CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC005154199
- Date
- 16 janvier 2001
- Publication
- 16 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,   M.   W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1998 et enregistrée le 4 octobre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1935 et résidant à Albi (France). La requête a été présentée devant la Commission européenne des droits de l’Homme par M e G. Collard, avocat au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 18 juin 1991, l’employeur de la requérante, la Banque Nationale de Paris (B.N.P.), déposa plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la requérante des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux. Une information fut ouverte le 5 juillet 1991 et la requérante fut mise en examen. Le 31 janvier 1994, une expertise comptable fut déposée. Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d’instruction rejeta la demande de complément d’expertise de la requérante. Il estima qu’elle n’était pas utile compte tenu des investigations et vérifications en cours et de l’ancienneté des faits. Par ordonnance du 31 mai 1994, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse dit n’y avoir lieu à saisir la chambre d’accusation de l’appel interjeté par la requérante contre le refus de complément d’expertise, l’instruction n’étant pas clôturée. Par ordonnance du juge d’instruction en date du 23 décembre 1996, la requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel d’Albi. Il lui était reproché d’avoir, entre 1976 et avril 1991, détourné des fonds s’élevant à un montant de 5 512 545, 93 francs français (FRF), au préjudice de la banque. Elle était également accusée d’avoir commis des faux en écritures de banque et d’en avoir fait usage pour son système de détournement de fonds. Par jugement du 21 mars 1997, le tribunal correctionnel rejeta la demande de contre-expertise présentée par la requérante sur le chiffrage des sommes détournées au titre de l’abus de confiance au motif que les conclusions chiffrées de l’expert se fondaient sur des paramètres objectifs et certains qui ne pouvaient donc être mathématiquement critiquées. La requérante fut condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux ans et six mois assortis de sursis simple. Le tribunal déclara la B.N.P. irrecevable en sa constitution de partie civile. La requérante interjeta appel en réitérant ses demandes initiales. Par arrêt du 25 septembre 1997, la cour d’appel de Toulouse confirma ce jugement quant à la déclaration de culpabilité de la requérante. La cour réforma la peine, en condamnant la requérante à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis. De plus, la cour déclara l’action civile recevable et condamna la requérante à payer la somme de 5 512 545, 93 FRF. Sur la demande de contre-expertise de la requérante, la cour releva notamment   : «   (...) le caractère nécessairement occulte des détournements, que la prévenue n’a évidemment pas pris le soin de fixer dans une comptabilité occulte qui ne serait en toute hypothèse opposable à personne, a rendu impossible une détermination un tant soit peu certaine du dommage   ; que les travaux de l’expert comptable, qui n’est parvenu à établir que des fourchettes de dommage, démontrent l’impossibilité d’une détermination mathématiquement certaine du préjudice   ; qu’il s’ensuit que c’est en vain que [la requérante] sollicite devant la cour l’organisation d’une expertise comptable, dont, par sa faute, rien ne permet d’espérer plus de certitude (...) que c’est en vain que [la requérante] tente d’imputer (...)   aux clients dont elle se servait des comptes un esprit de fraude comparable au sien (...) alors que c’est par son fait même que ces sommes ne peuvent être déterminées avec toute la rigueur mathématique et comptable que l’on pourrait souhaiter dans l’administration de la justice ». Le 29 septembre 1997, la requérante forma un pourvoi à l’encontre de cet arrêt au motif que la cour d’appel aurait dû ordonner une contre-expertise comptable pour déterminer le dommage subi par la partie civile. Par arrêt du 24 mars 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejeta le pourvoi selon la motivation suivante   : «   Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la Cour d’Appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant. D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale. Elle estime que le délai raisonnable exigé par ce texte a été dépassé puisque l’instruction pénale la concernant a démarré en 1991 et que la dernière décision relative à cette affaire n’a été rendue qu’en 1999. 2.     La requérante invoque également l’article 6 § 1 de la Convention en ce qu’il proclame le droit à être jugé par un tribunal impartial. Elle estime que l’évaluation qui a été faite du montant du préjudice subi par son employeur est fausse et aurait pu être démentie par une contre-expertise ou un complément d’expertise. La requérante allègue que les juges nationaux étaient insuffisamment informés sur le montant des sommes détournées et donc sur celui du préjudice réellement subi, et elle considère que les tribunaux auraient donc dû accepter d’ordonner une nouvelle expertise. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale la concernant au regard de l’article 6 § 1 qui prévoit notamment que   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   (...) ». En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Invoquant encore l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime avoir été privée de son droit à être entendue par un tribunal impartial, en ce que les juridictions françaises ont refusé d’ordonner une contre-expertise. La Cour rappelle que, aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (par exemple, arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mars 1989, série A n° 154, p. 21, § 46). Tout d’abord, la Cour rappelle que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (par exemple arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, § 26). La requérante n’a pas rapporté d’éléments tendant à renverser cette présomption. Pour ce qui est ensuite de la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de l’attitude personnelle des membres des juridictions concernées, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celles-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif (arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 16, § 31). L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour rappelle par ailleurs qu’il incombe au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (par exemple, arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII , p. 3255, § 43). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions saisies ont dûment motivé le rejet de la demande de contre-expertise formulée par la requérante en se fondant sur des éléments objectifs du dossier que la requérante a pu discuter. Elles ont ainsi démontré l’absence de pertinence d’une nouvelle expertise comptable compte tenu de la nature des faits incriminés et du comportement reproché à la requérante ainsi que des résultats obtenus dans le cadre de la première expertise comptable. Au vu de la motivation des décisions ainsi rendues et des éléments du dossier, la Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause l’impartialité des juridictions françaises dans le traitement du dossier de la requérante. En l’espèce les appréhensions de celle-ci n’apparaissent pas objectivement justifiées. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante concernant la longueur de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC005154199
Données disponibles
- Texte intégral