CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC005305199
- Date
- 18 janvier 2001
- Publication
- 18 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 1999 et enregistrée le 30   novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1942, 1964 et 1966, et résidant au Pirée. La première requérante est la veuve de Constantinos Livanos, père des deux autres requérants. Ils sont représentés devant la Cour par M e Ch. Tagaras, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 21 octobre 1994, Constantinos Livanos périt dans un accident routier. Son véhicule fut emporté par des eaux suite à de fortes précipitations et projeté dans un puits non couvert. Le 27 juin 1995, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre huit membres de la société de construction «   Kataskevi AE   », chargé du chantier où eut lieu l’accident, ainsi que contre deux mécaniciens du ministère de l’Environnement et des Travaux Publics, qui supervisaient le chantier. Une information fut alors ouverte pour homicide involontaire. Le 29 juillet 1997, le procureur soumit son rapport devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, proposant de ne pas inculper les personnes mises en cause. Le procureur exposa aussi oralement sa proposition devant la chambre d’accusation, le 11   août 1997. Par ordonnance n° 111 du 13 janvier 1998, la chambre d’accusation décida qu’il n’y avait pas lieu d’inculper les dix personnes visées par la plainte des requérants. Le 25 février 1998, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance. Le 28 mars 1998, le procureur soumit son rapport devant la chambre d’accusation, dans lequel il proposait le rejet de l’appel. Le procureur exposa aussi oralement sa proposition devant la chambre d’accusation, le 16   avril 1998. Par ordonnance n° 1198 du 25 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel formé par les requérants et confirma l’ordonnance attaquée. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 482 § 1 B du Code de procédure pénale, la partie civile peut se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de la chambre d’accusation de la cour d’appel qui décide de ne pas inculper la personne mise en cause. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable. 2.     Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d’une triple atteinte à leur droit à un procès équitable. En premier lieu, ils se plaignent de ne pas avoir eu l’occasion de comparaître devant les chambres d’accusation pour exposer oralement leurs arguments, possibilité réservée uniquement au procureur. Par ailleurs, les requérants se plaignent que le témoignage de l’unique témoin oculaire n’a pas été pris en compte par les autorités saisies de leur plainte. Les requérants considèrent enfin que la mauvaise appréciation des preuves par la chambre d’accusation de la cour d’appel remet en cause son impartialité. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le droit des requérants à un procès équitable a été violé en l’espèce, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs suivants. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, en l’espèce, elle note que les requérants ont omis de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, et n’ont dès lors pas satisfait à la condition d’épuiser les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit grec. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief   tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Erik Fribergh   András Baka   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC005305199
Données disponibles
- Texte intégral