CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003927798
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997 et enregistrée le 9   janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission le 21 octobre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant, français, né en 1944 et résidant à Verlinghem. Il est représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue.   A.     Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le 20 octobre 1987, le maire de la commune de Verlinghem, où réside le requérant, prit un arrêté de mise en observation au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Lommelet. Le 30 octobre 1987, le préfet du Nord prit un arrêté de placement d’office. Le 8 février 1988, le requérant adressa une demande de sortie immédiate au tribunal de grande instance de Lille. Le 7 mars 1988, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille ordonna la sortie immédiate du requérant, estimant qu’au vu du certificat médical de situation du 26 février 1988, son maintien en établissement psychiatrique n’était pas nécessaire. 2.     Le 30 juin 1989, le requérant demanda au tribunal administratif de Lille l’annulation de l’arrêté de placement du maire du 20 octobre 1987. Il déposa deux mémoires complémentaires en septembre 1989 et 1990. La commune produisit des mémoires les 5 octobre et 15 novembre 1990. L’association groupe information asile déposa trois mémoires entre le 5 octobre et le 3 décembre 1990. Le requérant produisit six mémoires entre le 29 mai 1992 et le 21 mars 1996. La commune en redéposa un le 6   mars   1996. Le jugement intervint le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 3.     Le 28 août 1989, le requérant demanda l’annulation de l’arrêté de placement d’office du 30 octobre 1987. Le préfet déposa des mémoires les 8   janvier   1990 et 29 mai 1992. Le groupe information asile fit de même le 29 mai 1992. Le requérant quant à lui produisit des observations les 30   novembre 1989, 9 octobre 1992, 23 mars 1993, 23 octobre 1995 et 3   juin   1997. Le jugement fut rendu le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 4.     Le 30 août 1989, le requérant a adressé au préfet et au chef d’établissement du centre hospitalier de Lommelet des recours gracieux alléguant l’illégalité de l’arrêté de placement et demandant réparation. Par courrier du 21 septembre 1989, le directeur des affaires générales du CHS rejeta la demande du requérant. 5.     Le 10 novembre 1989, le requérant demanda au tribunal administratif la condamnation du centre hospitalier à lui verser 600 000 francs en réparation des préjudices subis suite à son internement. Le centre déposa son mémoire le 5 janvier 1990. Le jugement fut rendu le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 6.     Le 9 février 1990, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif visant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi du fait du défaut de notification et de motivation de l’arrêté de placement du préfet. Ce dernier produisit son mémoire le 15 mai 1990. Le requérant en déposa sept entre le 14 janvier 1994 et le 23 octobre 1995. Le jugement fut prononcé le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 7.     Le 25 juin 1990, le requérant a introduit devant le tribunal administratif de Lille un recours contre le maire de la commune de Verlinghem qui avait pris le premier arrêté de placement (20 octobre 1987) et demandant l’indemnisation du préjudice subi du fait de son internement d’office. 8.     Le 3 août 1990, le requérant déposa une nouvelle demande ayant exactement le même objet que la précédente. L’association groupe information asile déposa des mémoires les 3 décembre 1990 et 15   décembre   1993. Le requérant en produisit huit entre le 24 avril 1991 et le 23 mars 1993 et entre le 14 janvier 1994 et le 28 janvier 1997.   La commune déposa deux mémoires en date des 23 octobre 1995 et 6 mars 1996. Le jugement fut rendu le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 9.     Le 5 septembre 1990, le requérant demanda au tribunal l’annulation de la décision du 20 octobre 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lommelet l’avait admis dans son établissement. Le centre hospitalier déposa deux mémoires en date des 27 septembre 1990 et 14   avril   1994. Le groupe information asile fit de même le 29 mai 1992 et la commune de Verlinghem les 5 août 1994 et 6 mars 1996. Le requérant produisit dix mémoires entre le 9 octobre 1990 et le 3 juin 1997. Le jugement intervint le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 10.     Le 5 septembre 1990 également, le requérant sollicita l’annulation de la décision du 5 novembre 1987 par laquelle le directeur du centre avait maintenu la mesure de placement d’office à son encontre. Le centre hospitalier produisit ses conclusions les 27 septembre 1990, 2 juillet 1992 et 24 avril 1994, le groupe information asile déposa les siennes le 29   mai   1992. Quant au requérant, il déposa trois mémoires entre le 21   septembre 1990 et le 29 mai 1992 et cinq entre le 21 mars 1994 et le 3   juin 1997. Le jugement fut rendu le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 11.     Le 14 janvier 1994, le requérant adressa au tribunal administratif un recours contre le rejet de sa demande par le directeur de l’établissement de Lommelet (voir § 4 ci-dessus) où il avait été interné et demandant la condamnation de l’établissement à l’indemniser. 12.     Le 5 janvier 1995, le requérant déposa trois nouveaux recours devant le tribunal administratif, visant à faire indemniser, par deux communes et le centre hospitalier de Lommelet, le préjudice ayant découlé de son internement. Pour le recours introduit contre la commune de Saint-André-les-Lille, celle-ci déposa des mémoires les 17 février 1995 et 23 mai 1997 et le requérant fit de même les 9 mars et 11 septembre 1995 et 28 janvier 1997. Pour le recours dirigé contre la commune de Marquette, le requérant présenta ses conclusions le 11 septembre 1995 et la commune les siennes le 5 octobre 1995. Quant au recours mettant en cause le centre hospitalier de Lommelet, ce dernier déposa son mémoire le 6 mars 1995 et le requérant en produisit trois entre le 22 mars 1995 et le 28 janvier 1997. Le jugement sur ces trois recours fut rendu le 24 juin 1997 (voir infra § 15). 13.     Le 17 février 1997, le Tribunal des conflits a rendu un arrêt dans une affaire Menvielle, précisant que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la régularité d’une décision administrative de placement d’office, mais que seule l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant un placement d’office. 14.     Le 25 février 1997, le requérant demanda au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser 850 000 francs à titre de réparation. Le 26 février 1997, il déposa la même demande que la veille, mais ramena ses prétentions à 500 000 francs. Le 28 février 1997, il revint sur cette demande, pour réclamer à nouveau 850 000 francs. Dans ces trois affaires, des mises en demeure de produire furent adressées au préfet et aux ministres concernés le 13 mai 1997. 15.     Le 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille rendit un jugement joignant les quinze recours du requérant concernant le même internement. Il annula les arrêtés des 20 et 30 octobre 1987, considérant, d’une part, que le certificat médical sur lequel était fondé l’arrêté du maire n’était pas assez précis et que donc l’arrêté du 20 octobre 1997 n’était pas suffisamment motivé, et, d’autre part, que l’arrêté préfectoral du 30 octobre 1987 était également insuffisamment motivé car renvoyant au même certificat médical. Il alloua au requérant 15 000 francs au titre des frais. Concernant les demandes relatives aux décisions d’admission et de maintien au CHS, le tribunal considéra que le directeur de l’établissement n’avait fait qu’exécuter les ordres du maire et du préfet et n’avait pas pris lui-même de nouvelle décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il déclara donc les recours irrecevables. Pour ce qui est des demandes d’indemnisation (points 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 ci-dessus) le tribunal rappela que :     « si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la mesure qui ordonne le placement ; que, lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ;     Considérant qu’il suit de là que s’il appartient en l’espèce au tribunal de statuer sur les demandes de M. Vermeersch tendant à l’annulation des arrêtés de placement d’office du maire et du préfet, et à la réparation d’irrégularités dépourvues de lien avec la mesure d’internement, en revanche, les demandes de l’intéressé tendant à la réparation des irrégularités commises par la commune, l’Etat et le centre hospitalier spécialisé de Lommelet, lors de la procédure de placement d’office ou du séjour à l’hôpital, relèvent de l’autorité judiciaire ; que dès lors, les requêtes (...) qui ne contiennent que des conclusions indemnitaires ayant trait à l’internement de M. Vermeersch, ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ».   16.     Le 1 er septembre 1997, le requérant a fait appel de ce jugement. 17.     Suite au jugement du 24 juin 1997, l’Etat versa 5 050,50 francs au requérant. La commune quant à elle, versa 10 000 francs le 16 septembre 1998 et les intérêts afférents à cette somme furent versés le 24 février 1999. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     Le code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (avant la loi du 27 juin 1990), prévoit, d’une part, des dispositions relatives au traitement des troubles mentaux et, d’autre part, les conditions régissant l’internement d’office.   -   Textes relatifs au traitement des troubles mentaux     Article L. 326     « Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales (...) ainsi que la postcure des malades ayant fait l’objet de soins psychiatriques (...) sont assurés par des dispensaires d’hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d’hygiène sociale.   »     Article L. 326-2     « Chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés (...). »   -   Textes régissant l’internement     L’internement d’office, par décision de l’autorité administrative, s’effectue selon les modalités suivantes :     Article L. 343     « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets, ordonneront d’office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes.   Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...) »     Article L. 344     « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »   19.     En ce qui concerne les voies de recours, il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement psychiatrique. Lorsqu’il s’agit de l’appréciation de la régularité de l’internement et de la réparation éventuelle à accorder, la répartition classique des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, était ainsi exprimée par un arrêt du Tribunal des conflits (arrêt n   2973 du 3   juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :     « (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...). »     Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l’article 55 de la Constitution.   Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des conflits a énoncé comme suit la nouvelle répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions :     « Considérant que M. Menvielle, qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18   mai   1988 et d’un arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988, a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi(...);   Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ;   Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...). »   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures devant le tribunal administratif.   2.     Le requérant se plaint également du fait que les règles de procédure imprécises ne lui permettent pas d’obtenir réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention et allègue une violation de l’article 13 de la Convention pour les mêmes motifs. EN DROIT 1.     Le requérant invoque tout d’abord, du fait de la durée des procédures qu’il a intentées, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit dans sa partie pertinente.   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité, soutenant que ce grief serait incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention du fait que la circonstance qu’un litige comporte un enjeu patrimonial ne suffit pas toujours à le faire entrer dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient ainsi que la procédure d’internement d’office traduit l’exercice de prérogatives de puissance publique dans l’intérêt général, qui priment sur l’aspect patrimonial des demandes indemnitaires et qu’en tout état de cause, les demandes visant à faire constater l’irrégularité d’un acte administratif ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant conteste cette thèse et se réfère à la jurisprudence antérieure de la Commission européenne des Droits de l’Homme. En ce qui concerne la durée des procédures administratives tendant à obtenir l’annulation des décisions ayant entraîné le placement ou le maintien du requérant en internement (actions engagées les 30 juin 1989, 28 août 1989, et deux introduites le 5 septembre 1990), la Cour rappelle que suite à l’arrêt Aerts c. Belgique ( Recueil des décisions et arrêts 1998-V , p. 1964, § 59), le droit à la liberté a un caractère civil. Dès lors l’issue des actions engagées par le requérant et visant à faire statuer sur la légalité de son internement était déterminante pour les droits de caractère civil de celui-ci. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Pour ce qui est des onze actions engagées par le requérant visant à obtenir une indemnisation suite à des actes dont le requérant contestait par ailleurs la légalité, la Cour estime que la question de l’allocation d’une indemnisation au requérant se rapportait à un droit purement patrimonial et que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en la matière (voir N° 39626/98 et 41526/98, Granata et Pulvirenti c. France, décision [Section 3] du 04.05.00). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Il reconnaît que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Il souligne en revanche que l’instruction de l’affaire a été rendue particulièrement difficile par la multiplication des recours déposés par le requérant, les quinze recours ayant un lien entre eux et ayant dû être examinés dans un seul jugement, alors que les deux recours indemnitaires enregistrés en février et août 1990 constituaient le point central du litige et que le requérant a produit treize mémoires à propos de son premier recours et huit pour le second. Il ajoute que de très nombreux mémoires ont été déposés, tant par le requérant (cinquante-cinq) que le groupe information asile (sept), et que le requérant a introduit quinze recours dont certains avaient le même objet. Le Gouvernement conclut qu’un comportement qui consiste à contester de manière systématique un ensemble de mesures et de comportements administratifs - alors que le caractère injustifié de l’internement n’a jamais été soulevé ni a fortiori établi - et à multiplier les écritures est très préjudiciable non seulement au jugement rapide des demandes du requérant, mais également au fonctionnement de la juridiction saisie dans son ensemble. Le requérant fait observer en premier lieu que, si l’Etat lui a versé 5   050,01 francs le 26 septembre 1997, il a dû saisir le tribunal administratif des difficultés rencontrées dans l’exécution du jugement par la commune qui lui a versé la somme de dix mille francs le 16   septembre 1998. Ce n’est que le 24 février 1999, que les intérêts sur cette somme lui ont été payés. Le requérant souligne encore que le tribunal se trouvait en fait saisi d’une seule et même question de compétence au sujet de laquelle il adopta la même solution pour les onze recours indemnitaires et de quatre questions relatives à la légalité externe de quatre actes administratifs étroitement liés les uns aux autres et dont la solution était simple. Il ajoute que le Gouvernement lui-même est d’avis que les deux premiers recours étaient les plus importants et que pourtant ce n’est qu’en 1997 qu’ils ont été tranchés. Il estime que si le tribunal avait statué sur sa compétence en matière de recours indemnitaires plus rapidement, cela aurait évité qu’il en présente de nouveaux entre 1994 et 1997. Il en conclut que le délai mis par le tribunal pour statuer n’a aucun lien avec le nombre de recours indemnitaires présentés, d’autant que les trois derniers ont été instruits et jugés en quatre mois. Le requérant soutient qu’en réalité le tribunal administratif de Lille attendait l’arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 17   février 1997 pour en tirer les conséquences dans le cadre de son contentieux. Il ajoute que l’on ne saurait le rendre responsable d’avoir dû introduire autant de recours pour tenter d’obtenir réparation intégrale de son préjudice, alors que cela résulte du droit administratif français qui contraint les justiciables à introduire autant de requêtes qu’il y a d’actes à annuler et autant de recours indemnitaires qu’il y a d’administrations responsables. Pour ce qui est du nombre de mémoires soumis au tribunal, le requérant expose qu’il se devait de tenir la juridiction informée de l’évolution du contentieux administratif en la matière, qu’elle tardait à statuer et n’ordonnait pas de clôture d’instruction, indiquant par là même qu’elle ne s’estimait pas suffisamment informée. Il ajoute que le président aurait pu ordonner plus tôt la clôture de l’instruction. Il estime que, si cela n’a pas été fait, c’est en raison du fait que le délai de jugement était indépendant du volume des écritures et découlait de l’engorgement du tribunal. Il souligne enfin que la plupart de ces mémoires étaient très brefs, que plusieurs concernaient la capitalisation des intérêts, qui doit être faite chaque année, et que certains mémoires ont été comptabilisés plusieurs fois par le Gouvernement car ils concernaient plusieurs actions. Le requérant conclut qu’il n’a fait que soixante-dix-neuf actes pour seize recours, dont certains mémoires très sommaires et que la durée de la procédure ne saurait donc lui être imputée. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, l’arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 857, § 39). Elle estime que l’affaire ne présentait pas, en soi, une complexité particulière. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour constate que celui-ci a multiplié les recours pour en totaliser finalement quinze portant sur le même internement et présentés à la même juridiction. Elle note que certains de ces recours avaient le même objet   : ainsi, le 25   juin 1990, le requérant déposa un recours contre le maire de la commune de Verlinghem, qui avait pris le premier arrêté de placement et demandant l’indemnisation du préjudice subi du fait de son internement d’office. Or, le 3 août 1990, il refit une demande ayant exactement le même objet. Par ailleurs, le 25 février 1997, le 26 février 1997 et le 28 février 1997, le requérant déposa trois recours ayant chacun pour même objet la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité, la seule différence portant sur la somme demandée, qui était d’abord de 850 000 francs, puis de 500 000 francs, et enfin à nouveau 850 000 francs. La Cour estime que la multiplication des recours ne pouvait que contribuer à retarder leur examen. La Cour relève en outre que le requérant a déposé au total cinquante-cinq mémoires et que le groupe information asile en a déposé sept. Même si, comme l’expose le requérant, le dépôt de certains de ces mémoires a été rendu possible par le fait que l’affaire n’était pas encore jugée, il n’en demeure pas moins que toutes ces écritures ont sans aucun doute contribué à allonger la procédure et à retarder le jugement. Dans ces conditions, la Cour estime que l’attitude procédurière caractérisée du requérant a été une cause majeure de la durée de la procédure. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 §   1 et il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également du fait que les règles de procédure imprécises ne lui permettent pas d’obtenir réparation au sens de l’article 5 §   5 de la Convention et allègue une violation de l’article 13 de la Convention pour les mêmes motifs. Ces articles disposent, dans leurs parties pertinentes   : « Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement fait tout d’abord observer qu’à l’époque de l’introduction des recours indemnitaires du requérant, à l’exception des trois derniers, les juridictions administratives étaient compétentes pour assurer la réparation des préjudices subis à raison de l’irrégularité de la procédure d’internement et il revenait au juge judiciaire de réparer les préjudices liés à son caractère mal fondé. Par souci de simplification des règles de compétence, le Tribunal des conflits a décidé dans un arrêt du 17   février   1997 (TC, 17   février   1997, Préfet de la Région Ile-de-France), connu sous le nom d’arrêt Menvielle, d’unifier la compétence juridictionnelle pour l’ensemble des recours indemnitaires, faisant du juge judiciaire le seul juge compétent en matière d’indemnisation des préjudices nés de l’irrégularité et de l’illégalité des décisions d’internement. Le Gouvernement précise qu’en l’espèce, le requérant ne peut se plaindre du fait de ne pas avoir pu obtenir réparation du caractère éventuellement abusif de son internement, puisqu’il n’appartenait pas au juge administratif, même avant le revirement de jurisprudence, de se prononcer sur le bien-fondé de cet internement. S’agissant des préjudices éventuellement nés de l’irrégularité formelle de la procédure d’internement, le Gouvernement précise que dans ce contexte, le requérant peut seulement déplorer que le juge administratif n’ait pu juger au fond son recours indemnitaire fondé sur l’irrégularité de la procédure, l’enjeu d’un tel recours, dès lors que le bien-fondé de la mesure d’internement n’était pas contesté, étant fort modeste. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que les recours présentés par le requérant au tribunal administratif de Lille étaient des recours adéquats au regard des exigences des articles 5 §   5 et 13 de la Convention. Il en veut pour preuve le fait que de nombreuses décisions jurisprudentielles ont fait droit à de tels recours indemnitaires. Il estime que cette appréciation ne peut être remise en cause en raison de la durée de la procédure, la notion de droit à une réparation effective, qui se déduit des articles 5   §   5 et 13 de la Convention, et celle de droit à une réparation rapide, qui ne figure pas au nombre des exigences de ces articles, étant distinctes. Il souligne à cet égard que la durée fait l’objet d’un grief différent, sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention. Le Gouvernement estime par ailleurs que le requérant ne saurait tirer argument du fait que, suite au changement de jurisprudence opéré par le Tribunal des conflits, ses recours pendants devant les juridictions administratives ont été rejetés comme étant portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. En effet, ces décisions ne le privaient pas d’un droit effectif à indemnisation, puisqu’il pouvait alors saisir les juridictions judiciaires, ce qu’il s’est abstenu de faire. Si cette contrainte pouvait conduire à un allongement de la procédure, cette conséquence ne peut s’analyser que sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention. Le requérant conteste la position du Gouvernement. Selon lui, le système juridique français n’a jamais satisfait les conditions d’accessibilité et d’effectivité prescrites par la Convention. D’une part, la compétence des juridictions administratives en la matière a commencé à être mise en cause par les juridictions civiles dès les années 1980, non seulement pour tirer les conséquences des irrégularités constatées, mais également en ce qui concerne la constatation des irrégularités elle-mêmes. D’autre part, les juridictions administratives ont continué à affirmer leur compétence jusqu’à l’arrêt Menvielle du Tribunal des conflits et la Commission européenne des Droits de l’Homme, elle-même, n’en a tiré les conséquences qu’à compter de l’automne 1998.   Dans ces conditions, le requérant estime qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir choisi les juridictions administratives pour ses recours indemnitaires et conclut qu’un système juridique aussi complexe ne remplit pas les critères d’accessibilité et «   d’effectivité   » voulus par la Convention. Le requérant expose encore qu’il ne pouvait saisir les juridictions de l’ordre judiciaire après l’arrêt Menvielle, dans la mesure où le contentieux devant la juridiction administrative n’était pas soldé. Il rappelle par ailleurs qu’il avait saisi le juge judiciaire d’une demande de sortie immédiate à laquelle il fut fait droit en 1988. Il conteste que l’enjeu du contentieux indemnitaire concernant la légalité de son placement ait été modeste. Enfin, le requérant conteste également l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la durée de la procédure ne serait pas pertinente pour l’examen du grief tiré de l’article 5 §   5 et devrait faire l’objet d’un examen distinct. Il estime, en effet que si, en principe, la durée d’une procédure n’affecte pas la notion de droit de recours, pas plus que celle de droit à réparation, une durée non seulement excessive, mais véritablement démesurée et aléatoire comme en l’espèce, peut affecter, précisément, le droit de recours comme le droit à réparation, non pas dans leur principe, mais dans leur effectivité. Quant au grief qu’il soulève sous l’angle de l’article 13, le requérant souligne qu’il a, dès mai 1992, tenté en vain de faire accélérer le rythme de la procédure et conclut que le droit français ne lui offrait aucune voie de recours pertinente sur ce point.     a) Grief tiré de l’article 5 §   5   La Cour rappelle que le droit à réparation garantit par l’article 5 §   5 ne peut naître que lorsqu’une violation de l’article 5 §   1 à 4 a été préalablement établie, soit par la Cour elle-même, soit par les juridictions nationales (cf. notamment Francisco c. France, n° 38945/97, décision [Section 3] du 29.08.00) . Tel est bien le cas en l’espèce, puisque les arrêtés de placement d’office des 20 et 30 octobre 1987 furent annulés par le jugement du tribunal administratif de Lille du 24   juin 1997. La Cour rappelle également que l’article 5 §   5 ne garantit que l’existence d’un droit à réparation   : il ne prévoit ni une réparation d’un montant déterminé ni les conditions procédurales d’exercice de ce droit. En l’occurrence, la Cour observe que dès avant l’arrêt du Tribunal des conflits du 17 février 1997, le requérant bénéficiait du droit à réparation prévu par l’article 5   §   5 puisqu’en cas d’illégalité d’un arrêté de placement, il pouvait saisir les juridictions administratives d’une demande de réparation de l’illégalité constatée. L’arrêt du Tribunal des conflits, qui a modifié la répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative, en donnant compétence exclusive au juge judiciaire pour tout le contentieux de la réparation en matière d’internement, s’est limité à simplifier le système antérieur en permettant aux intéressés de ne s’adresser désormais qu’à un seul juge pour être indemnisés. Dès lors, la Cour est d’avis que le problème de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions avant 1997, ainsi que la simplification intervenue depuis lors, ne sont pas de nature à empêcher l’exercice du droit à indemnisation garanti par l’article   5 §   5 de la Convention. En ce qui concerne la durée d’une procédure en indemnisation, la Cour relève que, si l’article 5 § 5 garantit l’existence d’un droit à indemnisation, cet article ne formule aucune condition de délai. La question de la durée d’une telle procédure doit faire l’objet d’un examen séparé, sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, d’ailleurs également invoqué par le requérant. En outre, la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun déni de justice, comme l’allègue le requérant, l’arrêt du Tribunal des conflits précité ayant, au contraire, en simplifiant l’accès des justiciables à l’indemnisation, œuvré dans le sens d’une meilleure garantie des droits en cause (Francisco c. France, n° 38945/97, décision [Section 3] du 29.08.00). Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 5 §   5 et il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.     b) Grief tiré de l’article 13   La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 13 de la Convention vise l’octroi d’un recours contre une allégation de violation d’un des droits et libertés garantis dans les autres articles de la Convention. Elle rappelle en outre que ce droit à un recours effectif ne peut être exercé que pour un grief défendable, c’est-à-dire ne manquant pas totalement de fondement et posant à première vue un problème au regard de la Convention (arrêt Leander du 26 mars 1987, série A N° 116, p. 29, § 77a).   Or en l’espèce, la Cour vient de constater que le grief du requérant tiré de l’article 5 §   5 était manifestement mal fondé. Son grief fondé sur l’article 13 doit donc également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   L. L oucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC003927798
Données disponibles
- Texte intégral