CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC005059599
- Date
- 18 janvier 2001
- Publication
- 18 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 26   août   1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Maître Carlo Revoldini, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1950 et résidant à Luxembourg. La deuxième requérante, Adaline Brigitte Cabreras, est une ressortissante américaine, née en 1953 et résidant en Californie (Etats-Unis). La troisième requérante, Mary Angie Zuniga, est une ressortissante américaine, née en 1955 et résidant à Los Angeles (Etats-Unis). Les requérants sont représentés devant la Cour par Maîtres Marc Baden et Fernand Entringer, avocats au barreau de Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants qui furent poursuivis pour recel et blanchiment d’argent d’un trafic de stupéfiants, furent, après instruction, renvoyés par arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 4 février 1997 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, chargé de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites. Les requérants furent cités le 12 mai 1997 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Luxembourg à plusieurs audiences se situant entre le 10 et le 20 novembre 1997. Le 9 juin 1997, une société de droit libérien, la société G., et les deux requérantes américaines introduisirent une requête en mainlevée et en restitution d’objets saisis dans le cadre de l’instruction, à concurrence de la somme de 250 000 dollars. Par jugement du 16 juin 1997, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, déclara partiellement irrecevable et pour le surplus non fondée la demande des requérants pour les motifs suivants : «   La chambre correctionnelle constate qu’il existe des indices graves résultant de l’ensemble du dossier d’instruction que les fonds saisis constituent le produit des infractions pour lesquelles la chambre du conseil a prononcé une ordonnance de renvoi. La confiscation des fonds, par ailleurs fongibles, est dès lors prévue par la loi, et pour assurer l’exécution éventuelle de cette confiscation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.   » Les requérantes interjetèrent appel contre le jugement, et par arrêt du 19   août 1997, la cour d’appel du Luxembourg confirma le jugement. Le tribunal correctionnel entreprit alors, dans la même composition, l’examen du bien-fondé de la demande et les requérantes ne comparurent pas. Au début, le premier requérant invoqua l’article 6 de la Convention, estimant que son droit à un tribunal impartial était violé, dans la mesure où les mêmes juges avaient déjà eu à connaître de l’affaire avant son examen au fond, puis il quitta l’audience. Par jugement du 5 décembre 1997, prononcé par défaut, les requérants furent condamnés par le tribunal d’arrondissement du chef des infractions de recel et de blanchiment d’argent. Le tribunal était composé par les mêmes juges que ceux qui avaient rejeté la demande en restitution des fonds saisis. Le tribunal refusa de connaître le moyen relatif à l’article 6 de la Convention présenté par le premier requérant. Les requérants firent opposition du jugement. Ils introduisirent en outre le 30 septembre 1998 une requête en suspicion légitime devant la Cour de cassation du Luxembourg. Ils estimèrent que les juges qui avaient refusé la restitution des fonds saisis avaient «   émis une opinion précise et nette sur un élément crucial de la cause   » et que cette opinion péremptoire était déterminante ou pour le moins susceptible d’être déterminante pour l’issue du litige. Ils demandèrent en conséquence un renvoi pour cause de suspicion légitime devant le tribunal correctionnel autrement composé. Par arrêt du 14 janvier 1999, la Cour de cassation rejeta la requête pour les motifs qui suivent : «   Mais attendu que de la seule circonstance qu’une juridiction pénale, appelée à se prononcer sur l’applicabilité des faits de préventions dont elle se trouve saisie par une décision régulière et motivée de la juridiction d’instruction, a, postérieurement à ce renvoi et préalablement aux débats sur le fond, dans la même composition, statué sur une demande accessoire en restitution d’objets saisis dans l’un des sens prévus par la loi, l’on ne peut inférer une partialité au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales justifiant une requête de renvoi.   » Par jugement en opposition du 3 mai 1999, le tribunal, composé des mêmes juges que dans le cadre de la demande en restitution des fonds saisis,   condamna les requérants pour les infractions de recel et de blanchiment d’argent à des peines d’emprisonnement. Les juges ordonnèrent en outre, comme peine accessoire, la confiscation des fonds saisis. En date des 20 mai et 8 juin 1999, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement.   Par arrêt du 7 juillet 2000, la cour d’appel acquitta le premier requérant. Elle confirma pour le surplus le jugement du 3 mai 1999, sauf qu’elle accorda le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de la troisième requérante. Le 29 août 2000, les deuxième et troisième requérantes se pourvurent en cassation, en limitant leurs moyens de cassation à la seule question de la peine accessoire de la confiscation.   L’affaire est fixée à l’audience de la Cour de cassation du 8 mars 2001. B.     Le droit interne pertinent L’article 68 du Code d’instruction criminelle prévoit la procédure applicable aux demandes en restitution d’objets saisis   : «   (1)   L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer restitution. (2)   La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée   : 1.     à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée de recours, ou si, à défaut d’instruction, aucune juridiction répressive n’est saisie   ; (...) 3.     à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe   ...   » Ce même article énumère également les cas dans lesquels une demande en restitution des objets saisis est à rejeter   : «   (6) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation est prévue par la loi.   » GRIEFS Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et estiment qu’ils n’ont pas été jugés par un tribunal impartial. Ils estiment que seule l’impartialité objective du tribunal est en cause et considèrent que la composition du tribunal lors de leur condamnation le 3 mai 1999 ne répondait pas aux conditions d’impartialité exigées par l’article 6 § 1 de la Convention étant donné que la même composition a déjà eu à connaître de l’affaire avant son examen au fond. Les requérants se fondent sur la jurisprudence de la Cour, notamment dans les arrêts Piersack c. Belgique, Hauschild c. Danemark et Procola c. Luxembourg. EN DROIT Les requérants se plaignent du manque d’impartialité de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement qui a prononcé leur condamnation, après opposition, par jugement du 3 mai 1999, au motif que ces mêmes juges avaient déjà statué auparavant sur la question de la restitution des fonds saisis. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Il y a lieu de distinguer la situation du premier requérant de celle des deux autres requérantes. 1) Le premier requérant fut d’abord condamné par le tribunal correctionnel, mais fut ensuite acquitté par les juges d’appel. Or, lorsqu’un requérant se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l’article 6 de la Convention dans le cadre d’une procédure pénale le concernant, il ne peut plus se prétendre victime s’il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, les violations alléguées de l’article 6 ont été redressées du fait de l’acquittement (arrêt Heaney et McGuinness c.   Irlande du 21 décembre 2000 [quatrième section], no. 34720/97 CEDH   2000) En conséquence, le premier requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de violations alléguées de l’article 6 de la Convention intervenues dans le cadre du procès. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à 35 § 3 de la Convention. 2) Les deux autres requérantes ont été successivement condamnées par le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Luxembourg.   Si l’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation, le moyen de cassation ne porte que sur la mesure de confiscation, de sorte que la condamnation à la peine principale est définitive. La Cour rappelle qu ’ «   aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime   » (arrêt Hauschildt c.   Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, § 46). La Cour relève que les requérantes n’ont pas mis en doute l’impartialité subjective du tribunal qu’elles mettent en cause. Quant à l’impartialité objective du tribunal, la Cour rappelle que cette démarche consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (voir, mutatis mutandis , arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 14, §   26). Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif (arrêt Piersack c. Belgique du 1 er octobre 1982, série   A n° 53, p. 16, par. 31). L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour observe que dans l’affaire Hauschildt, il a été considéré que le fait qu’un juge «   ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité   » (arrêt Hauschildt précité du 24 mai 1989). Seules des circonstances particulières peuvent autoriser une conclusion différente (arrêt Sainte-Marie c. France du 16 décembre 1992, série A n 253-A, p.   14, §   32). A cet égard, la Cour a considéré qu’il existait, dans l’affaire Hauschildt, des circonstances particulières amenant à une conclusion différente, du fait que dans le système institué par la loi danoise sur l’administration de la justice, le juge doit entre autres s’assurer de l’existence de «   soupçons particulièrement renforcés   » (arrêt Hauschildt précité p. 22, §§   51 et 52). Se référant, entre autres, aux principes dégagés par la Cour dans ses arrêts   Hauschildt et Sainte-Marie, la Cour observe que pour refuser la restitution des fonds saisis par leur jugement du 16 juin 1997, les juges n’ont pas eu à se forger «   la conviction d’une culpabilité très claire   » des requérantes (arrêt   Hauschildt précité, p. 22, § 50). Elle estime que la question que les magistrats ont dû trancher par ce jugement ne se confondait pas avec la question qui se posait lors de la décision sur le fond rendue le 3   mai 1999. En effet, la Cour constate que les juges n’ont pas examiné la question de la restitution des fonds par rapport au comportement des prévenus mais par rapport aux objets mêmes qui ont été saisis. Ils ont exclusivement analysé si une confiscation ultérieure des fonds était à envisager, dans la mesure où l’article 68 du Code d’instruction criminelle prévoit que «   la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi   ». Les juges ont ainsi constaté qu’au regard de l’ensemble du dossier, le refus de restitution des fonds saisis était utile comme mesure à titre conservatoire pour assurer l’exécution éventuelle d’une confiscation ultérieure. Au vu de tous ces éléments, la Cour ne distingue dans les circonstances de l’espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l’impartialité de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsqu’elle prononça la condamnation des requérantes en date du 3 mai 1999. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC005059599
Données disponibles
- Texte intégral