CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC005361399
- Date
- 16 janvier 2001
- Publication
- 16 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M.   W. Fuhrmann ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999 et enregistrée le 23 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, actuellement en fuite et par conséquent sans domicile connu. Il est né le 5 novembre 1945. Il est représenté par Me Thierry Lévy, avocat au Barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par ordonnance du 11 juin 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris de pour «   avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1990, escroqué ou tenté d’escroquer la fortune d’autrui en se faisant remettre des fonds, en faisant croire à la réalisation d’un événement chimérique et en usant de manœuvres frauduleuses pour accréditer le mensonge   ». Le 9 janvier 1989, un mandat de comparution avait été délivré par le magistrat instructeur à son domicile professionnel. Sans avoir eu connaissance de l’existence du mandat mais ayant appris par un autre inculpé, M. D.M., que le magistrat instructeur voulait recueillir son témoignage, le requérant avait expliqué dans une lettre en date du 18 janvier 1989 qu’il n’avait pu se rendre aux convocations depuis septembre 1988, à la suite d’un accident de la circulation le rendant invalide à 60%, et qu’il s’engageait à se tenir à sa disposition à compter du 15 février 1989. Les articles 555 et 556 du Code de Procédure Pénale imposent à l’huissier de justice de faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne de son destinataire. Ce n’est que dans le cas où la signification de l’acte est effectuée au domicile de la personne visée par l’exploit, que l’huissier peut remettre une copie à un tiers si le destinataire est absent de son domicile. Par la suite, les convocations concernant le requérant ne furent délivrées qu’entre les mains de tiers au domicile professionnel de celui-ci et non entre les mains du requérant. Il indique qu’aucune autorité judiciaire ne rechercha son adresse. Les mandats de comparution furent signifiés à parquet les janvier 1989 et 21 janvier 1992. Devant le tribunal correctionnel, le requérant était prévenu d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usages de faux nom ou de fausse qualité. Par jugement du 30 avril 1993, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable des faits retenus à la prévention et le condamna par défaut à deux ans d’emprisonnement et au versement d’une amende de 50 000 francs. Le requérant forma opposition au jugement. Le requérant ne comparut pas à l’audience, et ce bien qu’il avait eu personnellement connaissance de la date de l’audience. Le tribunal déclara donc l’opposition formée par le requérant non avenue et statua par jugement d’itératif défaut à son égard en date du 17 mars 1995. Le jugement du 30 avril 1993 prit ainsi son plein effet. Le requérant interjeta appel de ses dispositions pénales. Par arrêt du 15 septembre 1995, la cour d’appel de Paris rejeta les exceptions de nullité visant les deux mandats de comparution, au motif que dans son courrier du 18 janvier 1989 au juge d’instruction, le requérant n’avait donné que son adresse professionnelle à laquelle lui furent signifiés les mandats en question. La cour relaxa le requérant pour les faits commis au cours de l’année 1990, et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie de sursis pour publicité mensongère pour des faits commis entre 1987 et 1989. La relaxe prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour les faits commis en 1990 devint définitive faute de pourvoi du ministère public. La condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris pour des faits commis de 1987 à 1989 fut cassée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 1996, qui s’exprima comme suit : «   Les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l’acte qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu ; il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian GOTH, qui n’a pas déféré aux mandats de comparution délivrés par le juge d’instruction, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d’escroquerie pour des faits commis en 1990 ; condamné par itératif défaut en première instance, il a relevé appel des seules dispositions du jugement ; pour écarter l’argumentation de Christian GOTH lequel, comparaissant pour la première fois, soutenait que la juridiction répressive n’était saisie que des faits relatifs aux activités de la Société Groupe Moz qui seuls entraient dans la période visée à la prévention, la juridiction de second degré énonce que le prévenu ne saurait se plaindre de l’absence de visa, dans l’ordonnance de renvoi, des années 1987 et 1988, dès lors qu’il s’est abstenu délibérément de comparaître devant la juridiction d’instruction puis devant le tribunal ; elle relaxe ensuite le prévenu des faits commis en 1990, en sa qualité de gérant de fait de la Société Groupe Moz et le déclare coupable, après requalification, de publicités mensongères réalisées entre 1987 et 1989 pour le compte d’une société tierce dont il était l’un des dirigeants ; attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que Christian GOTH refusait de comparaître volontairement sur ces derniers faits, non compris dans l’ordonnance de renvoi, la Cour d’appel a méconnu les textes et principes sus-rappelés (article 6 de la Convention et dispositions du Code de procédure pénale).   » La cause fut renvoyée, sur ce point, à la cour d’appel de Versailles désignée pour statuer comme juridiction de renvoi. Par arrêt du 2 octobre 1997, la cour d’appel de Versailles constata que la relaxe dont avait bénéficié le requérant avait acquis autorité de chose jugée. Le requérant y était assisté d’un avocat qui fut entendu par les juges en sa plaidoirie et ses conclusions. La cour d’appel releva qu’il ressortait du texte de l’ordonnance de renvoi qui reprenait les termes du réquisitoire définitif, que l’ordonnance de renvoi n’avait «   pas limité l’étendue de la saisine de la juridiction répressive aux seuls faits relatifs à l’année 1990 et aux activités du Groupe Moz, mais qu’au contraire le tribunal avait été régulièrement saisi de l’ensemble des infractions pour lesquelles le tribunal [était] entré en voie de condamnation à l’égard du requérant (...)   ». La cour d’appel ajouta que bien que le requérant n’avait jamais été entendu sur les faits, il ne pouvait «   se prévaloir de sa propre carence pour arguer une violation des droits de la défense, dès lors qu’il a été constamment informé de la nature et du déroulement des poursuites dont il était l’objet, et que c’est délibérément qu’il s’est abstenu de déférer aux convocations du juge d’instruction et aux mandats de comparution valant inculpation décernés à son encontre, et de comparaître devant le tribunal, y compris lors de l’audience, dont la date lui était connue, au cours de laquelle il a été statué sur son opposition à un premier jugement rendu par défaut (...)   ». Elle déclara le requérant coupable du délit de publicité mensongère et le condamna à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans ainsi qu’à la peine de 30 000 FF d’amende et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois, il était tenu de se constituer prisonnier en application de l’article 583 du Code de procédure pénale. Par requête du 10 février 1999, le requérant saisit la cour d’appel de Versailles d’une demande de dispense de mise en état. Il faisait valoir son état de santé très fragile attestée par divers certificats médicaux rendant dangereuse sa mise en détention (accident survenu en 1985 occasionnant au requérant d’importants troubles neurologiques et psychologiques, une invalidité de 60%, des crises d’épilepsie et un état dépressif faisant l’objet d’une prise en charge psychothérapique trois fois par semaine). Par arrêt du 18 février 1999, la cour d’appel de Versailles rejeta la demande de dispense de mise en état. Elle estima que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu’il n’avait déféré à aucune décision de justice et qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnation dont la dernière avait été prononcée par défaut. Le requérant déposa un mémoire en cassation. Il contestait la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles concernant l’ordonnance de renvoi (voir ci-dessus). Il estimait que les termes de l’ordonnance de renvoi ne l’avaient pas exactement informé des faits et du droit visés à la prévention en méconnaissance de l’article 6 tel qu’interprété par la jurisprudence Kamasinsky c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168, § 79). Il se plaignait d’avoir été condamné pour des faits situés en 1987 et 1988 qui n’étaient pas compris dans l’ordonnance de renvoi. Il soulevait un second moyen tiré de l’article 6 de la Convention car il n’avait pu connaître préalablement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles l’étendue de la prévention sur laquelle il devait s’expliquer. Il en déduisait une violation des droits de la défense et du procès équitable. Par arrêt du 23 février 1999, la Cour de cassation prononça la déchéance du pourvoi du requérant, celui-ci ne s’étant pas «   mis en état et n’ayant pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation   ». B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 583 du code de procédure pénale: «   sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état   ». GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été renvoyé devant les juridictions de jugement sans avoir été préalablement interrogé sur le fond. Il critique le fait que les autorités judiciaires n’ont accompli aucune diligence pour retrouver l’adresse de son domicile et lui permettre donc de recevoir les convocations du juge d’instruction. Il prétend que le fait qu’il n’ait à aucun moment été mis à même de fournir ses explications avant l’audience devant la cour d’appel de Paris puisqu’il n’avait été destinataire ni des convocations du juge d’instruction ni de la citation délivrée par le Procureur de la République pour l’audience devant le tribunal, heurte son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui. 2.   Le requérant se plaint d’avoir été condamné par la cour d’appel de Versailles pour des faits qui n’étaient pas visés dans sa convocation en justice, laquelle ne visait que le contenu de l’ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal correctionnel des faits de la prévention. A cela s’ajoute le fait qu’il n’avait pas été interrogé sur le fond durant l’instruction de sorte qu’il ignorait la teneur de l’ordonnance de renvoi et qu’ayant refusé de comparaître volontairement pour ces faits, il n’avait pu donner d’explications devant les juges du fond. Il en déduit la violation de l’article 6 §§ 3 a) et b) de la Convention. 3.   Le requérant allègue en outre que le rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d’appel de Versailles et la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, constitue une sanction disproportionnée et a porté une atteinte excessive à son droit à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint d’avoir été renvoyé devant les juridictions de jugement sans avoir été préalablement interrogé sur le fond au cours de l’instruction. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui prévoit notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que le requérant ne saurait se plaindre du manque d’équité de l’instruction en tant que telle. En effet, «   les modalités d’application de l’article 6 durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause   ; pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée   »   et non un élément isolé (voir arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 14, § 38). En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été relaxé pour une partie des infractions reprochées pour les faits commis en 1990 par le jugement de la cour d’appel de Paris devenu définitif faute de pourvoi du ministère public. L’utilisation des voies de recours internes ont donc permis, sur ce point, de remédier aux défauts qui auraient pu entacher la procédure critiquée, de sorte que selon une jurisprudence constante, le requérant ne saurait plus se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 d’une violation de l’article 6 de la Convention pour ce qui concerne cette partie de la procédure (voir requête n° 15831/89, décision du 25 février 1991, DR 69, p. 317 et Zutter c. France , n° 30197/96, 27 juin 2000). Pour la partie de la procédure ayant conduit à sa condamnation, la Cour constate que la requérant put par la suite former opposition au jugement rendu par défaut et disposa d’un nouvel examen de sa cause, dans le cadre de débats contradictoires avec représentation par avocat, par la cour d’appel de Paris puis de Versailles statuant sur renvoi après cassation. La Cour relève que le requérant n’indique pas en quoi le fait qu’il ne reçut pas notification à son domicile des convocations du juge d’instruction et de la citation du parquet pour l’audience aurait entaché d’iniquité la procédure examinée dans son ensemble. Dans la mesure où le grief est étayé, la Cour ne décèle au vu de l’un examen global de la procédure, aucune apparence de violation de l’article 6. Il s’ensuit que le grief est pour partie incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, pour partie manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de son article 35 § 4. 2.   Le requérant se plaint d’avoir été condamné par la cour d’appel de Versailles pour des faits qui n’étaient pas visés dans sa convocation en justice, et qu’ayant refusé de comparaître volontairement pour ces faits, il n’avait pu donner d’explications devant les juges du fond. Il en déduit la violation de l’article 6 §§ 3 a) et b) de la Convention, ainsi libellé   : « Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c’est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels. Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) n’impose aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Enfin, elle rappelle qu’il existe un lien entre les paragraphes a) et b) de l’article 6 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (par exemple, Pelissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 51 et s., CEDH 1999-II). La Cour constate qu’il ressort du dossier qu’une requalification des faits a été opérée par la cour d’appel de Paris, pour les faits commis entre 1987 et 1989, telle que l’a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 30 octobre 1996 et que suite à la cassation prononcée par cette Cour, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles. Devant cette cour, le requérant a pu présenter ses moyens de défense sur la nature et la cause de l’accusation portée contre lui pour les faits commis entre 1987 et 1989. La Cour relève notamment que le requérant était représenté devant la cour d’appel de Versailles par un avocat qui a été entendu par les juges en sa plaidoirie et ses conclusions pour le compte du requérant. La Cour note qu’il ressort du dossier que le requérant s’est vu offrir l’occasion d’organiser sa défense au regard des infractions reprochées. Il a ainsi disposé de la possibilité d’exercer ses droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, et en temps utile (voir a contrario , Pelissier et Sassi c. France, précité , § 62). Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 4. 3.   Le requérant allègue que le rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d’appel de Versailles et la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation, a méconnu son droit à un tribunal et à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant le rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d’appel de Versailles et la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation par l’arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1999   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC005361399
Données disponibles
- Texte intégral