CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003259896
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 mars 1996 et enregistrée le 13 août 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1967. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e Mahmut Vefa, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Le 7 août 1995, le requérant fut arrêté à Istanbul par la police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul et placé en garde à vue dans les locaux de cette direction. Le procès-verbal établi le même jour par les policiers et signé par le requérant fait état de ce que l’intéressé, alors soupçonné de participer à une réunion du PKK, résista aux policiers et tenta de fuir lors de son arrestation et que les agents firent usage de la force pour l’appréhender. Toutefois, le requérant ne fut pas soumis à un examen médical lors de son placement en garde à vue. Durant les huit jours de la garde à vue, l’intéressé, les yeux bandés, aurait été soumis à des sévices et, entre autres, suspendu par les bras et menacé de mort. Le 14 août 1995, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal. Dans son rapport, celui-ci mentionna que   : «   l’intéressé, qui allègue avoir été suspendu [par les bras], présente cinq ecchymoses jaunes–verdâtres variant entre de 2 x 1 cm et de 100,5 [1 x 0,5] cm sur la partie intérieure du bras gauche. Les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de l’intéressé et engendraient un arrêt de travail de trois jours.   ». Le 15 août 1995, le requérant fut remis aux mains de la police de Tatvan (Bitlis, département dans le sud-est, soumis à l’état d’urgence). Le même jour, avant son placement en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Tatvan, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Tatvan qui ne constata aucune trace de violence sur son corps. Le requérant resta vingt-deux jours dans les locaux de la direction de la sûreté de Tatvan. Durant les premiers jours, il aurait subi des sévices dont il n’a pas précisé la nature ou la gravité, et, les derniers jours de sa garde à vue, il aurait reçu des soins en vue de faire disparaître les traces de violence. Le 4 septembre 1995, un procès-verbal signé par les policiers et le requérant fit état de ce que ce dernier avait demandé à aller aux toilettes et qu’à sa sortie, il s’était griffé la peau de la partie supérieure de ses pieds et de ses coudes. Le 5 septembre 1995, à la demande de la direction de la sûreté de Tatvan, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Tatvan. Son rapport mentionna des lésions avec croûte aux deux coudes et bras, une lésion avec croûte sur l’omoplate droite, des lésions avec croûte sur la région dorsale des pieds. Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à vue. Il ressort du dossier qu’il fut interrogé sur sa prétendue appartenance au PKK et sur le meurtre d’un policier. Il passa aux aveux et admit tous les chefs d’accusation. 2.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant Le 5 septembre 1995, le procureur de la République entendit le requérant. L’intéressé déclara qu’en 1993 il avait quitté le pays et résidé dans un camp appartenant au PKK. Toutefois, il n’avait jamais participé aux activités violentes de cette organisation illégale. A la même date, le juge de paix près le tribunal pénal d’instance de Tatvan (Tatvan Sulh Ceza mahkemesi) ordonna le placement en détention du requérant. Devant le juge, l’intéressé affirma avoir soutenu le PKK auparavant et avoir purgé une peine de prison en raison de ses activités terroristes. Toutefois, dès sa sortie de prison, il avait fait l’objet de plusieurs gardes à vue, et ensuite il avait quitté le pays et résidé dans un camp appartenant au PKK. Cependant, il n’avait jamais participé aux activités violentes du PKK. Par un acte d’accusation déposé le 19 septembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») intenta une action publique contre le requérant. Il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale en question et d’avoir participé à ses activités violentes ainsi que du meurtre d’un policier, actes réprimés par les articles 125 et 168 du code pénal. L’intéressé était représenté par un avocat lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. A l’audience du 12 février 1996, se plaignant des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue, le requérant protesta de son innocence. Il rétracta en outre ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge d’instruction. A une date non précise, le conseil du requérant déposa un mémoire à la cour de sûreté de l’Etat. Il contesta les dépositions de son client recueillies par la police, prétendit que celles-ci avaient été obtenues sous la contrainte et demanda que les forces de sécurité fussent poursuivies pour mauvais traitements. A l’appui de la plainte, il se référa aux rapports médicaux établis lors de la garde à vue. Il exposa notamment que son client, craignant que la police ne s’en prît à lui en raison de son casier judiciaire, avait dû quitter le pays illégalement, et que, par ailleurs, celui-ci résida dans un camp appartenant au PKK et ensuite abandonna l’organisation en question. Il sollicita donc l’acquittement de son client.   Par un arrêt du 4 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à douze ans et demie d’emprisonnement en vertu de l’article 168 du code pénal. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat considéra que le chef d’homicide d’un policier ne pouvait être passé pour établi, dès lors que l’accusé avait accepté ce chef d’accusation lors de son interrogatoire à la police   ; toutefois, il l’avait refusé au stade subséquent. En revanche, elle observa que l’accusé avait passé aux aveux sur ses activités au sein du PKK lorsqu’il était aux mains de la police et qu’il les avait réitérés devant le procureur de la République et le juge assesseur. Elle conclut qu’un examen des déclarations d’A.İ., un accusé repenti, de N.E., un autre accusé, ainsi que de l’ensemble du dossier avait permis à la cour d’acquérir la conviction que l’accusé était uniquement coupable du chef d’appartenance au PKK. Le 3 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La poursuite des actes de mauvais traitements En ce qui concerne le droit et la pratique internes relatifs à la poursuite des actes de mauvais traitements et à la responsabilité civile et administrative, la Cour renvoie à l’exposé du droit interne dans l’arrêt Satık et autres c. Turquie (n° 31866/96, §§ 34-40, CEDH 2000). 2.     Les modalités de la garde à vue A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Toutefois, lorsque la personne est arrêtée ou mise en détention provisoire dans les départements où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. 3.     La valeur probante des éléments recueillis lors de l’instruction préliminaire Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l’interrogatoire d’un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation par le juge de la réalité factuelle concernant une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n’a aucune valeur probante. Aux termes de l’article 247 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, pour qu’un procès-verbal d’interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l’audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée et, dès lors, on ne saurait y puiser un motif pour fonder une condamnation. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir été menacé et soumis à des tortures lors de sa garde à vue. Il allègue avoir été obligé d’admettre sous la contrainte les accusations portées à son encontre ainsi que de signer ses dépositions. Il invoque à cet égard les articles 2 et 3 de la Convention. Il soutient qu’il avait déposé devant le procureur en présence des policiers responsables de sa garde à vue et que, malgré ses allégations de torture, aucun procès-verbal n’a été établi en la matière. 2.     En invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant prétend également s’être vu refuser un recours interne effectif lui permettant d’exposer ses griefs au regard de l’article 3 de la Convention. 3.     Le requérant allègue en outre qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge et qu’il a été interrogé sous la torture. Il invoque à cet égard les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention. 4.     Le requérant allègue également la violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la Convention. Il se plaint en particulier de n’avoir pas été informé lors de sa garde à vue des accusations portées contre lui, de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. 5.     Le requérant soutient qu’en raison de son origine kurde les diverses violations de ses droits ont un caractère discriminatoire contraire à l’article   14 de la Convention. 6.     Se référant aux articles 15 et 17 de la Convention, le requérant soutient enfin que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés et droits, en application des dispositions légales en vigueur dans la région visée par l’état d’urgence, ne poursuivaient pas les buts prévus par la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 2, 3 et 13 de la Convention Le requérant soutient avoir été soumis à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Il prétend également s’être vu refuser un recours interne effectif lui permettant d’exposer ses griefs. Il invoque à ces égards les articles 2, 3 et 13 de la Convention. La Cour observe que les griefs du requérant relèvent des articles 3 et 13 de la Convention. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » L’article 13 de la Convention dispose que   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient à titre principal que le grief tiré de l’article   3 ne peut être examiné en raison du défaut d’épuisement par le requérant des voies de recours internes. D’après le Gouvernement, le requérant aurait pu faire usage des recours pénaux, civils et administratifs prévus en droit turc. Pour sa part, le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours dès lors qu’il a exercé la voie pénale, qui seule serait adéquate pour compenser la violation dont il aurait été victime. Il expose qu’il a avisé le procureur et que celui-ci n’a pas enregistré sa plainte verbale. De toute façon, les certificats médicaux se trouvaient dans le dossier d’instruction et le procureur aurait dû entamer une enquête d’office. En outre, il fait observer que son défenseur a porté plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue et qu’aucune suite n’a été donnée à cet égard. Or, nul n’aurait fait cas de ces allégations parce qu’en Turquie le mécanisme de poursuites pénales serait rendu inopérant à cause de l’omission par les procureurs d’instruire les faits portés à leur connaissance. Pour ce qui est d’autres recours civils ou administratifs, le requérant fait valoir que ceux-ci ne représentaient, en réalité, qu’un intérêt relatif et s’estime dispensé de les exercer, convaincu qu’en l’absence d’une enquête pénale effective aucune action en dommages-intérêts ne saurait prospérer. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp.   2275-2276, §§   51-52, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 85). La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p.   2431, § 72), mais relève qu’en l’espèce, alors que les autorités ont l’obligation d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements dont elles ont eu connaissance, elles ont choisi de ne pas s’enquérir de la nature, de l’étendue et de la cause des blessures décelées chez le requérant. En ce qui concerne les voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur ces recours et conclut qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle «   effective   » au plan interne, au sens de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, İlhan [GC], n°   22277/93, §§   62-64, CEDH 2000). La Cour estime qu’ayant porté plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue et dénoncé au moins à une reprise les mauvais traitements prétendument subis, le requérant n’avait pas à intenter de plus les autres recours civils et administratifs invoqués par le Gouvernement. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. 2.     Sur le fond Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont manifestement dénuées de fondement. A l’appui de sa thèse, il se réfère au procès-verbal d’arrestation du 7 août 1995 qui fait état de ce que le requérant avait résisté aux policiers lors de son arrestation et tenté de fuir et que les policiers avaient employé la force pour procéder à l’arrestation. D’après le Gouvernement, les séquelles constatées sur le bras gauche du requérant étaient dues aux bousculades et à l’usage légal de la force en vue de l’appréhender. En outre, d’après le Gouvernement, une prétendue suspension par les bras aurait dû laisser des traces sur les deux bras. Quant aux allégations de torture lors de la garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Tatvan, le Gouvernement se réfère au procès-verbal établi le 4 septembre 1995 et signé par le requérant et soutient qu’il en ressort que l’intéressé s’est blessé lui-même et que les séquelles constatées dans le rapport médical du même jour correspondaient parfaitement à celles indiquées dans ce procès-verbal. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il allègue avoir été obligé d’admettre sous la contrainte les accusations portées à son encontre et de signer ses dépositions. Il souligne notamment la durée de sa garde à vue, à savoir trente jours, privé de tout accès à un avocat, un parent ou un ami. Pendant les huit premiers jours, il était détenu dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul et lors de sa garde à vue, il n’avait pas été soumis à un examen médical. Ensuite, dès son placement, il a subi des mauvais traitements et, entre autres, été suspendu par les bras. Le rapport médical du 14 août 1995 atteste son allégation. En ce qui concerne le certificat médical du 15 août 1995, celui-ci a été établi sans qu’il fût soumis à un examen complet. De toute façon, d’après le requérant, celui-ci est loin d’être fiable du fait qu’il n’indique aucune trace de violence sur son corps, alors que le certificat établi un jour avant attestait les traces de violence. Quant à la deuxième phase de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Tatvan, il affirme avoir été soumis à des sévices. Toutefois, les derniers jours de sa garde à vue, il a reçu des soins médicaux pour faire disparaître les traces de violence sur son corps. D’ailleurs, le rapport médical établi suite à sa garde à vue fait état de séquelles avec croûte, c’est-à-dire en voie de guérison. Il en ressort que l’origine des séquelles date au moins de quelques jours avant la date de l’examen médical. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1c), 3, 4 et 5 de la Convention Le requérant allègue qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge et qu’il a été interrogé sous la torture. Il invoque à cet égard les paragraphes 1 c), 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (…) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (…) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Se référant à la jurisprudence des organes de Strasbourg, le Gouvernement prétend que la durée de la garde à vue litigieuse peut passer pour compatible avec les conditions de célérité fixées par l’article 5 de la Convention, du fait qu’un tel délai ne saurait être dissocié des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Il fait valoir que les difficultés rencontrées dans la recherche et la poursuite des infractions liées au terrorisme empêchent d’apprécier, toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique, la durée de la garde à vue. Le Gouvernement rappelle que la législation concernant la durée de la garde à vue a été modifiée le 6 mars 1997. Dès lors, la Cour, dans son examen, devrait prendre en considération l’ensemble des circonstances. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention Le requérant allègue la violation des paragraphes 1, 2, 3 de l’article 6 de la Convention. Il se plaint en particulier de n’avoir pas été informé lors de sa garde à vue des accusations portées contre lui, de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. La Cour observe que les griefs du requérant relèvent de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec ses paragraphes 3 a), b) et c), ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   (…) » Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui dès le premier jour de sa garde à vue, qu’il a disposé de six mois après l’ordonnance de mise en détention pour la préparation de sa défense, et, de plus, qu’au stade de l’instruction préliminaire, il n’a jamais présenté de demande d’assistance par un défenseur. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et prétend avoir été condamné sur la base des dépositions recueillies lors de l’instruction, alors qu’il était privé de l’assistance d’un défenseur. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. D.     Sur la violation alléguée des articles 14, 15 et 17 de la Convention Le requérant soutient qu’en raison de son origine kurde les diverses violations de ses droits ont un caractère discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention. Se référant également aux articles 15 et 17 de la Convention, il soutient enfin que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés et droits en application des dispositions légales en vigueur dans la région visée par l’état d’urgence ne poursuivaient pas les buts prévus par la Convention. La Cour relève que le requérant n’étaye pas ses griefs et, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués. Dès lors, ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, s’avèrent dénués de fondement et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant les allégations de mauvais traitements subis lors de la garde à vue et l’absence d’une enquête effective à ce sujet (articles 3 et 13), la régularité et la durée de la garde à vue (article 5 §§   1 c) et 3), le défaut d’un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de cette garde à vue (article 5 § 4) et d’un droit à réparation (article   5 §   5)   ; l’absence d’information de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que le manque d’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue (article 6 § 1 combiné avec son paragraphe 3 a), b) et c)) Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003259896
Données disponibles
- Texte intégral