CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC004199098
- Date
- 16 janvier 2001
- Publication
- 16 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 1998 et enregistrée le 30   juin   1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1968 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me Ergin Cinmen, avocat au barreau d’İstanbul.     A.   Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   La requérante est avocate et propriétaire de la revue « Devrimci Proletarya » (le prolétariat révolutionnaire).   Le 2 décembre 1992, un article intitulé « appel à refuser d’aller au service militaire au Kurdistan - mais pas un appel général à refuser le service militaire- »   et non signé fut publié à la page sept de ladite revue. L’article traitait de « la différence fondamentale » entre le « mouvement d’objecteurs de conscience qui se répand[ait] dans les milieux libéraux et bourgeois » et « la perception communiste » du problème, en citant des passages du livre « le socialisme et la guerre » de Lénine, tels que : (...) « dans le monde impérialiste et capitaliste, inciter le prolétariat à une opposition abstraite à la guerre ou à une demande abstraite de désarmement, revient à le mettre dans une impasse, en l’éloignant de la lutte des classes et de l’idée de la révolution. Le prolétariat est certes contre ‘ l’arme’ et ‘ la guerre’. Il vise non seulement supprimer toute forme d’inégalité et d’oppression entre les Hommes, mais aussi jeter aux ordures toutes les armes. Cependant, s’il ne veut pas trahir à sa mission historique, le prolétariat jettera les armes aux ordures seulement après avoir désarmé la bourgeoisie ». (...) « une classe opprimée qui n’essaie pas de se procurer des armes et d’apprendre à les utiliser mérite d’être traitée d’esclave ».   Par acte du 5 janvier 1993, le procureur de la République (« le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« cour de sûreté de l’Etat ») accusa la requérante, en vertu de l’article 8 § 2 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi de 1991 ») pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait d’être la propriétaire de la revue où l’article litigieux fut publié.   Devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante réfuta les accusations. Elle précisa notamment « je ne partage pas l’idée exprimée dans l’article litigieux et je ne comprends pas pourquoi les gens sont poursuivis pour avoir exprimé leurs idées ».   Par arrêt du 27 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à payer une amende lourde de 100.000.000 livres turques, conformément à l’article 8 § 2 de la loi de 1991, tel qu’amendé par la loi n°   4126 du 27 octobre 1995. Ladite cour ordonna également la cessation de la parution de la revue « Devrimci Proletarya » pendant un mois.   La cour de sûreté de l’Etat motiva ainsi sa décision : « [dans l’article litigieux], la région de l’Anatolie du sud-est est nommé « le Kurdistan », les actions terroristes qui y sont perpétrées sont qualifiées de « lutte de la libération nationale ». Dans ledit article, afin d’affaiblir les forces armées turques et de saboter [leur] autorité et [leur] discipline, il est conseillé aux jeunes appelés de ne pas accomplir leur service militaire, de ne pas participer à la lutte menée au sud-est (...)» La cour refusa la demande de la requérante de surseoir à l’exécution de sa peine, au motif que, d’autres actions publiques contre celle-ci étaient pendantes devant elle et pour le même délit.   Le 4 mars 1997, la requérante se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Dans les motifs de son pourvoi, elle affirma « le fait de qualifier de délit l’expression d’une idée, en arguant que cette expression affaiblirait l’Etat, de condamner de surcroît à une peine aussi lourde, à cause d’un article paru dans une revue ayant un si petit tirage, est un jugement contraire au concept de l’Etat de Droit démocratique, ainsi qu’aux conventions internationales signées par la République turque ».   Le 4 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 27   janvier   1997.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme   Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes:       Article 8 (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. » Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des   ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé2. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. » Article 8 (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995) « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…). (…) » GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui l’a jugée ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   La requérante prétend que le fait d’avoir été jugée et condamnée pour être la propriétaire de la revue où l’article litigieux a été publié serait contraire au principe “pas de peine sans loi” tel que prévu à l’article 7 de la Convention.   Elle se plaint enfin de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat constituerait une atteinte à sa liberté d’expression et invoque l’article   10 de la Convention.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (article 6 § 1 de la Convention) et d’une atteinte à sa liberté d’expression (article 10 de la Convention).   En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2. La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante, concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat (article 6 § 1 de la Convention) et l’allégation de l’atteinte à sa liberté d’expression (article 10 de la Convention).   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC004199098
Données disponibles
- Texte intégral