arbitraire, contrairement aux prescriptions de l’article 5 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   .   » La Cour relève tout d’abord que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 12 février 1999 qui a rejeté ses demandes en nullité. En tout état de cause, la Cour observe que, dans cet arrêt, la chambre d’accusation a considéré que c’était à juste titre que le juge d’instruction avait retenu comme point de départ de la détention criminelle du requérant le mandat de dépôt du 5 juillet 1996 et non le mandat de dépôt correctionnel, dans la mesure où le dossier correctionnel restait distinct du dossier criminel. Rappelant que les juridictions internes sont «   mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne   » (cf. arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 19 § 47), la Cour ne voir aucune raison de mettre en doute la régularité de la détention du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. 2. Le requérant estime que la durée de sa détention a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour observe que le requérant a été placé en garde à vue le 2   avril   1996, puis en détention provisoire le 4   avril suivant, qu’il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Lyon le 16 septembre 1999, et qu’il n’a pas encore été jugé par la cour d’assises dans le cadre du dossier criminel. En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour. 3. Le requérant considère qu’il ne bénéficiera pas d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie globalement. En l’espèce, elle observe que requérant n’a pas encore été jugé par la cour d’assises et qu’il pourra, le cas échéant, faire usage des voies de recours prévues en droit français. Dès lors, cet aspect de la requête est prématuré et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint de l’ouverture de deux lettres du greffe de la Cour, en mentionnant en substance l’article 8 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b)   du Règlement de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant [Note1] la durée de sa détention provisoire, ainsi que l’ouverture de lettres du greffe de la Cour   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   W. Fuhrmann Greffière Président   [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC004945199
Données disponibles
- Texte intégral