CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC004985799
- Date
- 25 janvier 2001
- Publication
- 25 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.-P. Costa,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 1999 et enregistrée le 26 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Saint Cyr sur Mer. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les 16 et 26 juin 1992, le requérant, marchand de biens et gérant de sociétés, et deux agents commerciaux travaillant pour lui, furent placés sous mandat dépôt et mis en examen pour escroquerie et faux et usage de faux. Le 25 septembre 1992, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de ne pas exercer sa profession. Le 22 février 1994, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Belfort pour s’inquiéter de l’évolution du dossier, précisant qu’à sa connaissance, seul l’acte de modification du contrôle judiciaire était intervenu depuis la mise en liberté sous contrôle judiciaire de son client. En janvier 1995, un nouveau juge d’instruction aurait été désigné et le requérant mis en examen également du chef d’abus de biens sociaux.   Par ordonnance du 4 juillet 1996, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Belfort. Par jugement du 13 novembre 1996, le tribunal condamna le requérant à la peine de deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois années et lui imposa d’indemniser les victimes à raison de 30 000 francs à chacune au titre du préjudice moral . Par arrêt du 12 juin 1997, la cour d’appel de Besançon confirma la déclaration de culpabilité mais réforma la peine en la portant à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec l’obligation de rembourser les victimes et 100 000 francs d’amende. Par arrêt du 26 novembre 1998, notifié le 17 décembre, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’aurait pas du être condamné pour escroquerie car les plaintes des victimes concernaient son co-accusé. 3. Le requérant se plaint de la violation de la présomption d’innocence car aucun jugement de condamnation n’était intervenu lorsqu’il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire avec l’obligation de ne pas exercer sa profession. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention. Cette interdiction d’exercer son métier constituerait également un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 4. Le requérant se plaint également de ce que des témoins à décharge n’ont pas été entendus au cours du procès. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2. Le requérant se plaint de la violation de l’article 7 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   :   «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (...)   » La Cour constate que le requérant n’a pas étayé ce grief, par lequel le requérant tend en réalité à la remise en cause de sa condamnation et considère qu’il y a lieu de le rejeter pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Le requérant estime que l’interdiction d’exercer sa profession dans le cadre de son contrôle judiciaire constitue une atteinte à la présomption d’innocence. Il considère également cette interdiction comme un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.   L’article 6 § 2 dispose   : «   Toute personne accusé d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     L’article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour note tout d’abord que la mise en liberté du requérant a été assortie de mesures de contrôle judiciaire l’astreignant à se soumettre à plusieurs obligations dont celle de ne pas se livrer à l’activité de marchand de biens. Cette mesure, restrictive de liberté, a été ordonnée à raison des nécessités de l’instruction et ne saurait porter atteinte au principe de la présomption d’innocence.       Par ailleurs, telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162). En l’espèce, la Cour estime que la situation du requérant n’atteint pas un seuil de gravité tel que l’article 3 puisse trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4. Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 § 3 d) qui dispose   : «   Tout accusé a droit notamment à   : interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » La Cour observe que le requérant n’a pas soulevé ce point devant les juridictions nationales et en conclut qu’il n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes à cet égard. En conséquence, ce grief doit être rejeté par application de l’article 35 §§1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tir é [Note1] de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos L. Rozakis   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC004985799
Données disponibles
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