CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC005382500
- Date
- 25 janvier 2001
- Publication
- 25 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   V. Stráznická ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 1999 et enregistrée le 11   janvier 2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1943 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e N. Androulakis, professeur à l’Université d’Athènes et avocat au barreau d’Athènes et par M e I. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était vice-président du conseil d’administration et directeur général de la banque de Crète. Par une décision n° 941/1992 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois membres. Il était accusé de complicité dans plusieurs crimes d’abus de biens sociaux commis à la banque de Crète par le propriétaire de celle-ci, M. G. Koskotas. Le 8 novembre 1994, la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée des trois membres, déclara le requérant coupable de complicité d’abus de biens sociaux pour certains des faits reprochés et le relaxa pour certains autres. Il le condamna à seize ans et deux mois de réclusion criminelle. Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq membres. Il soutenait que le jugement était fondé sur un raisonnement contradictoire et qu’il lui était impossible de comprendre pour quels actes spécifiques il avait été condamné. D’une part, il relevait que la partie du dispositif qui le condamnait, le déclarait coupable de complicité de tous les crimes d’abus de biens sociaux commis par G. Koskotas entre 15 janvier 1985 et 19 octobre 1988, «   à l’exception de celles pour lesquelles G. Koskotas est relaxé   » et le condamnait aussi pour complicité dans quelques crimes, nommément désignés, commis par G. Koskotas. D’autre part, il soulignait que la partie du dispositif qui le relaxait, précisait qu’il était relaxé de tous les actes commis par G. Koskotas entre 15 janvier 1985 et 19 octobre 1988, à l’exception de quarante-quatre actes énumérés dans les motifs. Or il soutenait qu’il apparaissait du dispositif du jugement qu’il était en même temps condamné et relaxé pour les mêmes chefs d’accusation. De plus, il soulignait que la décision le renvoyant en jugement proposait la relaxe pour les quarante-quatre actes pour lesquels il avait été déclaré coupable par la cour d’appel criminelle. Le 22 mai 1997, la cour d’appel criminelle, composée de cinq juges, condamna le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour complicité d’abus de biens sociaux et à trois ans d’emprisonnement pour complicité de faux et, par voie de confusion des peines, à cinq ans et six mois (arrêt n° 664/1997). Elle précisait que le requérant était coupable de complicité d’abus de biens sociaux commis par G Koskotas entre les 15 janvier 1985 et 20 novembre 1987, ainsi qu’entre les 20 novembre 1987 et 19 octobre 1988, sauf pour les actes pour lesquels G. Koskotas et le requérant lui-même étaient relaxés et qui ressortaient clairement du dispositif de la décision de première instance. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt n°664/1997. Il alléguait, entre autres, qu’il lui avait été impossible de se défendre convenablement devant la cour d’appel criminelle, composée de cinq juges, car le jugement de première instance n’était pas suffisamment motivé et créait une confusion totale quant aux actes pour lesquels il était condamné et ceux pour lesquels il était acquitté. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que pendant toute la durée du procès, l’accusation pesant contre lui ne fut pas spécifiée ni analysée, de sorte qu’il ne put pas se défendre de manière efficace   ; en effet, pour vérifier s’il avait été condamné pour complicité d’un des actes pour lesquels G. Koskotas était aussi condamné, il fallait vérifier si cet acte n’était pas inclus parmi ceux au sujet desquels les tribunaux avaient prononcé la relaxe, ce qui n’était pas possible en raison des considérants contradictoires des décisions judiciaires. Le 3 mai 1999, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle releva, que la cour d’appel criminelle, composée de cinq juges, avait constaté que le requérant jouissait de la confiance absolue de G. Koskotas, occupait le poste le plus important, après celui-ci, dans la banque et gérait toutes les affaires de celle-ci et avait omis délibérément de dénoncer ce dernier. Elle souligna que la cour d’appel criminelle avait suffisamment motivé sa décision et mentionné de manière détaillée tous les éléments de preuve sur lesquels elle avait fondé sa décision. Elle nota que la cour d’appel criminelle avait conclu que les actes dont le requérant avait été acquitté ressortaient clairement des motifs et du dispositif du jugement de première instance et étaient énumérées dans le dispositif de celui-ci. Enfin, en ce qui concerne le moyen de cassation tiré du non respect de l’article 6 de la Convention, la Cour de cassation estima que cet article n’introduisait pas un motif supplémentaire de cassation des décisions pénales et que compte tenu du fait que la décision de première instance était suffisamment motivée, le requérant connaissait tant l’accusation pesant sur lui que la conclusion de la cour d’appel criminelle, composée de trois juges. GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas pu se défendre efficacement devant la cour d’appel criminelle composée de cinq juges, car le jugement de la cour d’appel criminelle, composée de trois juges, était insuffisamment et contradictoirement motivé. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 3 a) et b), qui se lit ainsi   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » Le requérant soutient qu’il n’était pas en mesure de connaître de manière détaillée l’accusation qu’il devait combattre en appel, de sorte qu’il n’a pas pu préparer sa défense de manière efficace devant elle. Il prétend que la juridiction de première instance qui l’a partiellement condamné et partiellement relaxé pour complicité d’abus de biens sociaux, n’avait pas précisé avec clarté les actes pour lesquels elle le condamnait et ceux pour lesquels elle l’acquittait. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque cause. Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). En l’occurrence, la Cour constate que les motifs du jugement de la cour d’appel criminelle, composée de trois juges, concernant le requérant s’étalent sur plus de trente pages, dans lesquelles celle-ci indique de manière détaillée les faits reprochés au requérant et surtout énumère quarante-quatre cas pour lesquels elle déclare le requérant coupable. De plus, elle note que devant la juridiction d’appel, le requérant déposa une déclaration spécifique dans laquelle il soulevait les griefs qu’il présente devant la Cour et attirait l’attention de cette juridiction sur les points qui lui paraissaient contradictoires dans le jugement de première instance. La cour d’appel criminelle, composée de cinq juges, rejeta les allégations du requérant en estimant que les actes pour lesquels le requérant avait été relaxé ressortaient avec clarté des motifs du jugement. Cette cour réduisit aussi la peine d’emprisonnement imposée par la juridiction de première instance. La Cour de cassation, devant laquelle le requérant a déposé cinq mémoires, a également conclu que la juridiction de première instance avait suffisamment motivé sa décision. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’il a pu, aux différentes stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par conséquent, la Cour estime qu’aucune violation de l’article 6 § 3 a) et b) ne se trouve établie en l’espèce.   Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh                         Andràs Baka   Greffier                     Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC005382500
Données disponibles
- Texte intégral