CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC005106999
- Date
- 9 janvier 2001
- Publication
- 9 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 1999 et enregistrée le 20 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Vesseaux (France). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Suite à la diffusion auprès d’entreprises de la région parisienne et de Lyon d’une publicité sous forme d’un courrier accompagné d’un prospectus, le requérant fit l’objet d’une enquête de la part des services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le 6   mai 1996, un inspecteur de cette administration dressa un «   procès-verbal de délit   » pour infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. La conclusion de ce document est ainsi libellée   : «   attendu l’infraction commise par [le requérant]. Nous avons rédigé le présent procès-verbal pour être transmis à Monsieur le procureur de la République de Lyon   ». Le 12 septembre 1996, sur instructions du procureur de la République, le requérant fut entendu par un officier de police judiciaire qui lui remit une convocation à comparaître le 22 novembre 1996 à l’audience du tribunal correctionnel de Lyon pour avoir «   courant février 1996 à Lyon et Paris, effectué des publicités comportant, sous quelques forme que ce soit, des allégations indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la portée des engagements de l’annonceur, l’identité, les qualités ou aptitudes des prestataires, en l’espèce en indiquant l’existence d’une agence ou d’un bureau parisien, en prétendant diriger cette entreprise depuis 1965 alors que son activité a débuté en septembre 1995   ». Devant ce tribunal, le requérant souleva la nullité de la convocation en justice en soutenant que l’imprécision de cette convocation ne lui aurait pas permis d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Ledit tribunal rejeta cette exception en retenant notamment que «   en l’espèce, la convocation par officier de police judiciaire délivrée [au requérant] reproche à la publicité par lui diffusée d’avoir «   indiqué l’existence d’une agence ou d’un bureau parisien, en prétendant diriger cette entreprise depuis 1965 alors que son activité a débuté en septembre 1995   »   et condamna le requérant à 5   000   FRF d’amende. Le 6 mai 1998, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement sur le rejet de l’exception soulevée et sur la culpabilité du requérant et porta l’amende à 8   000   FRF. Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, le requérant soutint notamment que l’arrêt ne répondait pas à la demande de nullité de la convocation fondée sur la méconnaissance de l’article 6 § 3 de la Convention. Le 23 mars 1999, la Cour de cassation rejeta ce moyen par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de la convocation en justice en raison de son imprécision, régulièrement soulevée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que [le requérant] a été entendu sur les faits reprochés par un fonctionnaire de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis, le jour même de sa convocation, par l’officier de police judiciaire qui lui a notifié celle-ci dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale   ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que l’intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu’il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l’audience, la cour d’appel (...) n’a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen   ; (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’imprécision de sa convocation en justice ne lui a pas permis de se défendre en connaissance de cause. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint que le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général ne lui ont pas été communiqués et que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Sur le même fondement, il conteste la présence de l’avocat général aux débats et au délibéré de ladite chambre. 3.     Il soutient que les faits poursuivis ne constituent pas une infraction pénale et allègue la violation de l’article 7 de la Convention. 4.     Il expose que sa condamnation constitue une ingérence non légitime dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. 5.     Il se plaint que les termes du procès-verbal du 6 mai 1996 (à savoir «   attendu l’infraction commise par [le requérant]   ») ont constitué une condamnation par anticipation et ont donc porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il invoque l’article 6 § 3 a) de la Convention aux termes duquel   : «   Tout accusé a droit notamment à   être informé (...) de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ». La Cour constate que la convocation en justice contestée porte sur les faits matériels mis à la charge du prévenu qui sont à l’origine de sa mise en cause, et sur leur qualification juridique. Elle estime en conséquence que le libellé de cette convocation comprend une information suffisamment claire pour permettre à l’accusé de préparer utilement sa défense. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant allègue une violation des articles 7 et 10 de la Convention. Il se dit également victime d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 6 § 2 de la Convention. Les dispositions pertinentes de ces articles sont ainsi libellées   : Article 7 «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.   » Article 10 «   Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.   » Article 6 § 2 «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35   § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article   35 § 1 a pour finalité de ménager aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, l’arrêt Civet c. France du 28   septembre 1999 (exceptions préliminaires), n° 29340/95, CEDH 1999 ‑ VI, §   41). Or, la Cour constate que le requérant n’a invoqué ni l’article 7, ni l’article 10 de la Convention devant les juridictions internes. Elle relève ensuite que le requérant n’a pas invoqué d’atteinte à sa présomption d’innocence devant les juridictions qui ont examiné sa cause au fond. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les griefs précités, le requérant n’a, en tout état de cause, pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Quant au grief tiré de l’article 6   § 1 de la Convention (procès équitable) et concernant la communication du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et non au requérant, et du défaut de communication à ce dernier des conclusions de l’avocat général, ainsi que le présence de ce dernier aux débats et au délibéré, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et son bien-fondé et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6   § 1 de la Convention et concernant la communication du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et non au requérant, et le défaut de communication à ce dernier des conclusions de l’avocat général, ainsi que le présence de ce dernier aux débats et au délibéré   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   W. Fuhrmann Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0109DEC005106999
Données disponibles
- Texte intégral