CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC005041899
- Date
- 25 janvier 2001
- Publication
- 25 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     J.-P. Costa,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17   juillet 1999 et enregistrée le 19   août 1999, Vu la décision partielle du 11   mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1937 et résidant à Epinal. A.     Les circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31   janvier 1992, le mari de la requérante fut tué dans un accident de la route provoqué par F.N. Par exploit d’huissier, le ministère public fit citer F.N. à comparaître à l’audience du 6   octobre 1992 du tribunal correctionnel d’Epinal. A l’audience, la requérante et son fils se constituèrent parties civiles et demandèrent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservaient de présenter à une audience ultérieure une demande en réparation de leur préjudice économique. Par un jugement du 3   novembre 1992, le tribunal correctionnel d’Epinal reconnut F.N. coupable d’homicide involontaire   ; il déclara ce dernier et son employeur civilement responsables et les condamna in solidum à payer une indemnité aux parties civiles –   dont la requérante, à hauteur de 100   000   FRF   – pour préjudice moral. Enfin, il donna acte à la requérante et à son fils de ce qu’ils se réservaient de présenter à une audience ultérieure leur demande concernant les réparations soumises à recours et les invita à mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie. La requérante fit citer F.N. et son employeur le 26   novembre 1993, d’une part et la caisse primaire d’assurance maladie le 9   décembre 1993, d’autre part. L’affaire revint devant le tribunal correctionnel le 3   janvier 1994   : l’intéressée demandait que F.N. et son employeur lui versassent 1   511   328   FRF pour préjudice économique et 103   340   FRF pour préjudice matériel afférent aux frais d’obsèques. Par un jugement du 7   novembre 1994, le tribunal débouta la requérante   : il estima que la perte économique subie par la famille était compensée par les pensions de réversion payées à la requérante   ; quant au préjudice matériel, dans la mesure où la requérante n’avait pas précisé le montant du capital décès versé par les organismes de sécurité sociale, le tribunal se trouva dans l’impossibilité d’évaluer la créance. Saisie par la requérante, la cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 19   décembre 1995, confirma le jugement entrepris sur le préjudice économique mais l’infirma, au vu des documents produits par la requérante, sur le préjudice matériel et lui alloua à ce titre 39   320   FRF. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30   octobre 1996, constatant que, pour évaluer le préjudice économique de la victime, la juridiction d’appel avait indûment tenu compte de la charge fiscale qu’aurait supportée le couple, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 19   décembre 1995 et renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar. Par un arrêt du 16   octobre 1997, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 7   novembre 1994 et condamna F.N. et son employeur à payer 361   728   FRF à la requérante au titre du préjudice économique. Le pourvoi en cassation formé par la requérante fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 1 er   juin 1999. B.     Eléments de droit interne Article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire   : «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article   6   §   1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A titre principal, le Gouvernement plaide que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35 §   1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il rappelle qu’il fait état de cette possibilité offerte par le droit interne à chaque fois que se pose un problème de durée. Il souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Il fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997 qui, selon lui, a élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier 1999, qui constitue, selon lui, un arrêt de principe. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 9   juin et 22   septembre 1999. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Selon lui, cette affaire présentait une certaine complexité en raison de la difficulté à évaluer les préjudices des parties civiles et à déterminer leur mode de réparation. Il expose que les parties ont tardé à produire leurs conclusions   : en première instance, l’employeur de F.N. a déposé ses conclusions le 1 er   février 1994 et la requérante n’a pas communiqué en temps utile toutes les pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice   ; devant la cour de Nancy, les parties, dont la requérante, n’ont déposé leurs conclusions qu’un mois et douze jours avant l’arrêt d’appel. Le Gouvernement soutient qu’à tous les stades de la procédure, les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus grande diligence. Il reconnaît que la requérante avait la possibilité d’utiliser toutes les voies de recours internes possibles, mais cela constitue, selon lui, un fait objectif non imputable aux autorités judiciaires. La requérante réplique qu’elle n’a jamais été informée de l’existence du recours en responsabilité devant une juridiction interne. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour les motifs suivants   : La Cour rappelle que la date de départ de la période à considérer est le jour où la requérante s’est constituée partie civile (arrêts Thurin et Lucas c.   France du 28   novembre 2000, requêtes n°   32033/96 et n°   37257/97), soit en l’espèce le 6   octobre 1992. La période à considérer s’est achevée le 1 er   juin 1999 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans, sept mois et vingt-cinq jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999 [GC] n° 25444/94, § 67, CEDH 1999 ‑ II). En l’espèce, la Cour ne relève aucune période particulière de latence imputable aux autorités judiciaires. A l’instar du Gouvernement, elle note que cinq juridictions ont été saisies, ce qui constitue un fait objectif non imputable aux autorités judiciaires. A l’exception de la procédure devant le tribunal correctionnel –   encore faut-il noter que plus d’un an s’est écoulé après le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité avant que la requérante ne cite F.N., son employeur et la CPAM   –, elle observe la relative rapidité de jugement devant chacune des juridictions saisies. Bref, la Cour estime que la cause de la requérante n’a pas excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, la requête est manifestement mal fondée et sera rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC005041899
Données disponibles
- Texte intégral