CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0111DEC006212400
- Date
- 11 janvier 2001
- Publication
- 11 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2000 et enregistrée le 24 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1954 et résidant à Halkida (île d’Eubée). Il est représenté devant la Cour par M e T. Stavropoulos, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est avocat et propriétaire, avec son père, du journal Kathimerini Evoia . Le responsable légal du journal est le père du requérant. En janvier 1996, l’éditeur d’un journal de la même région, l’ Evoïki Gnomi, publia un article qui, selon le requérant, était calomnieux pour le journal du requérant et provoqua à celui-ci un dommage financier important. Le père du requérant répondit à cet article à plusieurs reprises dans leur journal. Par deux jugements (n° 327/98 et 328/98) du 24 juin 1998, le tribunal de grande instance de Halkida condamna solidairement le requérant et son père à verser au propriétaire du journal concurrent 35 millions des drachmes pour le dommage moral que lui avait causé les articles publiés par le père du requérant. Les motifs des jugements précisaient que «   les articles litigieux contiennent les éléments constitutifs de l’acte réprimé par l’article 363 du code pénal   ». Le requérant et son père introduisirent alors un appel contre ces jugements qui est encore pendant. Le 13 janvier 1999, l’inspection des tribunaux et le procureur près la Cour de cassation classent sans suite la plainte introduite contre ces deux jugements par le requérant et son père. Le 7 octobre 1998, le requérant et son père portèrent plainte avec constitution de partie civile contre le propriétaire du journal concurrent pour insulte. Par un jugement n° 916/00, le tribunal correctionnel de Halkida relaxa cette personne. Le 17 février 2000, le requérant demanda aux procureurs des tribunaux de Halkida et d’Athènes d’interjeter appel contre ce jugement. Le procureur du tribunal d’Athènes refusa de le faire au motif que le tribunal de Halkida avait bien statué, compte tenu des jugements du 24 juin 1998. Le procureur du tribunal de Halkida accepta d’interjeter appel et cet appel est actuellement pendant. Par une décision du 6 juillet 2000 (n°197/00), la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Halkida rejeta la plainte que le père du requérant avait déposé contre le propriétaire du journal concurrent pour faux témoignage et crime contre l’honneur. Dans cette décision, la chambre d’accusation se fonda, entre autres, sur les constatations du tribunal de grande instance de Halkida (jugements n°   327/98 et 328/98) et affirma que le requérant et son père avaient attaqué personnellement cette personne au moyen de certains articles diffamatoires et insultants. Le père du requérant interjeta appel contre cette décision qui est encore pendant. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code pénal se lisent ainsi   : Article 362 «   Celui qui, de quelque manière que ce soit, prétend ou répand au détriment d’un tiers qu’il a commis un fait qui peut porter atteinte à son honneur ou sa réputation est puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à deux ans ou d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire peut être imposé en même temps que la peine d’emprisonnement.   » Article 363 «   Si, dans le cas de l’article 363, le fait est faux et le responsable savait qu’il était faux, celui-ci est puni à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois à laquelle peut s’ajouter une sanction pécuniaire.(…)   » GRIEF Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Il soutient qu’en statuant comme il l’a fait, la chambre d’accusation admit que le requérant avait commis les délits de diffamation et de l’insulte, alors que celui-ci n’avait jamais été jugé ni condamné pénalement pour ces délits. Or cette décision risque de causer un tort au requérant dans les procédures qui son pendantes suite aux jugements du 24 juin 1998 et le jugement n° 916/00 du tribunal correctionnel de Halkida. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (voir notamment l'arrêt Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56, et l'arrêt Minelli c.   Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, § 27). Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (arrêt Minelli précité, § 37). La Cour note que le requérant fut condamné en première instance, et conjointement avec son père, à payer 35 millions des drachmes pour le dommage moral causé à certaines personnes par une série d’articles parus dans leur journal. Le tribunal de grande instance de Halkida, statuant en matière civile, précisa, dans les motifs de son jugement du 24 juin 1998, que les articles litigieux contenaient les éléments constitutifs de l’acte réprimé par l’article 363 du code pénal, c’est-à-dire le délit de la diffamation. Un appel contre ce jugement est actuellement pendant. Ultérieurement le 6   juillet 2000, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Halkida décida de ne pas donner suite à une plainte introduite par le père du requérant contre ces personnes pour faux témoignage et atteinte à l’honneur   ; elle se fonda, entre autres, sur les constatations du tribunal de grande instance de Halkida précité et indiqua que tant le père du requérant, mais aussi ce dernier, mentionné nommément, avaient attaqué personnellement et sévèrement ces personnes au moyen de certains articles «   diffamatoires et insultants   ». Le père du requérant interjeta appel contre cette décision, mais non le requérant qui n’était pas partie à cette procédure. Le requérant allègue que par cette affirmation, la chambre d’accusation a méconnu le droit de ce dernier à la présomption d’innocence, car cela revient à laisser croire que celui-ci avait commis le délit de diffamation, alors qu’il n’avait jamais été condamné pénalement pour une telle infraction. Toutefois, la Cour relève, d’une part, que la procédure devant la chambre d’accusation ne concernait pas le requérant et que, d’autre part, par sa décision du 6 juillet 2000, celle-ci décidait de classer la plainte introduite par le père du requérant. Cette décision, qui ne pouvait du reste avoir aucune incidence sur la procédure pendante devant la cour d’appel, se fondait sur le jugement du tribunal correctionnel qui, en dépit de l’appel pendant à son encontre, constituait en ce moment une décision judiciaire valide et produisait encore tous ses effets. De plus, le requérant avait pu faire valoir devant le tribunal correctionnel tous ses moyens de défense dans le respect du principe du contradictoire. Dans ces circonstances, la Cour estime que par cette affirmation de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Halkida, aucune atteinte à la présomption d’innocence du requérant ne se trouve établie. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Andràs BAKA   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0111DEC006212400
Données disponibles
- Texte intégral