CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC004461798
- Date
- 16 janvier 2001
- Publication
- 16 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 1998 et enregistrée le 19 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont 13 ressortissants français, nés entre 1929 et 1971 et résidant dans le département français des Côtes d’Armor (à Paimpol, Dinan et Peslin) et dans celui du Finistère (à Quimper et Concarneau). Ils sont représentés devant la Cour par M e Jacques Boré, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 février 1979, le cargo «   François Vieljeux   », en provenance de Mombasa (Kenya) coula au large des côtes espagnoles. Vingt-trois personnes périrent dans ce naufrage. Le capitaine du navire fut traduit devant le tribunal maritime commercial de Dunkerque. Au terme du procès tenu du 2 au 4 décembre 1980, il fut relaxé au motif qu’il n’avait pas commis de faute précise à la réglementation applicable. Dans le même temps, une information contre X pour homicide et blessures involontaires fut ouverte par le parquet de Dunkerque. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 12 février 1985 par le tribunal de grande instance de Dunkerque. Celle-ci fut confirmée par arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Douai le 18 juin 1985. Parallèlement, par une lettre du 30 décembre 1983, les familles des victimes (veuves et orphelins) saisirent le secrétaire d’Etat chargé de la mer d’une demande en indemnisation par l’Etat de leur préjudice matériel et moral. Ils estimaient en effet que la responsabilité de l’Etat se trouvait engagée en raison de son manque de diligence dans sa mission de sauvetage et de ses carences dans le contrôle des normes de sécurité du navire. La demande d’indemnisation des requérants fut rejetée par décision ministérielle du 18 avril 1984. Le 18 juin 1984, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours contre cette décision. Par ordonnance du 15 novembre 1984, la requête fut attribuée au tribunal administratif de Rennes. Le 10 décembre 1984, leur requête en responsabilité de l’Etat fut enregistrée au tribunal administratif de Rennes. Ils furent déboutés par jugement du 14 mai 1987. Les juges ne relevèrent en effet aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la participation des autorités maritimes françaises aux opérations de sauvetage des personnes en détresse en mer. De même, aucune faute ne fut constatée s’agissant du contrôle par les commissions compétentes des normes de sécurité et de navigabilité du navire, à savoir l’étanchéité des panneaux de cale latéraux et les dérogations relatives à la hauteur des surbaux et au remplacement d’une porte métallique par une porte en bois. Le 15 juillet 1987, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’une demande en annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes. Le 12 octobre 1987, la requête fut communiquée au défendeur. Le 16 novembre 1987, le Conseil d’Etat reçut un mémoire ampliatif de la part des requérants. Le 23 janvier 1988, les requérants produisirent des pièces nouvelles, qui furent communiquées au défendeur le 3 février 1988. Le 6 mars 1989 et le 15 novembre 1990 furent respectivement produits les mémoires en défense et en réplique. Le 30 novembre 1993, les requérants produisirent de nouvelles pièces. Ils firent de même le 1er octobre 1996. Le 23 janvier 1997, le défendeur produisit à son tour de nouvelles pièces. Le 4 mars 1998, le défendeur produisit un mémoire. Le 23 février 1998, les requérants produisirent un nouveau mémoire. Par arrêt du 13 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta la requête. Concernant tout d’abord le grief relatif aux opérations de sauvetage, le Conseil d’Etat releva que   : «   (...) le naufrage s’(était) produit au large des côtes espagnoles, soit à 800 kilomètres de la côte française la plus proche   ; (...) il ne saurait, dès lors, être reproché aux autorités maritimes françaises aucun manquement à leurs obligations (...). (...) Compte tenu de l’imprécision des messages en provenance du cargo, de l’éloignement des côtes françaises du lieu du sinistre, proche des côtes de l’Espagne dont les autorités semblaient avoir mis en œuvre des moyens de secours appropriés, de l’importance des moyens de sauvetage mis en œuvre, les conditions dans lesquelles les autorités françaises ont réagi aux messages reçus et organisés les secours ne relèvent (...) aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat   ;...   ». Concernant ensuite les griefs tirés de fautes commises dans le contrôle technique du navire, le Conseil d’Etat souligna que   : «   (...) En admettant même que des défauts d’étanchéité des panneaux aient pu jouer un rôle dans la rapidité du naufrage, il ne résulte pas de l’instruction que le cargo «   François Vieljeux   » ait fait l’objet, après sa mise en service en 1973 et la délivrance d’un premier certificat de franc-bord, de travaux importants justifiant la mise en œuvre de nouveaux essais d’étanchéité (...)   »   ; (...) En deuxième lieu, (...) il ne résulte pas de l’instruction qu’en accordant à la demande de l’armateur (...) une dérogation en ce qui concerne la hauteur des surbaux d’écoutilles, la commission centrale de sécurité ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat   ; (...) enfin, (...) il ne résulte pas davantage de l’instruction que le remplacement d’une porte en bois ait joué un rôle quelconque dans le naufrage (...).   » GRIEFS 1.     Le premier grief des requérants porte sur l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie tel que garanti par l’article 2 de la Convention. Ils estiment en effet que les services spécialisés de l’Etat français ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de ce dernier lors du contrôle des normes de sécurité du navire. Plus précisément, ces services auraient accepté certaines anomalies, relatives à l’étanchéité des panneaux de cales latéraux, à la réduction des surbaux et au remplacement de certaines portes métalliques par des portes en bois, anomalies directement à l’origine du naufrage du navire. D’autre part, les requérants relèvent un ensemble de fautes lourdes commises par les autorités maritimes et administratives françaises dans l’organisation des opérations visant à sauvegarder la vie des personnes en détresse. Ils insistent particulièrement sur le retard pris dans la mise en œuvre de ces secours, et sur l’appréciation erronée selon laquelle la zone de naufrage relevait du ressort des autorités espagnoles et non françaises. 2.     Les requérants estiment également que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Ils rappellent en effet que la procédure d’indemnisation qu’ils ont engagée contre l’Etat ne s’est achevée que par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 mars 1998, soit 11 ans après le jugement du Tribunal administratif de Rennes rendu le 14 mai 1987. Les requérants allèguent que le délai déraisonnable de la procédure en appel s’explique par certaines périodes d’inactivité relevées au sein du Conseil d’Etat, inactivité liée aux controverses entre ses membres au sujet du régime de responsabilité à mettre en œuvre dans le cas d’espèce. EN DROIT 1.     Les requérants estiment tout d’abord que les services compétents de l’Etat français ont commis des fautes dans le contrôle technique de ce navire ainsi que dans la manière dont ils ont participé aux opérations de sauvetage, méconnaissant ainsi le droit à la vie garanti par l’article 2, qui prévoit   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...).   »         Selon la jurisprudence, l’article 2 de la Convention implique notamment des mesures positives à la charge de l’Etat, qui a l’obligation de prendre des mesures adéquates pour prévenir le décès de toute personne relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni ,9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). Cela suppose d’abord une prévention appropriée à la situation générale par l’instauration de règlements de protection. Or, la Cour relève qu’en l’espèce, il existait bien une réglementation précise relative au contrôle des navires, et les rapports d’enquête sur les conditions d’application de cette réglementation n’ont pas fait état d’une faute de l’Etat qui aurait pu jouer un rôle dans la survenance du naufrage. L’article 2 suppose ensuite l’instauration d’un système judiciaire d’enquête efficace au terme duquel l’on ne pourra relever l’apparence d’une appréciation arbitraire des faits à l’origine du décès (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Mc Cann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n o 324, p. 48, § 161). En l’espèce, plusieurs procédures pénales et administratives ont été engagées à la suite du naufrage, et les rapports d’enquête, ainsi que les juridictions saisies de l’affaire, ont conclu, aux termes d’une analyse détaillée et de décisions motivées, à l’absence de faute de l’Etat tant dans le contrôle technique du navire que dans la réalisation des opérations de sauvetage. La Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause le constat dégagé par les juridictions internes. Elle ne décèle aucune raison laissant à penser que le Gouvernement défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations au regard de l’article 2 de la Convention dans la présente affaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 2.     Le second grief des requérants porte sur la durée de la procédure en indemnisation qui a débuté, selon le Gouvernement, le 10 décembre 1984 et s’est achevée le 13 mars 1998 par l’arrêt du Conseil d’Etat. Selon les requérants, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement combat cette approche. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, déclare recevable tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la durée de la procédure ; déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC004461798
Données disponibles
- Texte intégral