CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0111DEC004025898
- Date
- 11 janvier 2001
- Publication
- 11 janvier 2001
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1997 et enregistrée le 16   mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et actuellement détenu à la prison de Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   Guglielmo Gulotta, avocat au barreau de Milan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La séparation des corps du requérant et les premières déclarations d’Elisabetta A une date non précisée, le requérant se maria avec Mme B. Le 17   juillet   1988, une fille, Elisabetta, naquit de leur union. En avril 1993, les époux décidèrent de se séparer par consentement mutuel. Selon leurs accords, le requérant pouvait garder Elisabetta chez lui un fin de semaine sur deux et un jour par semaine. Par la suite, Elisabetta informa sa mère de certains faits vécus avec son père qui auraient pu être interprétés comme cachant des épisodes d’attouchements sexuels. Les 5, 8 et 15 mai 1993, Mme B. prit contact avec la psychothérapeute X, qui, en collaboration avec un centre de psychologie infantile («   Centro Bambino Maltrattato   », ci-après indiqué comme le «   CBM   »), analysa certains dessins faits par Elisabetta. Le 20 mai 1993, Mme B. téléphona au CMB et eut une discussion avec l’assistante sociale Y. Par la suite cette dernière adressa à la Préfecture et au tribunal des mineurs de Milan un rapport concernant la situation d’Elisabetta. Le 21 mai 1993, Mme B. porta plainte à l’encontre du requérant pour attouchements sexuels sur Elisabetta. Elle eut ensuite des contacts réguliers avec le CBM et Y. Par une décision du 24 mai 1993, le tribunal des mineurs de Milan ordonna, à titre provisoire, la suspension de tout contact entre le requérant et Elisabetta. Le 25 mai 1993, la police perquisitionna la demeure du requérant. Elle saisit un vibromasseur et des photos où Elisabetta apparaissait nue. Le 18 juin 1993, Elisabetta fut interrogée par un inspecteur de police. Elle déclara, pour l’essentiel, avoir eu des rapports sexuels avec son père. Cet interrogatoire ne fut pas enregistré en audiovisuel, un simple procès-verbal des déclarations étant rédigé. A la demande de la police, Elisabetta avait été informée à l’avance de la nature des questions qui lui auraient été posées. Par une ordonnance du 13 octobre 1993, le tribunal de Milan autorisa des rencontres entre le requérant et Elisabetta, sous la surveillance du CBM. Cependant, ce dernier refusa sa collaboration, observant qu’Elisabetta nécessitait d’une forte protection. Le 18 octobre 1993, Mme B. fut interrogée par le Procureur de la République de Milan. Entre temps, par une ordonnance du 5 octobre 1993, le tribunal des mineurs de Milan avait ordonné au CBM de réaliser une expertise psychologique sur Elisabetta, ses parents et les rapports entre ceux-ci. Les 3, 5, 9, 12, 16 et 24 novembre, ainsi que les 6 et 15 décembre 1995, Elisabetta fit donc l’objet d’une psychothérapie effectuée par le docteur Z auprès du CBM. Le requérant n’eut pas la possibilité de participer à ces rencontres ou d’y faire assister un expert de son choix. Les séances furent enregistrées sur des cassettes audiovisuelles. Le 21   décembre 1993, Z   transmit son rapport d’expertise au parquet et au tribunal des mineurs de Milan. 2.     La procédure pénale de première instance devant le tribunal de Milan A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Il était accusé de viol, attouchements sexuels et mauvais traitements à l’encontre d’Elisabetta. Le 27 janvier 1995, le Procureur de la République de Milan nomma Z expert pour le parquet dans la procédure pénale dirigée contre le requérant. Le requérant s’opposa à une telle nomination, observant que Z - qui, ayant accompli l’expertise psychologique que le tribunal des mineurs avait délégué au CMB, était désormais devenue la psychothérapeute de la victime - ne pouvait pas exercer la fonction d’expert dans la procédure pénale visant à établir la réalité des faits dénoncés par Elisabetta. L’accusé excipa notamment qu’aux termes des articles 222 § 1 d) et 225 § 3 du code de procédure pénale (ci après indiqués comme le «   CPP   »), aucune personne ayant la faculté de refuser de témoigner ne pouvait être nommée comme expert. Or, l’article 200 § 1 c) du CPP reconnaissait ladite faculté à toute personne exerçant une profession médicale quant aux circonstances apprises dans l’exercice de ses fonctions. Par une ordonnance du 26 mai 1995, le tribunal rejeta l’exception du requérant, observant que Z, en tant qu’employée du CBM, devait être considérée comme une personne chargée d’un service public («   incaricata di pubblico servizio   »), et était donc obligée d’informer le parquet quant aux faits qu’elle avait appris dans le cadre de son activité professionnelle (article   331 § 1 du CPP). Entre-temps, le requérant avait nommé un expert de son choix, qui avait présenté un rapport d’expertise. Par une ordonnance du 7 février 1995, le tribunal, à la demande du parquet, avait interdit audit expert d’assister aux débats avant d’être examiné. Les rapports des deux experts étant incompatibles, le requérant sollicita la nomination d’un expert commis d’office, qui aurait dû accomplir une expertise impartiale sur Elisabetta. Par une ordonnance du 26 juin 1995, le tribunal rejeta cette demande. Entre-temps, le requérant avait demandé l’acquisition des enregistrements audiovisuels des séances de psychothérapie que Z avait effectuées avec Elisabetta. Par une ordonnance du 4 avril 1995, le tribunal de Milan avait rejeté cette demande comme étant tardive, toute instance probatoire devant être présentée au plus tard au moment de l’indication des éléments de preuve, qui, aux termes de l’article 493 du CPP, doit avoir lieu immédiatement après l’ouverture des débats. Le 4 avril 1995, Elisabetta avait été examinée lors des débats publics. Mme B., X, Y, Z et l’expert pour la défense furent également examinés. Le requérant refusa d’être examiné à l’audience publique   ; il fit, toutefois, des déclarations spontanées avant la clôture du procès. Par un jugement du 20 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1995, le tribunal condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement. Il estima notamment que les déclarations faites par Mme   B. et X étaient précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments de preuve et que les employés du CBM avaient agi en bonne foi et se conformant au règles déontologiques. Quant à l’absence d’enregistrements audiovisuels de l’interrogatoire du 18 juin 1993, le tribunal observa qu’aucune disposition du   CPP n’imposait un tel procédé, et que le procès-verbal dudit interrogatoire donnait acte, de façon claire et précise, de toutes les questions posées et des réponses fournies par Elisabetta. Quant aux déclarations faites par cette dernière à l’audience du 4 avril 1995, elle devaient être considérées comme étant spontanées et véridiques, compte tenu de l’aptitude de la mineure, du langage qu’elle avait utilisé et des détails qu’elle avait décelés. Par ailleurs, le tribunal avait attentivement analysé les déclarations des experts du parquet et de la défense. Ceux-ci avaient éclairé les principaux aspects psychologiques de l’affaire, de manière qu’il s’était avéré inutile de nommer un expert commis d’office. La reconstruction faite par Z apparaissait cependant plus crédible que celle soutenue par l’expert commis par la défense. 3.     La procédure de deuxième instance devant la cour d’appel de Milan Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Il contesta la méthode suivie par Z dans la rédaction de son rapport d’expertise. Il excipa en outre de l’irrégularité de la procédure de première instance, observant en particulier qu’Elisabetta avait été entendue par la police et examinée par Z sans que le requérant ou son conseil en fussent informés. Or, aux termes de l’article   360   §§ 1 et 3 du CPP, lorsque des examens médicaux concernent des circonstances susceptibles d’être modifiées, le parquet doit informer dans les meilleurs délais l’accusé et son avocat du jour et du lieu où le mandat sera conféré ainsi que de leur faculté de nommer un expert de leur choix. Le conseil de l’accusé et l’expert de son choix ont également le droit de participer à l’accomplissement des examens et de formuler des observations. Le requérant réitéra en outre l’exception concernant la nullité de la nomination de Z comme expert, au motif que cette dernière était la psychothérapeute de la victime. Il demanda également l’acquisition des cassettes audiovisuelles des séances de psychothérapie que Z avait effectuées avec Elisabetta, observant qu’il avait eu connaissance de l’existence des enregistrements en question seulement après l’ouverture des débats et insista pour la nomination d’un expert commis d’office. Le requérant critiqua enfin l’ordonnance du 7 février 1995, observant que la présence de l’expert de son choix aux débats aurait été conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice. Par un arrêt du 15 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27   novembre 1996, la cour d’appel de Milan, estimant que le tribunal avait correctement établi les faits et évalué les témoignages à la charge de l’accusé, confirma la condamnation du requérant et réduisit la peine qui lui avait été infligée à huit ans et six mois d’emprisonnement. Quant à la violation alléguée de l’article 360 du CPP, la cour d’appel observa que les examens dont Elisabetta avait fait l’objet ne concernaient pas des circonstances susceptibles d’être modifiées   ; de ce fait, la disposition invoquée par le requérant ne trouvait pas à s’appliquer, l’expertise en question tombant au contraire dans le champs d’application de l’article 359 du CPP, aux termes duquel le parquet peut se prévaloir de l’assistance d’un expert, sans être obligé d’en informer l’accusé ou son conseil. Par ailleurs, le requérant ne s’était pas prévalu de la faculté de demander qu’Elisabetta fût examinée par l’expert de son choix. Quant à la nomination de Z comme expert du parquet, la cour d’appel fit valoir que les motifs d’incompatibilité prévues aux articles 222 et 225 du CPP concernaient exclusivement la nomination d’un expert lors des débats publics et que le mandat de Z avait été conféré au cours des investigations préliminaires. Par ailleurs, cette dernière devait être qualifiée comme personne chargée d’un service public qui, en tant que telle, ne pouvait pas invoquer le secret professionnel. La cour d’appel estima en outre inutile la nomination d’un expert commis d’office et considéra que l’interdiction, pour l’expert de la défense, d’assister aux débats publics répondait à l’exigence d’éviter toute interférence avec l’acquisition des preuves et était compatible avec le CPP, qui prévoyait l’applicabilité aux experts des dispositions concernant les témoins. Enfin, la demande d’acquisition des enregistrements des séances de psychothérapie ne pouvait pas être accueillie, les cassettes audiovisuelles ayant été entre-temps effacées. 4.     La procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation. Il reprit, pour l’essentiel, les exceptions soulevées au cours des procès de première et deuxième instance. Par un arrêt du 16 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4   août   1997, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 233 § 1 du CPP, chaque partie peut nommer un ou deux experts de son choix. Ces derniers peuvent exposer au juge leur avis et lui présenter des rapports. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». a)     Le requérant allègue que les juges appelés à se prononcer sur les accusations portées contre lui avaient une idée préconçue quant à sa culpabilité et ont interprété les éléments devant eux comme si sa responsabilité était déjà prouvée, omettant d’évaluer de nombreuses circonstances qui lui étaient favorables. Il conteste par ailleurs la crédibilité des témoins à sa charge et le fait de n’avoir été entendu au cours des investigations préliminaires ni par Z, ni par le représentant du parquet. Il considère en outre que les juridictions internes auraient de toute manière dû reconnaître l’existence de circonstances atténuantes en sa faveur et se plaint du fait que son refus d’être examiné lors de débats publics a été évalué défavorablement. Comme les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêt Van Mechelen et Autres c. Pays-Bas du 23   avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n°   308-A, p. 16, § 35). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes ou de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêt un caractère équitable (arrêts Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 50, et Asch c.   Autriche du 26   avril 1991, série A n°   203, p. 10, § 26). A cet égard, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. Elle souligne que l’intéressé a eu la possibilité d’être interrogé lors des débats publics devant le tribunal de Milan, mais a estimé préférable de ne pas se prévaloir de cette opportunité. Le fait que les juridictions nationales aient tenu compte de ce choix ne saurait, en soi, porter atteinte à l’équité de la procédure, d’autant plus que cette circonstance n’a pas eu un poids décisif. Par ailleurs, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. L’allégation du requérant, selon laquelle les tribunaux internes avaient une idée préconçue quant à sa culpabilité ne se fonde sur aucun élément objectif. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)     Le requérant soulève de nombreuses doléances concernant la nomination et le rôle de Z. Il allègue notamment   : -     que les décisions judiciaires prononcées à son encontre ont retenu, pour l’essentiel, la reconstruction des faits faite par l’expert du parquet. Cette dernière aurait par ailleurs dès le début influencé la fille du requérant, la poussant à fabriquer de fausses accusations à l’encontre de son père. Cette circonstance aurait privé le requérant d’une opportunité effective d’examiner Elisabetta, le principal témoin à sa charge   ; -     que la nomination de Z comme expert du parquet a porté atteinte à l’équité de la procédure. En effet, Z était déjà expert commis d’office pour le tribunal des mineurs de Milan et faisait fonction de psychothérapeute d’Elisabetta. Pareille confusion des rôles aurait dû soulever des doutes légitimes quant à son impartialité   ; -     que l’expert de son choix a été placé dans une situation de désavantage vis-à-vis de l’expert nommé par le parquet. En effet, l’expert de la défense n’a jamais été informé de la date et du lieu des séances effectuées par Z sur Elisabetta et n’a donc eu la possibilité ni d’y participer, ni de contester les méthodes adoptées par l’expert du parquet   ; -     que le rejet de sa demande visant à obtenir la nomination d’un expert commis d’office a empêché la rédaction d’un rapport impartial quant à la situation psychologique d’Elisabetta   ; -     qu’il n’a pas eu accès aux enregistrements audiovisuels des séances faites par Z avec Elisabetta, documents qui auraient pu éclaircir la spontanéité des déclarations de sa fille. La Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au parquet (arrêt Helle c. Finlande du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2928, § 53). Lorsque les griefs d’un requérant portent sur la nomination d’un expert, afin de savoir si le principe de l’égalité des armes à été observé, il faut tenir compte de la place de l’expert durant toute la procédure et de la manière dont il s’est acquitté de sa mission (arrêt Brandstetter c.   Autriche du 28 août 1991, série A n   211, p. 25, §   59). Cependant, la position d’un expert nommé par l’une des parties se distingue de celle d’un expert commis d’office. En effet, seul ce dernier est un assistant neutre et impartial du juge, dont les déclarations peuvent avoir, aux yeux des juridictions nationales, plus de poids que celles d’un expert commis par la défense ou d’un expert-témoin (arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série   A n 92, p.   16, § 33). En l’espèce, Z n’était pas expert commis d’office, mais avait été nommée par le représentant du parquet, qui était l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire. Les garanties d’impartialité et de neutralité qui lui incombaient étaient donc moins strictes que celles requises à un expert commis d’office. Le fait que Z avait été déjà nommée expert dans une procédure parallèle et qu’elle faisait en même temps fonction de psychothérapeute d’Elisabetta pouvait certes inspirer au requérant des appréhensions, mais si de tels sentiments peuvent revêtir de l’importance ils ne sont pas déterminants   ; le problème décisif consiste à savoir si les inquiétudes nées des apparences peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt Brandstetter, précité, p.   21, § 44). Pareille justification objective manque ici   : aux yeux de la Cour, la circonstance qu’un expert en psychothérapie a eu des contacts avec un enfant victime d’un viol n’autorise pas en soi à le croire incapable d’agir avec l’objectivité voulue. En juger autrement limiterait dans bien des cas de manière inacceptable la possibilité, pour le parquet, de recourir à une expertise, compte tenu notamment de l’exigence de se prévaloir des techniques et de l’expérience développées par le personnel des centres de psychologie infantile. Par ailleurs, aucun signe de partialité ne saurait être décelé dans la manière où Z s’est acquittée de sa mission. L’allégation du requérant, selon laquelle Z aurait influencé sa fille, la poussant à fabriquer de fausses accusations à son encontre, ne se fonde sur aucun élément objectif. De plus, le requérant a eu la possibilité de nommer un expert de son choix, qui a pu soumettre au tribunal de Milan son avis lors des débats publics et a présenté un rapport d’expertise. S’il est vrai que cet expert n’a eu l’opportunité ni de participer aux séances effectuées par Z sur Elisabetta, ni d’avoir accès aux enregistrements audiovisuels desdites séances, il en demeure néanmoins que le requérant a pu prendre connaissance du rapport d’expertise rédigé par Z et contester, par les biais de l’expert de son choix, les méthodes et les conclusions de l’expert du parquet. Il a en outre eu l’occasion d’examiner Z lors des débats publics devant le tribunal de Milan et de lui poser des questions concernant le déroulement des séances incriminées. Par ailleurs, comme la cour d’appel de Milan l’a souligné dans son arrêt du 15 mai 1996, le requérant avait la faculté de demander qu’Elisabetta fût examinée par l’expert de son choix, mais a décidé de ne pas se prévaloir de cette opportunité. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la décision de désigner Z en tant qu’expert du parquet a porté atteinte au principe de l’égalité des armes ou a rendu la procédure inéquitable. Quant au refus de nommer un expert commis d’office, la Cour relève que les juridictions internes ont estimé qu’une telle nomination s’avérait inutile, les experts des parties ayant suffisamment éclairci les principaux aspects psychologiques de l’affaire. Pour ce qui est, enfin, de l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas eu une opportunité effective d’examiner Elisabetta, la Cour se borne à observer que cette dernière a été examinée le 4 avril 1995 lors des débats publics devant le tribunal de Milan. Aucune apparence de violation de la Convention ne saurait donc être décelée sur ce point. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0111DEC004025898
Données disponibles
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