CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC006085100
- Date
- 25 janvier 2001
- Publication
- 25 janvier 2001
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E . Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 septembre 1998 et enregistrée le 14 septembre 2000, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Villarosa (Enna). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Tortorici, avocat au barreau de Palerme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’ouverture des poursuites et les décisions concernant le placement du requérant en détention provisoire Le 5 juin 1996, des poursuites furent entamées contre le requérant, accusé de faire partie d’une association des malfaiteurs de type mafieux enracinée dans la province de Enna (article 416 bis du code pénal). Par une ordonnance du 11 juillet 1996, le juge des investigations préliminaires de Caltanissetta, estimant que de «   graves indices de culpabilité   » pesaient à la charge du requérant, le plaça en détention provisoire. Cette décision se fondait sur les déclarations de trois mafieux repentis, X, Y et Z. Les deux derniers avaient déclaré notamment que le requérant était un entrepreneur protégé par la mafia. Le juge estima Y et Z crédibles. Il observa que leur repentissent, manifesté tout de suite après l’assassinat de l’un de leur frères, paraissait sincère, compte tenu aussi du fait que les intéressés avait avoué leur participation à une série de crimes dont ils n’étaient pas accusés. Leur déclarations étaient par ailleurs précises, non contradictoires et corroborées par d’autres éléments. De plus, X avait déclaré que le requérant faisait partie d’une association mafieuse, dans laquelle il avait été introduit suivant un rituel classique d’affiliation. S’agissant de l’existence d’exigences spécifiques («   esigenze cautelari   ») rendant nécessaire la détention provisoire aux termes de l’article 274 du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le «   CPP   »), le juge observa que grâce à son insertion au sein d’une organisation criminelle, le requérant disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d’autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l’authenticité des éléments de preuve. Le 12 juillet 1996, le requérant fut arrêté. Le 16 juillet 1996, il fut interrogé par le juge des investigations préliminaires. Il se déclara innocent et allégua que X visait une vengeance personnelle. Le requérant interjeta ensuite appel contre l’ordonnance du 11   juillet   1996. Par une ordonnance du 29 juillet 1996, la chambre du tribunal de Caltanissetta chargée de réexaminer les mesures de précaution, estimant que le juge des investigations préliminaires avait correctement évalué les indices à la charge de l’accusé, rejeta l’appel du requérant. Elle observa notamment que les déclarations de X avaient été évaluées dans le cadre de nombreuses autres procédures pénales et avaient fourni une énorme masse d’informations concernant la structure de la mafia sicilienne. Dans la mesure où elles concernaient le requérant, ces déclarations étaient confirmées par les affirmations de Y et Z. Par ailleurs, étant donné que le requérant était accusé de l’infraction prévue à l’article 416 bis du code pénal, l’existence des exigences énumérées à l’article 274 du CPP devait être présumée, sauf preuve du contraire. Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta notamment la crédibilité des repentis et la cohérence de leurs déclarations, observant en particulier qu’en 1993 une autre procédure pénale avait été ouverte contre lui sur la base des affirmations de X   ; cependant, le 20 octobre 1993, le juge des investigations préliminaires de Caltanissetta avait classé ces poursuites, estimant les affirmations en question insuffisantes pour justifier le renvoi en jugement de l’accusé. Par un arrêt du 7 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13   mars 1997, la cour de cassation, estimant que la décision attaquée était motivée de manière logique et correcte, débouta le requérant de son pourvoi. Entre-temps, le 16 septembre 1996, le requérant avait demandé sa libération immédiate. Il contestait la crédibilité de X et soulignait que Y et Z référaient des épisodes qu’ils avaient appris d’un certain M. V. Or, ce dernier, qui avait fourni des informations quant aux familles mafieuses de Enna, n’avait jamais fait référence au requérant. Par une ordonnance du 27 septembre 1996, le juge des investigations préliminaires de Caltanissetta avait rejeté cette demande, confirmant, pour l’essentiel, son ordonnance du 11 juillet 1996 et l’ordonnance du tribunal de Caltanissetta du 29 juillet 1996. Le 21 octobre 1996, le requérant avait interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance du 8 novembre 1996, dont le texte avait été déposé au greffe le 11 novembre 1996, la chambre du tribunal de Caltanissetta chargée de réexaminer les mesures de précaution avait rejeté cet appel. Elle avait observé que le requérant n’avait produit aucun nouveau élément à décharge après le prononcé de l’ordonnance du 29 juillet 1996, qui devait par conséquent être confirmée dans la mesure où elle portait sur l’existence de graves indices de culpabilité. Par ailleurs, aux termes de l’article 275 du CPP, le juge était tenu à présumer l’existence d’exigences imposant la détention provisoire. En tout cas, en vertu du lien entre le requérant et l’organisation criminelle à laquelle il était affilié, il y avait un risque de réitération des infractions. Le 13 mars 1997, le requérant demanda à nouveau sa libération immédiate. Cette demande fut rejetée par le juge des investigations préliminaires de Caltanissetta le 24 mars 1997. 2.     Le renvoi en jugement du requérant et la suspension des délais maxima de sa détention provisoire. L’audience préliminaire se tint le 16 avril 1997. A une date non précisée, le requérant et quarante-trois autres personnes furent renvoyées en jugement devant la cour d’assises de Caltanissetta. Les débats furent fixés au 8 octobre 1997. Le jour venu, la cour d’assises releva que les actes de la procédure n’avaient pas été régulièrement notifiés à l’un des accusés et renvoya l’affaire au 10 décembre 1997. A cette date, deux des magistrats composant la chambre de la cour d’assises déclarèrent s’abstenir. L’affaire fut ajournée d’abord au 17 janvier 1998, puis, en raison d’une grève des avocats, au 9   février 1998, date à laquelle la procédure fut renvoyée d’office. Le 17 mars 1998, le parquet demanda la suspension des délais maxima de détention provisoire. Par une ordonnance du même jour, la cour d’assises fit droit à cette demande. Elle observa que l’affaire était particulièrement complexe à cause du nombre des prévenus, de la nature des accusations, du fait que plusieurs témoins devaient être examinés et une expertise concernant la transcription de certaines écoutes téléphoniques devait être accomplie. La procédure fut renvoyée au 31 mars 1998. Le requérant a indiqué que par la suite le procès se déroula régulièrement, au rythme d’environ une audience par semaine. Entre-temps, le 27 mars 1998, le requérant avait interjeté appel contre l’ordonnance du 17 mars 1998. Il alléguait que la cour d’assises n’avait pas dûment motivé son affirmation selon laquelle l’affaire était complexe et observait que les retards accumulés dans la procédure étaient pour la plupart dus à de manques d’organisation du système judiciaire, qui n’auraient su justifier une compression du droit à la liberté des accusés. Par une ordonnance du 17 avril 1998, la chambre du tribunal de Caltanissetta chargée de réexaminer les mesures de précaution rejeta l’appel du requérant. Elle estima que la cour d’assises avait clairement indiqué les circonstances qui rendaient l’affaire complexe et releva que les difficultés rencontrées dans la première phase des débats n’auraient su effacer les exigences imposant une suspension des délais maxima de la détention provisoire. Le 9 mai 1998, le requérant se pourvut en cassation. Selon les indications fournies par l’intéressé le 30 août 2000, à cette date la Cour de cassation n’avait pas encore tranché sur son pourvoi. 3.     Les arrêts de première instance et d’appel et le pourvoi en cassation du requérant Entre-temps, par un arrêt du 26 mars 1999, dont le texte avait été déposé au greffe le 22   mai 1999, la cour d’assises de Caltanissetta avait condamné le requérant à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Des lourdes peines avaient été prononcées à l’encontre d’autres coïnculpés. Le 22 septembre 1999, le requérant avait interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 4 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 19   octobre 2000, la cour d’assises d’appel de Caltanissetta réduisit la peine infligée au requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Le 17 novembre 2000, le requérant se pourvut en cassation. Entre-temps, par une ordonnance du 20 octobre 2000, la cour d’assises d’appel de Caltanissetta, observant que le requérant avait quasiment purgé la peine qui lui avait été imposé, remplaça la détention provisoire de l’intéressé par son assignation à domicile. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions relatives aux motifs pouvant justifier l’arrestation et le maintien en détention Aux termes de l’article 273 § 1 du CPP, « Nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s’il n’y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité ». L’article 274 précise ensuite les cas dans lesquels des mesures de détention provisoire peuvent être adoptées, et précisément   : « a) en présence d’exigences spécifiques et inéluctables ayant trait à l’enquête concernant les faits qui en font l’objet, en relation avec des situations de danger concret et actuel pour l’administration ou l’authenticité de la preuve, fondées sur des circonstances de fait expressément indiquées dans la décision sous peine de nullité pouvant être déclarée d’office (...) ; b) quand l’inculpé s’est enfui ou s’il y a un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement puisse être infligée ; c) quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée par l’enquête ou de l’inculpé, telle qu’elle ressort de ses comportements ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret que celle-ci commette de graves délits par l’usage d’armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés (...) » Selon l’article 275 § 3 du CPP, tel que modifié par les décrets-lois n os   152 de 1991 (converti en la loi n° 203 de 1991) et 292 de 1991 (converti en la loi n° 356 de 1991), l’existence de ces exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves, parmi lesquels figure celui reproché au requérant, sauf s’il y a des éléments démontrant le contraire. 2.     Dispositions relatives aux délais maxima de détention provisoire L’article 303 du CPP prévoit les délais maxima de détention provisoire en fonction de l’état de la procédure. Etant donné que le requérant est poursuivi pour le délit prévu par l’article 416 bis du code pénal, les délais applicables à sa situation au cours de la procédure en première instance étaient les suivants : – un an du début de la détention jusqu’au renvoi en jugement ; – un an du début du procès jusqu’au jugement de première instance. L’article 303 du CPP dispose en particulier que si avant l’échéance de ces délais le décret fixant la date du commencement du procès n’a pas été pris ou le jugement de condamnation de première instance n’a pas été rendu, la détention provisoire cesse d’être légale et l’inculpé doit être mis en liberté. Cependant, les articles 304 et 305 du CPP prévoient des exceptions à ces règles. En particulier, le paragraphe 2 de l’article 304 indique que les délais prescrits par l’article 303 peuvent être suspendus au cours du procès, s’agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par l’article   416 bis du code pénal, si les débats se révèlent particulièrement complexes, et cela pendant la période durant laquelle se tiennent les audiences, le jugement de première instance se trouve en délibéré ou encore pendant la procédure d’appel. L’article 304 dispose que la durée de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l’inculpé ou infligée par le jugement de première instance. 3.     Autres dispositions pertinentes L’article 477 du CPP prévoit notamment que si les débats ne peuvent s’achever en une seule audience, le président en ordonne la continuation le jour ouvrable suivant. En outre, le juge peut suspendre les débats uniquement pour des raisons de nécessité absolue et pendant au maximum dix jours ouvrables. A cet égard, la Cour de cassation a considéré que le délai de dix jours prescrit par l’article 477 § 2 constitue un délai d’orientation ( termine di natura ordinatoria ), dont le dépassement ne comporte aucune nullité et ne saurait avoir des répercussions sur la suspension des délais de détention provisoire en application de l’article 304 § 1 du CPP. En effet, si le juge est tenu de respecter les délais prescrits par l’article 477 et surtout dans les cas où la durée du procès se répercute sur la durée de la détention, l’inobservation de ces délais ne peut pas ne pas tenir compte de la charge de travail du tribunal concerné, dont l’importance ne permet pas toujours que le procès se déroule conformément au calendrier fixé par l’article 477 du CPP (voir l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1994, Butera) . GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ». L’intéressé conteste en particulier la crédibilité des repentis ayant fait des déclarations contre lui et affirme qu’aucun «   grave indice de culpabilité   » ne pesait à sa charge. La Cour observe tout d’abord que la détention du requérant a été ordonnée en application des articles 273, 274 et 275 du CPP. Rien dans la présente affaire ne permet de penser que la privation de liberté en question était irrégulière ou quelle a été adoptée contrairement aux «   voies légales   ». Par ailleurs, la Cour rappelle que la «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l'article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction ( Labita c. Italie [GC], n° 26775/95, § 155, CEDH 2000-). Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p.   16, § 32). La Cour rappelle en particulier que les «   raisons plausibles de soupçonner   » évoquées à l’article 5 § 1 c) de la Convention ne signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité du suspect. C’est précisément le but de l’instruction et de la détention d’établir définitivement la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est accusé (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Erdagöz c. Turquie du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2314, § 51). Dans la présente affaire, les éléments à la charge du requérant étaient notamment les déclarations de trois mafieux repentis. La Cour est consciente que la collaboration des repentis représente un instrument très important dans la lutte que les autorités italiennes mènent contre la mafia. L’utilisation de leurs déclarations pose cependant un certain nombre de problèmes délicats car, de par leur nature, pareilles déclarations sont susceptibles d’être le résultat de manipulations, de poursuivre uniquement le but d’obtenir les bénéfices que la loi italienne accorde aux repentis ou encore de viser des vengeances personnelles. La nature parfois ambiguë de ces déclarations et le risque qu’une personne puisse être mise en accusation et arrêtée sur la base d’allégations non contrôlées et pas forcément désintéressées ne doivent dès lors pas être sous-estimés (voir Labita c. Italie [GC] , précité, § 157). La Cour considère néanmoins que les autorités internes doivent pouvoir jouir d’une large marge d’appréciation en la matière et qu’à défaut du caractère manifestement déraisonnable, voir arbitraire, des conclusions achevées, il appartient en premier lieu à celles-ci d’apprécier la crédibilité des déclarations faites par les repentis (voir Contrada c. Italie, requête n°   27143/95, décision de la Commission du 14 janvier 1997, Décisions et rapports (DR) 88-A, p. 113). La tâche de la Cour consiste à vérifier si les éléments dont les juges nationaux disposaient au moment du prononcé des décisions ordonnant ou confirmant la détention étaient raisonnablement suffisants pour soupçonner que le requérant avait commis l’infraction reprochée. En l’espèce, trois juridictions italiennes ont examiné à plusieurs reprises les déclarations incriminées, et ont constamment conclu qu’elles étaient précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. La Cour considère que ces conclusions étaient fondées sur des raisons logiques et pertinentes et estime qu’aucune apparence d’arbitraire ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)   ». La Cour observe que le requérant a été arrêté le 12 juillet 1996 et a été détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente jusqu’au 26 mars 1999, date à laquelle la cour d’assises de Caltanissetta l’a condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Sa détention provisoire s’étend donc sur deux ans, huit mois et quatorze jours. A cet égard, il échet de noter qu’après le 26 mars 1999, la privation de liberté de l’intéressé a été basée sur l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui autorise la détention régulière des personnes «   après condamnation par un tribunal compétent   », et ne peut dès lors être prise en compte aux fins de l’article 5 §   3 de la Convention, disposition s'appliquant uniquement dans la situation envisagée à l'article 5 § 1 c) (voir, par exemple, l'arrêt B. c. Autriche du 28   mars 1990, série A n° 175, p. 14, §   36). En l'état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0125DEC006085100
Données disponibles
- Texte intégral