CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003298596
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1996 et enregistrée le 17   septembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, ressortissant turc né en 1950, résidant à Istanbul, est écrivain et journaliste. Il est représenté devant la Cour par Maîtres Gülçin Çaylıgil et Öznur Gündoğdu, avocates au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le 17 avril 1995, un article signé par le requérant, intitulé «   Atakürt   », fut publié dans un quotidien national, Milliyet. Par acte d’accusation présenté le 3 mai 1995, le parquet d’Istanbul engagea devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») une action pénale contre le requérant, en vertu de l’article 312 du code pénal turc. Se fondant sur l’article litigieux, il reprochait au requérant d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région. Dans son mémoire du 12 octobre 1995, le requérant soutint notamment que, dans l’article litigieux, il décrivait les événements vécus par les Kurdes comme si cela eût été vécu par les Turcs, en vue de pouvoir suggérer l’idée d’une solution pacifique au problème kurde. Le 18 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 500 000 livres turques avec sursis. Elle relevait que l’article litigieux, à partir des hypothèses, affirmait que la population d’origine kurde, résidant dans l’est et le sud-est du pays, et pour cause de leur identité, avait subi des traitements inhumains. Elle constata que, pris dans son ensemble, ledit article visait à susciter publiquement dans la population d’origine kurde la haine et l’hostilité et à créer une discrimination basée sur l’appartenance à une race et à une région. Elle mit en outre en exergue la personnalité et la notoriété du requérant. A l’appui de sa conclusion, la cour de sûreté l’Etat cita le passage suivant de l’article litigieux : «   (…) Si Mustafa Kemal avait été un pacha (général) ottoman né à Musul, et non pas à Selanik, s’il avait nommé la République « Kürdiye Cumhuriyet » (République du Kurdistan) proclamée suite à la guerre de l’indépendance et par décision de l’Assemblée, s’il avait pris le nom « Atakürt », par la suite, nous, les turcs, aurions été arbitrairement jetés en prison, si nous avions dit que nous étions turcs, que nous avions notre propre histoire et notre propre langue, nous aurions été suivis constamment par les policiers à Istanbul, à Ankara, à Izmir, à Bursa, à Edirne, (…)   ». Le 27 novembre 1995, le requérant saisit la Cour de cassation contre l’arrêt du 18 octobre 1995. Dans son mémoire introductif de cassation, il soutint avoir exprimé ses opinions dans le contexte d’un débat ouvert sur des questions d’intérêt public. Il déclara en outre que le fait d’exprimer des idées pacifiques était protégé par la liberté d’expression garantie par la Constitution. Le 1er mars 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 312 du code pénal turc : «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311.   » 2.     L’article 322 du code de procédure pénale Les paragraphes 5 et 6 de l’article 322 du code de procédure pénale régissent les pourvois en rectification d’arrêt : «   5. La voie de recours en rectification d’arrêt contre les arrêts des Chambres criminelles ou de l’Assemblée plénière criminelle n’est ouverte que si un moyen invoqué dans le mémoire (…) introductif de cassation (…) et/ou des erreurs ou omissions affectant le jugement au fond n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation (…) 6. Seul le procureur général est habilité à demander la rectification d’un arrêt. (…)   » Le procureur général peut exercer la voie en question soit d’office soit à la demande du procureur de la République près la juridiction de première instance et/ou de la partie à laquelle l’arrêt de cassation fait grief. GRIEF Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal pour avoir écrit un article ayant pour but de suggérer l’idée d’une solution pacifique au problème kurde. EN DROIT   Le requérant soutient que sa condamnation pour avoir écrit un article a enfreint l’article 10 de la Convention, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » A.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement excipe, en deux branches, du non-épuisement des voies de recours internes. 1.     La non-saisine du procureur général près la Cour de cassation D’après le Gouvernement, le requérant a omis de saisir le procureur général près la Cour de cassation afin que celui-ci demandât la rectification de l’arrêt de cassation du 1er mars 1996, en vertu de l’article 322 § 5 du code de procédure pénale. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et prétend que le recours en rectification d’arrêt consacré par le droit turc est une voie de recours extraordinaire ouverte contre les décisions de la Cour de cassation, permettant d’inviter celle-ci à vérifier ses arrêts lorsqu’il est allégué qu’elle a omis de se prononcer sur un moyen qui lui avait été présenté et/ou sur une erreur de droit commise par la juridiction de jugement, susceptible d’être déterminante pour l’issue du procès. D’après l’article 322 du code de procédure pénale, seul le procureur général a la faculté d’exercer ce recours, d’office ou à la requête du condamné. Il ne constitue donc point un moyen de droit directement accessible aux justiciables La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). La Cour relève que les parties ne peuvent en effet introduire elles-mêmes un tel recours devant la Cour de cassation. Il leur faut adresser une demande à cette fin au procureur général près la Cour de cassation, lequel décide discrétionnairement de saisir ou non la haute juridiction. Il s’en déduit qu’en l’espèce, une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement (voir en dernier lieu, Erdoğdu c. Turquie , n° 25723/94, § 34, CEDH 2000). Il y a donc lieu de rejeter cette branche de l’exception. 2.     Défaut d’invocation des dispositions de la Convention Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a, à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales, invoqué – fût-ce en substance – les dispositions de la Convention et/ou les droits et libertés dont il se prévalait devant la Cour. Partant, celle-ci ne pourrait connaître de la présente affaire si elle suit les conclusions de son arrêt Ahmet Sadik c. Grèce du 15 novembre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Le requérant rétorque que, dans son mémoire introductif de cassation, il s’est expressément prévalu de son droit à la liberté d’expression protégé par la Constitution en soutenant avoir exprimé ses opinions dans le contexte d’un débat ouvert sur des questions d’intérêt public. La Cour rappelle que la règle d’épuisement inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les juridictions nationales appropriées, « au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, CEDH 1999-I, § 37, et Civet c. France [GC], n°   29340/95, CEDH 1999-VI, § 41). En l’espèce, la Cour note que devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant a soutenu notamment que, dans l’article litigieux, il décrivait les événements vécus par les Kurdes comme si cela eût été vécu par les Turcs, en vue de pouvoir suggérer l’idée d’une solution pacifique au problème kurde. Pendant la procédure ultérieure, l’intéressé a réitéré ses arguments et dans son mémoire du pourvoi du 27 novembre 1995, s’est appuyé explicitement sur la liberté d’expression. Dès lors, la Cour ne saurait dire qu’en l’espèce les juridictions turques lorsqu’elles ont été appelées à réexaminer l’affaire du requérant n’ont pas bénéficié de l’occasion que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a précisément pour finalité de ménager aux Etats contractants   : prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Il s’ensuit que cette branche de l’exception ne saurait non plus être retenue. B.   Sur le fond Le Gouvernement soutient qu’à supposer que la condamnation du requérant pour avoir écrit un article constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, cette condamnation se fondait sur l’article 312 §   2 du code pénal, et, dès lors, était prévue par la loi. En outre, la mesure litigieuse poursuivait les buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale en raison des propos exagérés et incitatifs employés dans l’article litigieux. Le Gouvernement soutient que, vu le ton agressif et très exagéré qui dépasse largement les limites admissibles d’une critique, il n’est guère possible de qualifier l’article incriminé de pacifiste. Au contraire, soutenant que les citoyens d’origine kurde subissent des pressions de la part de l’Etat juste parce qu’ils sont kurdes, l’intéressé visait à inciter le peuple à la haine raciale. D’autre part, il y a lieu également de prendre en considération l’impact potentiel de tels propos sur des millions de lecteurs dans des circonstances où un danger, tel que le terrorisme, menaçait la société. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement affirme qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d’une marge d’appréciation plus large qu’il n’aurait si la situation en question n’a de répercussions qu’au niveau individuel. A ce titre, compte tenu de l’historique du PKK en matière de terrorisme, le Gouvernement estime que le requérant a été à juste titre condamné en vertu de l’article 312 du code pénal et que la mesure qui l’a frappé relevait bien de la marge d’appréciation des autorités en ce domaine. En conséquence, l’ingérence se justifiait au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Insistant sur l’importance capitale de la liberté d’expression pour un journaliste et sur le rôle éminent de la presse dans un Etat de droit, le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il soutient n’avoir jamais employé de propos qui auraient pu être interprétés comme un soutien au PKK. Il exprime son désir de voir ‘le problème kurde’ résolu dans le contexte de la démocratie. Il s’agit là d’une participation à un débat ouvert sur des questions d’intérêt public. Il a assumé son rôle de chien de garde et essayé d’informer l’opinion publique. Dès lors, sa condamnation n’était pas nécessaire dans une société démocratique et était manifestement disproportionnée. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003298596
Données disponibles
- Texte intégral