CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003668597
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 octobre 1996 et enregistrée le 24   juin 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant est un ressortissant tchèque, né en 1953 et résidant à Prague (République tchèque). Il est représenté devant la Cour par M e Josef Mečl, avocat au barreau de Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Le 17 avril 1996, le requérant fut arrêté. L’Office régional d’investigation de Brno («   Krajský úřad vyšetřování, Policie, ČR   ») l’informa qu’il avait été inculpé de tentative de fraude selon les articles 250-1, 250-4 et 9-2 du code pénal, commise en tant que membre du conseil d’administration (správní rada) de la société anonyme Česko-Moravský kapitál, pour un dommage de CZK 1,191,331,180. Il lui fut reproché en particulier, d’une part, d’avoir établi trois reconnaissances de dette attestant que les montants mentionnés étaient couverts par un dépôt de capital à la Banque de commerce, S.A. (Komerční banka, a.s.) et la Banque de poste, S.A. (Poštovní banka), et que les documents y relatifs avaient été déposés à la Banque agricole, S.A. (Ekoagrobanka) et, d’autre part, d’avoir fait confirmer lesdites cédules par deux agents de la filiale de la Banque agricole qui n’y étaient pas autorisés. Il lui était également reproché d’avoir fait signer, avec l’ancien directeur de la filiale de la Banque agricole, des garanties bancaires sur les mêmes cédules d’une valeur de USD 43,511,00 (CZK 1,191,331,180) et de les avoir offertes à des partenaires étrangers pour en faire commerce. Le 17 avril 1996, le tribunal municipal de Brno (městský soud) délivra un mandat de perquisition domiciliaire, en application de l’article 83-1 du code de procédure pénale, dans la maison et ses dépendances, situées à Brno, Veslařská 202. Le même jour, l’enquêteur de l’Office régional d’investigation, avec l’accord préliminaire du procureur régional de Brno, délivra un mandat de perquisition des autres locaux et terrains, au sens des articles 83a-1 et 83a-2 du code de procédure pénale, à la même adresse, sur la base de soupçons légitimes que dans ces locaux il y aurait des objets «   importants pour la procédure pénale   » au sens des articles 82-1 et 82-2 du code de procédure pénale. Sur le mandat de perquisition des autres locaux et terrains, il fut indiqué que les bureaux de la société Česko-Moravský kapitál, s.a. se trouvaient à l’adresse mentionnée. Le 18 avril 1996, les mandats de perquisition furent notifiés au requérant qui fut interrogé, mais refusa de remettre tous les documents qualifiés par les autorités pénales, sans autre précision, d’«   importants pour la procédure pénale   » au sens des articles 78 et 79 du code de procédure pénale. La police procéda en conséquence à des perquisitions en présence du requérant et d’une personne impartiale. Environ 300 documents furent saisis y compris deux ordinateurs, deux disques durs et des disquettes. Parmi ces documents figuraient des pièces qui, selon le requérant, concernaient sa vie privée et professionnelle mais n’avaient aucune relation avec la procédure pénale. Elles furent mentionnées dans le procès-verbal sous les numéros 1-14, 16-24, 26-39, 41-42, 44-47, 50-80, 82-100, 104-140, 143, 162, 169-262, 264-267, 269-290. Le 19 avril 1996, le requérant fut placé en détention provisoire conformément à l’article 67 a)-c) du code de procédure pénale, sur ordonnance du tribunal municipal de Brno. Le tribunal fonda sa décision sur le risque de fuite, de pressions sur les témoins et de concertation avec d’éventuels complices, ainsi que sur le risque de répétition des infractions. Il releva que le requérant était poursuivi pour une activité criminelle grave et qu’il risquait une lourde peine de privation de liberté. Le 23 mai 1996, la cour régionale de Brno (krajský soud) , sur appel du requérant du 23 avril 1996, dans lequel il avait soulevé que sa détention et poursuite pénale aurait violé les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution de la République tchèque, la Charte des droits et libertés fondamentaux ainsi que par les traités internationaux reconnus par la République tchèque, annula l’ordonnance du tribunal municipal et décida que la détention provisoire du requérant était fondée uniquement sur l’article 67 a) du code de procédure pénale visant à prévenir le risque de fuite. Le requérant fut donc maintenu en détention provisoire. Le 24 mai 1996, le requérant demanda, en application de l’article 167 du code de procédure pénale, le réexamen de la légalité des conduites de l’enquêteur. Il mentionna également que le 23 avril 1996, il avait demandé l’arrêt de la poursuite judiciaire engagée à son encontre, puisqu’il ne se sentait pas coupable. Il se référa à la disposition de l’article 38   de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) garantissant le délai raisonnable de la procédure devant les juridictions nationales. Il affirma par ailleurs que les autorités nationales avaient méconnu ses droits au sens de l’article 10 de la Charte, du fait que la presse avait publié des données touchant à son honneur, sa dignité humaine, sa vie privée ainsi qu’à sa liberté personnelle. Le 29 mai 1996, le requérant introduisit une nouvelle demande sur les mêmes fondements, considérant que l’enquêteur avait refusé de lui remettre les affaires personnelles qui se trouvaient dans l’établissement pénitenciaire où il était détenu provisoirement. Il réclama également que tous les documents écrits n’ayant aucune relation avec les activités pénales dont il   était soupçonné soient retirés du dossier pénal. Le 31 mai 1996, le procureur régional de Brno (krajský státní zástupce) rejeta la demande du requérant du 24 mai 1996 en relevant que les faits justifiaient suffisamment la conclusion que le requérant avait commis l’acte dont il était inculpé et qu’il n’y avait pas de retards dans son affaire. Il   n’examina pas le grief du requérant concernant la publication des données de la procédure pénale, considérant que cet examen ne relevait pas de l’article 167 du code de procédure pénale. Le 5 juin 1996, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , demandant à ce que l’ordonnance du 17 avril 1996, par laquelle il avait été inculpé, ainsi que les décisions du tribunal municipal des 19 avril et 23 mai 1996, concernant sa mise en détention provisoire, soient annulées. Il soutint que l’ordonnance d’inculpation du 17 avril   1996 et les décisions relatives à sa mise en détention provisoire avaient violé ses droits fondamentaux garantis par les articles 10 et 11 de la Charte. Invoquant l’article 38 § 2 de la Charte, il se plaignit également que son affaire pénale n’avait pas été examinée dans un délai raisonnable. Il demanda, par ailleurs, le retrait du dossier pénal de certains documents mentionnés dans le procès-verbal de perquisition du 18   avril   1996. Selon lui, ces documents étaient sans aucun rapport avec son inculpation et donc avec la procédure pénale. Le 14 juin 1996, le procureur régional de Brno rejeta les demandes du requérant des 29 mai et 6 juin 1996, relevant en particulier   : «   Dans votre demande concernant le réexamen de la légalité des actions de l’enquêteur, en liaison avec la saisie des documents lors de la perquisition, l’accent est mis sur les dispositions des articles 78 et 79 du code de procédure pénale, en vue de soutenir l’hypothèse selon laquelle l’obligation de remettre les objets importants pour la procédure pénale ne concerne que des objets importants pour la procédure pénale et étroitement liés aux faits pour lesquels la poursuite a été engagée et qui ont été indiqués dans l’information de l’inculpation. De ce point de vue, vous en déduisez qu’il est impossible aux organes policiers de se procurer des objets qui sont sans rapport avec la procédure pénale [et] avec l’acte pour lequel vous êtes poursuivi. La notion de la « poursuite judiciaire » est clairement définie dans l’article 12-10 du code de procédure pénale. Selon cette disposition, on entend par procédure pénale une procédure menée en application du Code de procédure pénale, tandis que la poursuite judiciaire n’est qu’une partie de cette dernière, commençant par l’engagement de la poursuite judiciaire et par la communication d’une inculpation. Il en résulte que la notion de procédure pénale est une notion plus large que celle de poursuite judiciaire, car la procédure pénale comprend également les actes qui ne peuvent être compris dans la poursuite, entre autres, la remise et la saisie des objets selon les articles 78 et 79 du code de procédure pénale. En conséquence, on ne peut pas considérer les méthodes de l’enquêteur comme illégales quand des documents (...) sont saisis. C’est pourquoi la manière de procéder de l’enquêteur a été réexaminée du point de vue de la condition déterminée dans le code de procédure pénale   ; en l’occurrence il s’agissait de déterminer l’importance ou non de ces documents au vu de la nature du délit pour lequel vous êtes inculpé et du contenu des documents saisis. Tenant compte de tous les faits constatés jusqu’à présent, on peut arriver à la conclusion que ladite condition légale pour la saisie des objets a été satisfaite. Cette conclusion concerne également les documents que vous aviez sur vous lors de l’arrestation et que vous pouviez récupérer dès le 29 mai 1996. (...) En ce qui concerne votre demande de remise du matériel informatique qui a été saisi, elle ne saurait être satisfaite, car ce matériel (deux ordinateurs) a été envoyé (y   compris les disquettes) à l’Institut de criminaliste de Prague (kriminalistický ústav) . (...)   » Le 28 juin 1996, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant comme étant mal fondé. Elle releva, entre autres, qu’elle n’était pas compétente pour l’examiner, dans la mesure où elle ne pouvait pas intervenir dans le stade initial de la procédure pénale, lequel relevait des autorités compétentes pour agir en matière pénale. Le 9 juin 1997, le tribunal municipal de Brno prolongea la détention du requérant, la justifiant toujours par le risque de fuite selon l’article 67 a) du code de procédure pénale. Le 21 juillet 1997, la cour régionale de Brno confirma cette décision. Le 17 septembre 1997, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel. Il se plaignit de la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 36 § 1 de la Charte. Il fit valoir que la décision du tribunal municipal de Brno du 9   juin 1997 et celle de la cour régionale de Brno du 21 juillet 1997 ne contenaient pas les motifs sur lesquels les autorités judiciaires avaient fondé leurs décisions. Le 18 septembre 1997, la cour municipale de Brno décida de libérer conditionnellement le requérant. Le 22 octobre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le second recours constitutionnel du requérant comme étant manifestement mal fondé. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 78   : Obligation de remettre l’objet «   1. Le détenteur d’un objet important pour la procédure pénale est obligé, sur simple demande, de le présenter à la cour, au procureur, à l’enquêteur ou à l’autorité de police   ; lorsque la présence de l’objet doit être assurée pour les besoins de la procédure pénale, le détenteur est obligé de le remettre à ces autorités.   (...) 3. La demande de présenter un objet peut être émise par le président d’une chambre de la cour   ; dans le stade initial de la procédure pénale, elle peut être émise également par le procureur, l’enquêteur ou par une autre autorité de police.   » Article 79   : Saisie de l’objet «   1. Lorsqu’un objet important pour la procédure pénale n’est pas remis par son détenteur, le président d’une juridiction statuant en chambre et, pendant la procédure préliminaire, le procureur, l’enquêteur ou l’autorité de police peuvent en ordonner la saisie. (...) 2. A défaut, pour l’autorité ayant ordonné la saisie, d’y procéder elle-même, la saisie sera effectuée par une autorité de police, sur ordre.    (...) 4. Si possible, un témoin impartial à l’affaire est invité à participer à la saisie. 5. Le procès-verbal relatif à la remise ou à la saisie d’un objet doit comporter, entre autre, un descriptif suffisamment précis de l’objet remis ou saisi, permettant de l’identifier. 6. L’autorité ayant exécuté l’acte remettra, sans délai, un reçu ou une copie du procès-verbal de remise ou de saisie à la personne qui a remis l’objet ou à qui l’objet a été saisi.   » Article 82   : Motifs de perquisition domiciliaire et fouille personnelle et de perquisition des locaux et terrains «   1. La perquisition domiciliaire peut être effectuée lorsqu’il y a un soupçon légitime que dans un appartement ou local utilisé à titre d’habitation ou dans des locaux en dépendant («   domicile   ») se trouve un objet ou une personne importants pour la procédure pénale.   2. Les motifs cités au premier alinéa permettent de procéder également à une perquisition de locaux ne servant pas à l’habitation («   autres locaux   ») ou terrains qui ne sont pas accessibles au public. (...)   » Article 83   : Ordonnance de perquisition domiciliaire «1. La perquisition domiciliaire peut être ordonnée par le président d’une juridiction statuant en chambre et, au cours de la procédure préliminaire, par le juge à la demande du procureur. Dans les cas urgents, la perquisition peut également être ordonnée par le président d’une chambre de la juridiction dans le district duquel la perquisition devrait avoir lieu en remplacement du président de la juridiction statuant en chambre ou du juge ayant la compétence territoriale selon l’article 18. L’ordonnance de perquisition domiciliaire doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à la personne pendant la perquisition. Lorsque ce n’est pas possible, elle est notifiée dans les 24 heures suivant la disparition de l’obstacle empêchant la notification. 2.   Sur demande du président de la juridiction statuant en chambre ou du juge, la perquisition est effectuée par l’autorité de police et, pendant la procédure préliminaire, par l’enquêteur.   » Article 83a   : Ordonnance de perquisition relative à d’autres locaux et terrains «   1. La perquisition d’autres locaux et/ou terrains peut être ordonnée par le président d’une juridiction statuant en chambre et, au cours de la procédure préliminaire, par le procureur, l’enquêteur ou par une autre autorité de police. L’enquêteur ou une autre autorité de police ne peuvent le faire que moyennant un consentement préalable du procureur. L’ordonnance de perquisition doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l’occupant des locaux ou terrains en question   ; si ce dernier n’est pas trouvé sur les lieux au moment de la perquisition, l’ordonnance sera notifiée dès la disparition de l’obstacle empêchant cette notification. 2. La perquisition d’autres locaux ou terrains sera faite par l’autorité qui l’a ordonnée ou, sur son ordre, par une autorité de police. 3. Un enquêteur ou une autre autorité de police ne peuvent procéder à une perquisition d’autres locaux ou terrains sans ordonnance ou sans le consentement prévu au premier alinéa que s’il est impossible d’obtenir l’ordonnance ou le consentement à l’avance, et que l’affaire ne souffre pas de délai. Toutefois, cet acte doit être porté immédiatement à la connaissance de l’autorité habilitée à délivrer l’ordonnance ou le consentement prévu au premier alinéa.   » Article 85   : Exécution des perquisitions et fouilles, accès aux domiciles, autres locaux et sur les terrains   «   (...) 2. Pour effectuer une perquisition domiciliaire ou une fouille personnelle, il faut faire participer un témoin impartial à l’affaire. L’autorité effectuant la perquisition ou fouille doit justifier son droit de le faire. 3. Le procès-verbal de la perquisition ou fouille doit également mentionner si les dispositions relatives à l’interrogatoire préalable ont été respectées ou non, ainsi que, le cas échéant, les motifs de leur non-respect. Si un objet a été remis ou saisi au moment de la perquisition, le procès-verbal doit contenir, par ailleurs, les informations prévues à l’article 79-5. 4. L’autorité effectuant la perquisition (fouille) remettra à la personne chez qui la perquisition (fouille) a été effectuée, immédiatement ou, si ceci n’est pas possible, dans les 24 heures suivant la perquisition (fouille), un certificat écrit justifiant des résultats de l’acte, ainsi que de la réception des objets remis ou saisis lors de la perquisition (fouille), ou une copie du procès-verbal. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus sont applicables par analogie à l’accès aux domiciles, autres locaux et sur les terrains. (...)   » Article 112   : Éléments de preuve matériels et documentaires «   1. Les éléments de preuve matériels sont les objets au moyen desquels ou sur lesquels un délit ou un crime a été commis, tous autres objets susceptibles de prouver ou de réfuter les faits et pouvant servir de moyen pour découvrir et constater un délit ou crime et le coupable, ainsi que les traces d’un délit ou crime. 2. Les éléments de preuve documentaires sont des documents qui, par leur contenu, prouvent ou réfutent les faits ayant trait à un délit ou crime ou au prévenu.   » Charte des droits et libertés fondamentaux Article 7 § 1   : «   La sûreté individuelle et le respect de la vie privée sont garantis. Des restrictions ne peuvent être imposées que dans des cas prévus par la loi.   » Article 10 : «   1. Chacun a droit au respect de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa bonne réputation et à la protection de son nom. 2. Chacun a droit à la protection contre les atteintes illégitimes à la vie privée et familiale. 3. Chacun a droit à la protection contre la collecte, la divulgation illégitime de données et contre les autres abus d’exploitation de données concernant sa personne.   »     Article 11 : «   1. Chacun a droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. L’héritage est garanti. 2. La loi établi quels biens nécessaires aux besoins de l’ensemble de la société, au développement de l’économie nationale et à l’intérêt public peuvent être exclusivement possédés par l’Etat, par les communes ou par des personnes morales déterminées   ; (...). 3. La propriété oblige. Il ne faut pas en abuser au détriment des droits d’autrui ou en contradiction avec l’intérêt général protégé par la loi. Son exercice ne doit pas porter atteinte à la santé de la personne humaine, à la nature et à l’environnement au-delà de la limite prévue par la loi. 4. L’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public et ceci en vertu de la loi et contre indemnisation.   (...)   » Article 12   : «   1. Le domicile est inviolable. Il est interdit d’y accéder sans le consentement de l’occupant. 2. La perquisition n’est admissible qu’aux fins d’une procédure pénale, sur ordre écrit motivé émis par un juge. Les modalités à respecter en exécutant une perquisition sont prévues par la loi. 3. Toute autre dérogation au principe d’inviolabilité du domicile ne peut être autorisée par la loi que si elle est indispensable dans une société démocratique, pour protéger la vie, la santé, ou l’intégrité physique de personnes, des droits et libertés d’autrui, ou pour écarter un risque grave menaçant la sécurité publique ou l’ordre public. Si le domicile est utilisé également aux fins d’entreprise ou d’une autre activité économique, des interventions de cette nature peuvent également être autorisées par la loi si elles sont nécessaires pour mettre en œuvre des actes d’administration publique.   » Article 13   : «   Nul ne doit transgresser le secret de la correspondance ou d’autres documents écrits et d’enregistrements qui sont soit gardés en privé soit envoyés par la poste ou par un autre moyen, à l’exception des cas et des modalités établis par la loi. Les mêmes garanties s’appliquent aux messages véhiculés par téléphone, télégraphe ou technologies similaires.   » Article 36 § 1   : «   Chacun peut faire valoir ses droits par une procédure définie, devant un tribunal indépendant et impartial, ou devant une autre instance dans les cas prévus par la loi.   » GRIEFS Le requérant se plaint de ce que les organes de police ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention, dans la mesure où ils l’ont privé, lors de la perquisition domiciliaire, de tous les documents écrits sans égard à leur rapport matériel avec son inculpation. Il reproche également à la Cour constitutionnelle d’avoir refusé de lui procurer une protection en tant qu’inculpé impliqué dans une procédure pénale, dans la mesure où elle a refusé d’examiner le procès-verbal de la perquisition domiciliaire au regard de l’article 8 de la Convention, ainsi que la demande du requérant de retirer certains documents du dossier pénal. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que les organes de police ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Bien que le requérant ait saisi la Cour constitutionnelle, il ne s’est pas plaint de l’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 de la Convention, ayant simplement demandé le retrait du dossier pénal de certains documents qui n’auraient aucun rapport avec son inculpation. Le Gouvernement soutient également que la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour remplacer, au cours de l’instruction d’une affaire pénale, les autorités d’instruction. Elle n’a pas non plus la compétence pour se prononcer sur la pertinence des documents pour l’inculpation ni pour les retirer ultérieurement du dossier pénal. Si le requérant ne s’était pas limité, dans son recours constitutionnel, à demander le retrait des documents du dossier pénal, mais avait formulé son recours de manière similaire à sa requête devant la Cour, la juridiction constitutionnelle aurait été compétente, en vertu de l’article 72 de la loi sur la Cour constitutionnelle, pour examiner son affaire. Sur le fond, le Gouvernement soutient que l’ingérence alléguée par le requérant dans son droit au respect de son domicile et sa correspondance était prévue par le code de procédure pénale. Le Gouvernement souligne que la perquisition domiciliaire a été accomplie dans des locaux où le requérant, en tant que personne physique, n’avait ni domicile ni résidence temporaire. Par ailleurs, les documents saisis par la police étaient généralement liés à l’activité de la société anonyme Česko-Moravský kapitál, dont le siège social était à Kroměříž. Sur la question de savoir quels objets peuvent être considérés comme «importants pour la procédure pénale   », le Gouvernement soutient que ces objets sont les preuves matérielles et écrites au sens de l’article 112 du code de procédure pénale, à l’exception des documents dont le contenu contient une information couverte par le secret d’Etat, les objets qui, à cause de leur rapport avec une infraction, peuvent être confisqués, et les objets qui doivent être retournés à la personne lésée. L’étendue des preuves n’est pas limitée à la description de l’infraction. Les autorités pénales sont tenues, au sens de l’article 3-4 du code de procédure pénale, de prendre en compte l’importance de l’intérêt général atteint par l’infraction, la manière et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, la personnalité du malfaiteur, l’importance de l’infraction et ses motifs. En vue d’établir tous ces faits, il est nécessaire de se procurer des preuves susceptibles d’être produites et examinées lors des débats devant le tribunal. Par conséquent, les documents pouvant servir de preuve pour l’éclaircissement de l’infraction   et pour l’identification du malfaiteur se trouvent parmi les «   objets importants pour la procédure pénale   ». La correspondance personnelle du suspect, qui a été informé de sa mise en cause, ne peut pas être a priori exclue de cette catégorie de preuves. Le Gouvernement souligne que le requérant n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle les documents confisqués lors de la perquisition domiciliaire   n’avaient aucun rapport matériel avec son inculpation. Le Gouvernement soutient que la saisie des documents lors de la perquisition domiciliaire du 18 avril 1996 poursuivait un but légitime, à savoir le rassemblement des preuves nécessaires à l’établissement d’une infraction grave, et qu’elle était proportionnée à ce but. En fait, il s’agissait des documents illustrant les activités commerciales de la société, dont le requérant était membre du conseil d’administration et qui, tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, n’ont pu passer inaperçus lors de l’accomplissement de la tâche principale incombant aux autorités pénales, à savoir la mise en évidence des circonstances particulières de l’affaire. La correspondance commerciale de la société, au nom de laquelle des opérations financières portant sur des milliards ont été effectuées et qui font l’objet de l’enquête,   devait être saisie, dans la mesure du possible, dans son intégralité afin de rassembler toutes les preuves importantes. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’il a systématiquement demandé aux autorités pénales que les méthodes de l’enquêteur soient réexaminées en connexion avec le raisonnement de l’inculpation ainsi que la saisie de la correspondance et des autres documents. Il a demandé tant l’annulation de l’inculpation alléguant qu’il n’avait commis aucune infraction, que la restitution des documents qui avaient été saisis. Après la perquisition domiciliaire, il a demandé à ce que les méthodes utilisées par l’enquêteur soient réexaminées. Toutefois, ses demandes ont été rejetées. Il note que l’introduction de son recours constitutionnel a présenté pour lui la seule voie pour que son cas soit examiné par un organe indépendant. Le fait que son recours ait été rejeté ne peut être considéré comme non-épuisement des voies de recours internes. Quant au fond, le requérant allègue que l’inculpation lui a été communiquée alors que tous les matériaux n’avaient pas été ressemblés. Les documents saisis pendant la perquisition domiciliaire n’ont rien à voir avec la procédure pénale. En fait, les autorités pénales ont tenté de recueillir des preuves afin de motiver l’inculpation du requérant. Dans la situation où la loi ne définit pas «   l’objet important pour la procédure pénale   », il est nécessaire - du point de vue de la protection des droits de l’inculpé - de l’interpréter d’une façon restrictive conformément au principe de proportionnalité, à savoir de procéder de façon à ce que les droits et libertés fondamentaux de l’intéressé soient atteints le moins possible. Selon le requérant, la notion d’ « objet important pour la procédure pénale   » permet aux autorités pénales d’évaluer librement quels objets appartenant à l’inculpé seront saisis, sans que ce dernier ait une possibilité effective de s’y opposer. Selon le requérant, la saisie des documents en question n’est pas proportionnée. Il note que parmi lesdits documents, il y a également une lettre au Président de la République (n° 226) qui n’a manifestement aucun rapport avec la procédure pénale engagé à   son encontre. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes contenu dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en l’obligation pour le requérant, avant de saisir un tribunal international, d’avoir donné à l’Etat responsable la faculté d’éviter, de redresser ou de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir l’arrêt Cardot c. France du 9 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). La Cour note que la Convention forme partie intégrante du système juridique tchèque où elle prime la loi. Elle relève en outre que son article 8 revêt un caractère directement applicable ; le requérant aurait donc pu se prévaloir de cette disposition devant les juridictions nationales ordinaires et, en particulier, devant la Cour constitutionnelle, et plaider qu’elle se trouvait violée dans son chef. Or le requérant ne s’est appuyé, à aucun moment devant les instances judiciaires nationales, sur l’article 8 de la Convention ni sur des moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, en l’occurrence les articles 10 § 2, 12 et 13 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, en liaison avec la saisie des documents en question au cours de la perquisition domiciliaire. Ce n’est qu’en relation avec l’ordonnance de son inculpation du 17 avril   1996 et les décisions relatives à sa mise en détention provisoire que le requérant a allégué que ses droits fondamentaux garantis par les articles 10 et 11 de la Charte avaient été violés. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que la perquisition domiciliaire et la saisie des documents sont prévues par les articles 78, 79, 82 et 83 du code de procédure pénale. Ces dispositions n’autorisent que la perquisition et la saisie des objets «   importants pour la procédure pénale   ». Le requérant se plaint devant la Cour de ce qu’une partie des documents saisis par la police concernait sa vie privée et professionnelle   : n’ayant aucune relation avec la procédure pénale engagée à son encontre, ceux-ci n’étaient pas, selon lui, «   importants   » pour celle-ci. La Cour souligne que les griefs exposés par le requérant dans son recours constitutionnel du 5 juin 1996 concernaient surtout l’ouverture de poursuites pénales à son encontre, ainsi que son arrestation et sa détention provisoire subséquente. Pour ce qui est de la saisie des documents au cours de la perquisition, il s’est limité à alléguer que ceux-ci ne concernaient aucunement la procédure pénale et que pour cette raison, ils ne devaient pas figurer dans son dossier pénal. Le grief du requérant devant la Cour constitutionnelle était formulé comme une atteinte aux dispositions des articles 78, 79, 82 et 83 du code de procédure pénale et visait plutôt l’admissibilité des preuves et leur éventuelle appréciation. Ce n’est que dans la requête présentée devant la Cour que le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention, se plaint que la saisie des documents portait atteinte à sa vie privée et professionnelle. A cet égard, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Castells c. Espagne où le requérant avait invoqué devant la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel l’article pertinent de la Constitution (arrêt du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 20, §   31). A supposer même que les autorités tchèques aient pu, voire dû, examiner d’office le litige sous l’angle d’une disposition particulière de la Convention, cela ne saurait dispenser le requérant de s’appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d’effet équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont il entendait saisir après coup, au besoin, la Cour (voir, l’arrêt Van Oosterwijck v. Belgium judgment of 6 November 1980, Series A no. 40, p. 19, § 39). Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes et que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant reproche également à la Cour constitutionnelle d’avoir refusé de lui procurer une protection en tant qu’inculpé, dans la mesure où elle a refusé d’examiner le procès-verbal de la perquisition domiciliaire au regard de l’article 8 de la Convention, ainsi que sa demande de retirer certains documents du dossier pénal. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46   ; et l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 28). A la lumière de ce qui précède, la Cour ne relève aucun élément qui puisse étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure incriminée, les garanties de l’article 6 de la Convention auraient été méconnues. En l’espèce, le requérant a pu formuler devant la Cour constitutionnelle les moyens de preuve qu’il a estimés utiles à la défense de sa cause et le simple fait qu’il soit en désaccord avec la décision rendue ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation de cette disposition. Par ailleurs, la Cour a déjà constaté que l’article 8 de la Convention n’a jamais été invoqué par le requérant devant les autorités nationales, y compris devant Cour constitutionnelle. L’allégation du requérant que la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner ses griefs sous l’angle de cette disposition se révèle par conséquent clairement non-étayée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003668597
Données disponibles
- Texte intégral