CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0123DEC003459497
- Date
- 23 janvier 2001
- Publication
- 23 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 novembre 1996 et enregistrée le 24   janvier 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est le frère de Şemsettin Gezici, décédé le 13 juillet 1996. Il est représenté devant la Cour par M e Naciye Kaplan, avocate au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits tels qu’ils sont exposés par le requérant Le requérant expose qu’avant le 13 août 1996, son frère, Şemsettin Gezici, président de la fondation de la solidarité et d’aide sociale de la sous-préfecture de Dargeçit (Mardin), ( Sosyal Yardım ve Dayanışma vakfı) , aurait été, à deux ou trois reprises, placé en garde à vue par les gendarmes puis relâché sans être traduit devant le procureur de la République. Le 13 août 1996, vers 14 heures, un policier nommé Ali vint au bureau de Şemsettin Gezici et l’emmena au commissariat de police occupant une partie des locaux du Commandement de la gendarmerie de Batman. Trois collègues de Şemsettin Gezici informèrent le sous-préfet de l’incident. Le lendemain, vers 3 h, le requérant entendit des coups de feu et les agents des forces spéciales effectuèrent une descente à son domicile. Vers 6   heures, les policiers emmenèrent le requérant au domicile d’Ahmet Ay (A.A.) où ils lui montrèrent les corps de son frère et d’A.A., tués par balles. Le lieutenant A.Y., présent sur les lieux, indiqua au requérant que son frère avait été tué par A.A.. Suite à la riposte du requérant, le lieutenant déclara   :   «   Ton frère était un terroriste. Il faudrait disloquer le cerveau de ces personnes. Il filtrait des informations aux publications Demokrasi et Evrensel ainsi qu’à l’Association des droits de l’Homme   ». Le permis d’inhumer du 13 août 1996, délivré par le procureur de la République de Dargeçit, fit état de ce que Şemsettin Gezici avait été tué lors d’un affrontement armé au moment du transfert sur les lieux. Le procureur de la République conclut que, suite à l’examen judiciaire effectué sur le corps, la cause du décès avait été établie et que le corps avait été remis au frère du défunt. Le requérant signa ledit permis. Le 8 novembre 1996, par l’intermédiaire du parquet d’Istanbul, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Dargeçit, contre les agents de la force spéciale, les policiers en tenue civile de la direction de la sûreté de Batman et le lieutenant A.Y. ainsi que les gendarmes du Commandement de la gendarmerie de Batman. Il précisa qu’il avait été contraint de signer le permis d’inhumer du 13 août 1996. Il mentionna notamment que, lors de la cérémonie d’enterrement, le lieutenant A.Y. avait lancé au cortège   :   «   Si en prenant les armes vous ne devenez pas garde du village, vous allez mourir comme ce terroriste (...) Celui-ci, avec notre télécopieur et nos moyens, filtrait nos informations (...)   ». Selon le requérant, aucune suite ne fut donnée à sa plainte pénale. 2.     Les faits tels qu’ils sont exposés par le Gouvernement Le Gouvernement produit le dossier d’enquête de l’affaire. Le 12 août 1996, la direction de la sûreté de Dargeçit informa le parquet de Dargeçit que Şemsettin Gezici avait été placé en garde à vue vers 15   heures et demanda la prolongation de sa garde à vue de quatre jours. Le même jour, le rapport médical établi par le médecin légiste ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Dans sa déposition faite le 25 septembre 1996 devant les policiers de la direction de la sûreté, un repenti du PKK, H.A., mentionna que son frère, se trouvant à l’étranger et étant journaliste dans le quotidien Gündem , lui avait demandé d’entrer en contact avec Şemsettin Gezici, membre du PKK. Ce dernier lui avait donné des informations sur l’administration qu’il transmettait au quotidien Demokrasi . Dans sa déposition du 26 septembre 1996, H.A. réfuta sa déposition faite devant les policiers de la direction de la sûreté. Il mentionna que son frère était bien à l’étranger, qu’il était de notoriété publique que Şemsettin Gezici travaillait à la préfecture, qu’il ne savait pas si celui-ci avait des relations avec le PKK et qu’il avait informé des quotidiens sur des faits ayant eu lieu dans la région. a)     Les procès-verbaux d’incident Le procès-verbal d’incident manuscrit établi par trois policiers le 13 août 1996 vers 3 heures fit état de ce qu’ils avaient trouvé les corps de Şemsettin Gezici couché sur le dos et tête orientée vers l’ouest et celui de A.A. couché sur le dos et tête orientée vers l’est. Des douilles de balles, une grenade et une kalashnikov avec chargeur furent trouvées sur les lieux de l’incident. Un croquis sommaire fut annexé au procès-verbal indiquant l’endroit où les deux corps avaient été trouvés. Le procès-verbal d’incident dactylographié établi par cinq policiers le 13   août 1996 fit état de ce que Şemsettin Gezici transmettait aux militants du PKK des informations sur les autorités administratives. Suite à son arrestation, il avait proposé d’accompagner les policiers pour leur indiquer le domicile d’un présumé membre du P.K.K., A.A., ainsi que l’endroit où se trouvaient une kalashnikov et des documents appartenant au PKK. Ledit procès-verbal mentionna en outre que le même jour vers 2 heures, les forces de l’ordre avaient effectué une opération au domicile d’A.A.   ; Şemsettin Gezici avait indiqué à ce dernier qu’il avait tout avoué et qu’il fallait remettre la kalashnikov. Sur ce, A.A. avait couru à la cave et ouvert le feu sur Şemsettin Gezici et les policiers   ; Şemsettin Gezici et A.A. furent tués. Une grenade, une kalashnikov, des chargeurs, des balles et des documents avaient été saisis sur les lieux. Vers 5 h 30, le procureur de la République de Dargeçit et un médecin accompagnés des forces de l’ordre étaient venus sur les lieux de l’incident. b)     Le procès-verbal de l’examen médical et de l’autopsie Le 13 août 1996, un rapport d’autopsie fut établi par le médecin du centre médical de Dargeçit (Mardin) en présence du procureur de la République de Dargeçit. Suite à l’examen interne du corps, le médecin constata comme suit   : la partie droite du crâne était fracassée, au devant de la cage thoracique et au milieu du sternum se trouvait un orifice de balle de 2   x   3   cm, à la partie terminale inférieure du sternum (xiphoïde) un orifice de balle de 2   x   2   cm, sous l’aisselle droite un orifice de balle, un orifice de balle à l’avant de la jambe droite   ; sur le dos sept orifices de balles   ; sur la partie extérieure du bras droit deux orifices de deux balles, sur la face intérieure du bras un orifice de balle de 5 x 5 cm. Le médecin conclut que la cause du décès de Şemsettin Gezici résultait d’une insuffisance circulatoire et respiratoire due à la destruction du cerveau découlant des blessures causées par une arme à feu et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique. Le même jour, le procureur de la République de Dargeçit délivra un permis d’inhumer. c)     La procédure pénale engagée à l’encontre d’Ahmet Ay et Şemsettin Gezici Suite à l’incident, les 15 et 16 août 1996, le procureur de la République de Dargeçit prit deux décisions d’incompétence et transmit le dossier au procureur général près la cour de sûreté de Diyarbakır. Dans ses décisions, le procureur accusa A.A. d’homicide sur la personne de Şemsettin Gezici, d’appartenance au PKK et d’avoir participé à un affrontement armé avec les forces de sécurité. Le 17 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır décida de joindre les deux dossiers. Le 25 mai 1997, le procureur se déclara incompétent ratione loci et transmit le dossier au procureur général près la cour de sûreté de Van. Le 7 novembre 1997, le procureur prit une décision d’incompétence par laquelle il constata que l’affrontement avait eu lieu dans la juridiction de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et renvoya le dossier devant le procureur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le 13 janvier 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır demanda au laboratoire de criminalistique de Diyarbakır l’expertise balistique des armes, des cartouches et des chargeurs utilisés pendant l’opération. Il demanda en outre de vérifier si ces cartouches et armes étaient les mêmes que celles utilisées dans des crimes perpétrés par des auteurs inconnus, survenus dans la région. Le 28 novembre 1998, le procureur de la République de Diyarbakır décida de joindre le dossier d’enquête préliminaire accusant Şemsettin Gezici et Ahmet Ay d’appartenance au PKK et de porter aide et soutien à ladite organisation avec le dossier de la procédure déjà pendante. d)     Dépositions des agents de police ayant participé à l’opération Dans sa déposition recueillie par commission rogatoire le 26 février 1998, Latif Ezeller déclara qu’il avait participé à l’arrestation de Şemsettin Gezici, que celui-ci avait dénoncé A.A. comme étant membre du PKK et que, le 13 août 1996 vers 3 heures, une opération avait été menée au domicile d’A.A. Il indiqua que les policiers étaient entrés dans la maison alors qu’A.A dormait sur la terrasse, et qu’ils l’avaient fait descendre et rhabillé. Lors de la perquisition, celui-ci s’était échappé et avec une kalashnikov avait ouvert le feu et tué Şemsettin Gezici. Dans sa déposition faite le 4 mars 1998 devant le procureur de la République de Marmaris, Engin Güre déclara qu’il avait participé à l’opération menée au domicile d’A.A.   ; ils avaient sommé A.A. de se rendre, celui-ci avait ouvert le feu et lors de l’affrontement Şemsettin Gezici et A.A. avaient été tués. Dans sa déposition faite le 10 mars 1998 devant le procureur de la République de Kocaeli, Cafer Kuş déclara qu’ils avaient pris des mesures de sécurité aux alentours du domicile d’une personne dénoncée par un « civil   » et une équipe de policiers y avait mené une opération. Lors de l’affrontement armé, le « civil   » et la personne qui se trouvait à l’intérieur avaient trouvé la mort   ; selon lui, le premier coup de feu avait été tiré de l’intérieur de la maison. Dans sa déposition recueillie le 18 mars 1998 par le procureur de la République d’Ankara, Yusuf Ziya Kaya déclara que Şemsettin Gezici, accusé de porter aide et soutien au PKK, avait été placé en garde à vue et avait révélé qu’une kalashnikov et des documents se trouvaient au domicile d’un présumé membre du PKK, A.A. Le 13 août 1996 vers 2 h 30, ils avaient fait une descente au domicile d’A.A.   ; ils l’avaient réveillé alors qu’il dormait sur la terrasse et lui avaient demandé de descendre là où se trouvaient les autres policiers. Lorsque celui-ci était descendu, il avait entendu des tirs de kalashnikov, à la suite desquels il avait été informé par ses chefs qu’A.A. avaient tiré sur eux et que lors de l’affrontement armé Şemsettin Gezici et A.A avaient trouvé la mort. Dans sa déposition du 19 mars 1998, Zahit Kahraman déclara que suite aux informations données par Şemsettin Gezici, les policiers, en présence de celui-ci, avaient mené une opération au domicile d’A.A., présumé membre du PKK. Celui-ci se trouvait sur la terrasse de sa maison. Lorsque Şemsettin Gezici lui avait dit qu’il avait tout avoué et lui avait demandé d’apporter la kalashnikov et le matériel, A.A. avait escaladé les escaliers et disparu dans l’obscurité. Après quelques secondes, ils avaient entendu des tirs provenant d’une kalashnikov. Les policiers avaient du répliquer et lors de l’affrontement Şemsettin Gezici et A.A. avaient trouvé la mort. Dans sa déposition du 11 mai 1998, Nevzat Ayhan Tevfik déclara que Şemsettin Gezici leur avait affirmé, lors de son interrogatoire, qu’une réunion allait se tenir entre un responsable régional du PKK et A.A., au domicile de ce dernier. Ils s’y étaient rendus avec Şemsettin Gezici. Il était posté loin de la maison   ; il avait entendu par le talkie-walkie que l’opération avait commencé. Lors de l’affrontement qui avait duré environ cinq minutes, Şemsettin Gezici et A.A. avaient été tués. Dans sa déposition du 1 er septembre 1998, Özdemir Altınışık déclara que le 13 août 1996, à l’heure du crépuscule, des membres du PKK avaient attaqué la préfecture avec des armes lourdes et qu’il était chargé de prendre des mesures de sécurité dans les environs   ; il y avaient eu des tirs provenant du centre du district vers la préfecture et une autre équipe s’y était rendue. L’affrontement entre les forces d’ordre et les membres du PKK avait duré environ vingt-cinq minutes. Il avait appris qu’un membre du PKK, A.A., et Şemsettin Gezici avaient été tués. Turan Duvan déclara par écrit, à une date non précisée, que le jour de l’incident accompagné de Şemsettin Gezici il s’était rendu au domicile d’A.A., que lui-même et Zahit Kahraman étaient entrés dans la maison. Ils avaient sommé A.A., qui dormait sur la terrasse, de venir en bas. Celui-ci descendait les escaliers quand Şemsettin Gezici lui avait dit qu’il avait tout avoué   ; suite à cette déclaration, A.A. s’était jeté vers l’abri au pied des escaliers et avait tiré sur eux. Şemsettin Gezici qui se tenait à côté des policiers avait été touché par balles. Ils avaient riposté avec des armes automatiques et l’affrontement avait duré cinq minutes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les principes et procédures applicables en matière de responsabilité délictuelle peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales Le code pénal turc (CPT) réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du code de procédure pénale). Lorsque les allégations visent des infractions terroristes, le procureur est privé de sa compétence au profit d’un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l’Etat répartis sur tout le territoire de la Turquie. 2.     Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution, «   tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (…) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées. L’article 8 du décret loi n° 430 du 16 décembre 1990, dont la dernière phrase s’inspire de la disposition susmentionnée, est ainsi libellé   : «   Les décisions et actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret par le préfet d’une région soumise à l’état d’urgence ou par le préfet d’une province de pareille région n’engagent pas leurs responsabilités pénale, financière ou juridique. Celles-ci ne peuvent être recherchées devant aucune autorité judiciaire, sans préjudice du droit pour la victime de demander à l’Etat réparation des dommages à elle causés sans justification.   » En vertu du Code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 2, 3, 5, 6 et 13 de la Convention. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant prétend que son frère aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sûreté de l’Etat. Il fait également état des lésions au dos de Şemsettin Gezici établissant qu’il aurait été torturé lors de sa garde à vue. Enfin, il se plaint des souffrances que la famille endure en raison de la mort de son frère causée par les agents de l’Etat. Invoquant l’article 5, le requérant se plaint en outre de ce que son frère aurait fait l’objet d’une détention arbitraire, qu’il n’aurait pas été aussitôt traduit devant une autorité judiciaire et qu’il n’aurait pas pu introduire de recours visant à faire contrôler la légalité de sa détention. Invoquant les articles 6 et 13, le requérant se plaint de ce que le caractère insuffisant de l’enquête menée sur le décès de son frère l’a privé de l’accès à un tribunal ainsi que de l’absence d’instance nationale devant laquelle présenter un grief qui ait une chance d’aboutir. EN DROIT A.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait pu, d’une part, intenter un recours administratif contre les autorités dont relèvent les responsables et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation du fait d’actes illicites. Il fait valoir en outre qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République. Le requérant soutient que les prétendus recours ne sont pas effectifs pour remédier aux assassinats commis par les agents de l’Etat. Soutenant que son frère a été torturé et tué par les forces de l’ordre, le requérant fait remarquer que pareils actes sont perpétrés de façon répétée et sont tolérés par les autorités. Il existerait en Turquie une pratique administrative donnant lieu à une présomption d’inefficacité de tout recours interne. A ces égards, le requérant dénonce l’absence d’une instance devant laquelle ses griefs concernant la mort de son frère auraient pu être examinés avec la diligence voulue. Il soutient qu’il n’a pas été informé du déroulement de l’enquête pénale entamée suite à sa plainte du 8 novembre 1996 et met en exergue le fait que jusqu’à ce jour, celle-ci n’a enregistré aucun progrès concret. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser d’abord les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue. L’article 35 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant les organes de la Convention, mais non pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16   du septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, §   71 et Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, §   82). La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat et à ses agents. S’agissant de l’action civile en réparation de dommages en raison d’actes illicites et criminels imputables à l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par le requérant semblent demeurer inconnus. Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Sargın et Yağcı c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, § 42). La Cour a déjà noté que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, implique et exige des Etats contractants en cas d’agression mortelle de mener une forme d’enquête officielle adéquate et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (arrêt Yaşa précité, §§ 98-100). Elle a en outre jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Enfin, quant aux recours pénaux, la Cour relève que le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l’enquête entamée en l’espèce par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Elle estime que cette dernière branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte aux recours civils et administratifs invoqués   ; elle la joint au fond pour autant qu’elle concerne les recours pénaux. B.     Sur le fond de la requête Le requérant se plaint de la violation des articles 2, 3, 5, 6 et 13 de la Convention. Le Gouvernement conteste les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant et réfute l’allégation selon laquelle Şemsettin Gezici a été tué par les forces d’ordre. Il expose que selon les dépositions recueillies dans le cadre de l’enquête effectuée par les autorités compétentes, les circonstances de la mort du frère du requérant ne permettent aucunement de mettre en cause des agents des forces de sécurité. De fait, Şemsettin Gezici aurait été tué par A.A. lors de la perquisition à son domicile utilisé comme lieu de recel par le PKK. Le Gouvernement fait valoir que l’investigation menée par le procureur de la République est toujours pendante. Le Gouvernement soutient que le rapport médical établi par le médecin légiste, le jour même de la mise en garde à vue du défunt, ne fait état d’aucune trace de coups et blessures sur son corps ; il en serait de même pour le rapport d’autopsie. Sous l’angle de l’article 5, le Gouvernement fait valoir en outre qu’il ne s’agit pas d’une détention arbitraire puisque les autorités compétentes ont procédé à l’arrestation de Şemsettin Gezici suite aux dénonciations d’un membre du PKK, H.A. Ayant des relations étroites avec les hautes autorités administratives et judiciaires de la ville, Şemsettin Gezici transmettait des informations sur ces dernières aux militants du PKK. Le requérant maintient sa version des faits et, se basant sur l’enquête faite par les autorités, rejette toute la thèse du Gouvernement. Il fait également remarquer que H.A., le confesseur repenti du PKK, fut arrêté par les forces de l’ordre à une date postérieure à la détention de son frère et que le placement en garde à vue de son frère, ne pouvant pas être basé sur les dénonciations de H.A., s’avère illégal. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0123DEC003459497
Données disponibles
- Texte intégral