CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC005008599
- Date
- 18 janvier 2001
- Publication
- 18 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 1999 et enregistrée le 2   août 1999, Vu les renseignements présentés par le gouvernement défendeur sur demande du juge rapporteur et les commentaires du requérant à cet égard, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                   EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Lisbonne. Il agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 janvier 1994, le requérant fut victime d’un accident du travail à bord du bateau où il travaillait. A l’issue d’une procédure qui s’est par la suite déroulée devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Lisbonne, une pension d’invalidité fut fixée au requérant. Le 22 janvier 1996, le requérant saisit les chambres civiles du tribunal de Lisbonne d’une demande d’assistance judiciaire. Il sollicita notamment la désignation d’un avocat et déclara souhaiter introduire une procédure en dommages et intérêts contre son ancien employeur. Le dossier fut assigné à la 4 ème chambre civile. L’agent du ministère public près cette chambre invita le requérant, le 8 mars 1996, à produire un certificat d’insuffisance de ressources. Le 21 mars 1996, le requérant exposa que l’administration communale lui avait refusé un tel certificat, faute pour lui de pouvoir présenter un justificatif de domicile. Le ministère public demanda alors, les 19 avril et 26 juin 1996, des informations sur la situation économique du requérant auprès du bureau des impôts. Après avoir reçu ces renseignements, il déclara, le 21 octobre 1996, ne pas s’opposer à la demande d’assistance judiciaire. Le 5 décembre 1996, le juge accorda l’assistance judiciaire au requérant et sollicita l’indication d’un avocat d’office à l’Ordre des avocats. Le 13 mars 1997, le conseil de l’Ordre du barreau de Lisbonne désigna un premier avocat. Après avoir demandé une prorogation du délai imparti par la loi afin d’introduire l’action en cause, l’avocate désignée demanda à être relevée de ses fonctions. Le 15 mai 1997, le conseil de l’Ordre accepta la demande de l’avocate et désigna un deuxième avocat d’office. Le 18 juin 1997, cet avocat demanda à être relevé de ses fonctions. Le 4 juillet 1997, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un troisième avocat d’office. A une date non précisée, l’avocate en question indiqua au juge que l’action en cause ne lui semblait pas présenter des chances de succès. Elle informa ainsi avoir demandée au conseil de l’Ordre à être relevée de ses fonctions. Le 13 novembre 1997, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un quatrième avocat d’office. Le 27 janvier 1998, le juge, après avoir rappelé que, selon la loi, l’avocat d’office avait un délai de 30 jours pour introduire l’action en question, indiqua que la jurisprudence n’excluait pas la possibilité d’obtenir réparation pour le dommage moral découlant d’un accident de travail. Il invita ainsi l’avocat d’office à justifier la non-introduction de l’action. Le 12   mars 1998, le juge renouvela sa demande. Le 12 mai 1998, le requérant informa le juge de ce que l’avocat en question se refusait à le recevoir. Par une ordonnance du 19 mai 1998, le juge informa le conseil de l’Ordre que l’avocat en question n’avait pas encore introduit l’action. Suivirent plusieurs tentatives pour prendre contact avec cet avocat car il n’avait pas été retrouvé à l’adresse dont disposait l’Ordre des avocats. Le 8 janvier 1999, le requérant demanda le remplacement de cet avocat d’office par un cinquième avocat, lequel déclara accepter la représentation. Le 15 janvier 1999, le juge fit droit à la demande. Le 9 février 1999, le requérant, représenté par le cinquième avocat d’office, introduisit l’action civile en cause contre son ancien employeur, laquelle fut assignée à la 12 ème chambre civile. La société défenderesse présenta ses conclusions en réponse le 20 avril 1999. Le 10 février 1999, le cinquième avocat d’office demanda à être déchargé du dossier. Le 8 mars 1999, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un sixième avocat d’office. Le 18 mai 1999, cet avocat demanda à être déchargé du dossier. Le 15 juin 1999, le conseil de l’Ordre accepta la demande et désigna un septième avocat d’office. Le 7 juillet 1999, l’avocate en question demanda la prorogation du délai imparti pour la présentation de la réplique, ce à quoi le juge fit droit. Toutefois, le 18 septembre 1999, elle demanda également à être remplacée. Le 8 janvier 2000, le président du conseil de l’Ordre adressa une information au juge dans laquelle, après avoir rappelé le grand nombre d’avocats déjà désignés au requérant, il déclara notamment ce qui suit   : «   Les motifs présentés par les avocats désignés afin de motiver leurs demandes de relèvement de fonctions se fondent de prime abord sur le manque de collaboration de l’intéressé, ensuite sur les problèmes psychiques évidents de ce dernier et enfin, s’agissant de l’un de ces avocats, sur des injures et des agressions physiques. Vu ce qui précède, j’accepte la demande formulée par M e […] et décide de ne désigner aucun autre avocat afin de représenter l’intéressé.   » Par une ordonnance du 25 janvier 2000, le juge invita le requérant à donner procuration à un avocat. Le 2 novembre 2000, le juge, constatant que le requérant n’avait pas constitué un avocat, décida de suspendre la procédure. GRIEFS Le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure qui est pendante devant le tribunal de Lisbonne. Il s’en prend notamment à la décision de suspendre la procédure, faute d’un avocat pour le représenter. Le requérant estime ensuite que sa situation actuelle s’analyse en une violation des articles 2, 3, 4 et 8 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui est pendante devant le tribunal de Lisbonne et s’en prend notamment à la décision de suspendre la procédure, faute d’un avocat pour le représenter. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer, sous l’angle du droit à un procès équitable, cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2. Le requérant estime que sa situation actuelle s’analyse en une violation des articles 2, 3, 4 et 8 de la Convention. La Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC005008599
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