CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC004022498
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 août 1997 et enregistrée le 13   mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                   EN FAIT Les requérants sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1954 et 1958 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e Petr Kasáček, avocat au barreau de Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Depuis le 1 er février 1993, les requérants exerçaient leur profession de prêtre auprès de l’Église tchécoslovaque hussite (Církev československá husitská) («   l’Église   ») à Křemž et České Budějovice - Rožnov, respectivement . Leur rapport de service (služební poměr) avec l’Église était basé sur deux décrets de désignation du conseil du diocèse (diecézní rada) de Plzeň du 28 janvier 1993. Le conseil du diocèse leur payait également leur salaire. Les 21 juin et 1 er juillet 1993, les requérants demandèrent à interrompre leur service ecclésiastique alléguant que les relations de travail avec leurs collègues n’étaient pas satisfaisantes. Par deux décisions du 20 juillet 1993, le conseil du diocèse constata que les requérants avaient quitté leur appartement de service le 22 juin 1993 et que depuis, ils n’avaient pas rempli leur mission ecclésiastique. Le conseil informa également les requérants qu’il ne pouvait pas répondre favorablement à leur demande d’interrompre le service ecclésiastique. Par ailleurs, le Statut de l’Eglise (organizační řád) n’autorisant pas une telle interruption, leur rapport de service prit fin à la date de la notification de ces décisions. Le 17 janvier 1994, les requérants engagèrent une procédure civile contre l’archevêque de l’Administration ecclésiastique du diocèse de l’Eglise tchécoslovaque hussite de Plzeň (Duchovní správa diecéze církve Československé husitské) . Ils demandèrent que la fin de leur rapport de service constatée dans la décision du 20 juillet 1993 soit annulée ex tunc et qu’une somme de CZK 37,380 et de CZK 35,980 leurs soit payée au titre des salaires perdus. Par jugement du 8 septembre 1994, le tribunal de district de Plzeň-město (okresní soud) rejeta l’action des requérants en relevant en particulier que ces derniers n’avaient pas été en rapport de service avec l’archevêque qui ne pouvait pas être partie à la procédure. Par arrêt du 28 mars 1995, la cour régionale de Plzeň (krajský soud) annula le jugement du tribunal de district et suspendit la procédure. La cour releva entre autre   : «   L’objet de la procédure, tel qu’il avait été formulé par les requérants, était la question de savoir si leur rapport de service en tant que prêtres de l’Eglise tchécoslovaque hussite avait été rompu valablement. Selon l’article 7 du code de procédure civile, les tribunaux civils examinent et décident des affaires concernant les relations juridiques, de travail, familiales, de coopérative ainsi que les relations commerciales sauf si elles sont examinées et réglées, conformément à la loi, par d’autres autorités. (...) Par conséquent, les litiges entre un prêtre et l’Eglise sont exclus de la compétence des tribunaux, ce qui est, par ailleurs, souligné par la loi sur la liberté de religion et sur la position des Eglises et communautés religieuses (loi n° 308/1991). Selon l’article 5-2 de cette loi, les Eglises et communautés religieuses gèrent leurs affaires   ; en particulier, elles désignent leurs organes, prêtres et institutions indépendamment à des autorités d’État. Selon l’article 7, les personnes exerçant des activités ecclésiastiques, sont mandatées par l’Eglise ou la communauté religieuse qui évaluent leur capacité à exercer de telles activités (...). Dans ces circonstances, il est évident qu’une décision des tribunaux sur l’existence d’un rapport de service entre un prêtre et l’Église aurait constitué une atteinte inadmissible à l’autonomie interne de cette dernière et à son indépendance décisionnelle. Une telle atteinte aurait été en contradiction avec la loi constitutionnelle n° 23/1993 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux qui, dans son article 16-2, stipule (...) que les Eglises et communautés religieuses gèrent leurs affaires, particulièrement, elles nomment leurs organes et prêtres indépendamment aux autorités d’Etat.   Les tribunaux ne peuvent même pas examiner [l’affaire des requérants] au regard du Chapitre V du code de procédure civile relatif à la justice administrative (...) car leur compétence ne porte que sur les décisions en matière d’administration publique, par opposition au domaine privé dont relève l’administration interne des Eglises. La cour d’appel donc a constaté que l’affaire des requérants ne relève pas de la compétence des tribunaux. En conséquence, la cour (...) a annulé le jugement de première instance et a suspendu la procédure. En même temps, elle a transmis le dossier à l’autorité compétente. En fait, conformément à l’article 34 du Statut de l’Église tchécoslovaque hussite, le rapport de service d’un prêtre avec l’Église est rompue par libération du rapport de service par le Conseil central qui est (...) appelé à résoudre cette affaire.   » Le 11 avril 1995, les requérants saisirent le tribunal d’arrondissement de Prague 6 (obvodní soud) d’une action contre le Conseil central de l’Eglise tchécoslovaque hussite (Ústřední rada Církve československé husitské) tendant à ce que le tribunal lui ordonne de rompre valablement le rapport de service des requérants et de leur délivrer leurs fiches de service (zápočtové listy) . Ils firent valoir que leur demande d’interruption du rapport de service du 23 juin 1993 n’avait pas été examinée par le Conseil central, tandis que le conseil du diocèse de Plzeň y avait répondu par rupture du rapport de service, ce que les requérants considèrent être une violation de l’article 34a du Statut car le conseil du diocèse n’était pas compétent pour prendre une telle décision. Les requérants demandèrent également à ce que des dommages et intérêts correspondant à leurs salaires perdus leur soient payés. Le 11 mai 1995, les requérants complétèrent leur action par une demande tendant à ce que le tribunal d’arrondissement déclare que la rupture du rapport de service du 20 juillet 1993 était un acte nul ex tunc . Le 8 janvier 1996, le tribunal d’arrondissement de Prague 6 suspendit la procédure en transmettant l’affaire au Conseil central de l’Eglise. Le tribunal releva, en particulier   : «   Selon l’article 33 du Statut de l’Église tchécoslovaque hussite, le rapport de service d’un prêtre en tant qu’employé de l’Eglise débute par son accueil par le Conseil central. La relation de service commence par l’entrée sur les postes de services auprès des unités d’organisation de l’Eglise (...). Les unités d’organisation (...) sont - vis-à-vis des prêtres - en position d’employeur. Selon l’article 34, le rapport de service entre le prêtre et l’Eglise hussite peux être interrompu par libération du prêtre des services de l’Eglise, par perte des capacités d’exercer le service ecclésiastique, par acceptation d’une résignation, départ à la retraite, par abandon de l’Eglise et par décès. Selon ces dispositions, il n’y a pas de doutes que le rapport de service des prêtres avec l’Eglise est gouverné uniquement par le Statut de l’Eglise et non par le code du travail. (...) Selon l’article 65 [du code du travail], le rapport de travail, établi par élection ou désignation, commence le jour fixé comme l’entrée aux fonctions. Il s’agit donc de l’établissement du rapport de travail sur la base de l’élection ou désignation. Selon les dispositions du Statut ainsi que les dispositions de la loi n° 308/1991, le rapport de service des prêtres ne commence en aucun cas comme il a été indiqué dans l’article 65 du code du travail (...). Les prêtres sont accueillis dans le service de l’Eglise par un acte interne d’un organe qui, conformément au Statut, est compétent à accueillir des personnes physiques dans le service ecclésiastique. L’intervention de la part de l’Etat aurait constitué une restriction des compétences des Eglises dans un contexte où la liberté de religion est garantie (...). Une décision judiciaire sur la continuation du rapport de service d’un prêtre avec l’Eglise aurait été une atteinte inadmissible à l’autonomie interne de l’Eglise, à son indépendance décisionnelle qui est garantie par la loi n° 23/1991 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux ainsi que par la loi n° 308/1991.   » Par arrêt du 30 avril 1996, la cour municipale de Prague (městský soud) confirma le jugement de première instance. Le 29 juillet 1996, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost) alléguant que par décisions des tribunaux ordinaires, leurs droits garanti par les articles 26 §§ 1 et 3 et 36 §§ 1 et 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) avaient été violés. Ils alléguèrent également que la Conseil central de l’Eglise, par l’intermédiaire de l’archevêque de Plzeň, avait rompu le rapport de service des requérants avec l’Eglise en violation de l’article 34 du Statut de l’Eglise. Ils firent valoir que la terminaison de leur relation de service n’était pas valide et que le Conseil central de l’Eglise devait immédiatement mettre fin au rapport de service de façon valable, rembourser aux requérants leurs salaires perdus depuis le 1 er juillet 1993, et leur délivrer leurs fiches de service. Le 26 mars 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) adopta un arrêt annulant le jugement du tribunal d’arrondissement de Prague 6 du 8   janvier 1996 ainsi que l’arrêt de la cour municipale de Prague du 30   avril   1996 dans la mesure où ils concernaient la suspension de la procédure quant à la demande des requérants de payer des dommages et intérêts correspondant à leurs salaires perdus. Pour le surplus, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants. Elle releva en particulier   : «   En ce qui concerne la question d’établir la nullité de la rupture du rapport de service, la Cour constitutionnelle a conclu, à l’instar de la cour d’appel, que selon l’article 16 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, les Eglises gèrent leurs affaires, fondant en particulier leurs organes, accueillant leurs prêtres et créant leurs institutions indépendamment aux autorités d’Etat. Selon les articles 7-1 et 7-2 de la loi n° 308/1991 sur la liberté de religion et la position des Eglises et communautés religieuses, les personnes exerçant les activités ecclésiastiques agissent au nom des Eglises et des communautés religieuses conformément aux règles internes et aux actes législatifs. (...) Les tribunaux ordinaires ont relevé à juste titre qu’une décision sur la continuation du rapport de service du prêtre aurait constitué une atteinte inadmissible à l’autonomie de l’Eglise et à son indépendance décisionnelle, telle qui est décrite dans l’article 34 du Statut de l’Église tchécoslovaque hussite, selon lequel le rapport de service entre le prêtre et l’Eglise peut être rompu par sa libération des services de l’Eglise faite par le Conseil central. (...) Dans la mesure où le recours constitutionnel des requérants concerne le payement de leurs salaires perdus et autres prétentions pécuniaires, [la Cour constitutionnelle] estime que ces affaires ne constituent pas une atteinte à l’autonomie interne de l’Eglise et à son pouvoir de décision. Ici, l’Eglise représente une personne légale ayant un caractère privé et des obligations envers des tiers (...). Selon l’article 7 du code de procédure civile, les tribunaux examinent et décident des affaires relevant des relations du droit civil, du travail [etc.]. Dans ce cas, les tribunaux doivent déterminer, sur la base des documents juridiques produits par les parties, s’ils examinent l’affaire conformément aux dispositions du code civile ou du code de travail (l’article 7 de la loi n° 308/1991), et puis prendre une décision sur les griefs des requérants, ce qu’ils n’ont pas encore fait. Par conséquent, dans la mesure où les tribunaux ordinaires ont relevé leur incompétence pour examiner le cas d’espèce, ils ont violé les droits et libertés fondamentaux des requérants garantis par l’article 36 § 1, selon lequel toute personne a droit de faire examiner son affaire devant un tribunal indépendant et impartial, ainsi par l’article 90 de la Constitution, selon lequel les tribunaux sont appelés en particulier à protéger les droits suivant la voie légale (...)   » Le 8 janvier 1998, le tribunal d’arrondissement de Prague 6 rejeta l’action des requérants tendant à ce que le Conseil central de l’Eglise tchécoslovaque hussite leur paie respectivement CZK 423,388 et CZK 407,765 avec des intérêts, à titre de salaires perdus. Le 16 juin 1998, la cour municipale de Prague annula le jugement du tribunal d’arrondissement et renvoya l’affaire à ce tribunal pour un nouveau jugement. Par jugement du 26 février 1999, le tribunal d’arrondissement de Prague   6 ordonna que le Conseil central verse la somme de CZK 118,480 avec intérêts à la requérante et la somme de CZK 114,080 avec intérêts au requérant, au titre de leurs salaires perdus entre 20 juillet 1993 et 30 avril 1995. Le tribunal fit droit aux requérants dans la mesure où il constata que l’Eglise avait violé son Statut quand le rapport de service avec les requérants avait été terminé par le conseil du diocèse et non par le Conseil central. Il releva néanmoins que les requérants n’avaient le droit au paiement de dommages et intérêts qu’en ce qui concerne la période du 20   juillet 1993 et 30 avril 1995 car, ayant reçu leurs listes blanches le 15   avril 1995, ils pouvaient conclure un nouveau contrat de travail depuis cette date. Par arrêt du 24 septembre 1999, la cour municipale de Prague confirma le jugement de la première instance. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux Selon l’article 3 § 1 de la Charte, les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation. L’article 9 dispose entre autres que nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés. Ne constituent pas les travaux ou services forcés les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou une autre peine remplaçant une peine privative de liberté, le service militaire ou un autre service prévu par la loi à la place du service militaire obligatoire, le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres ou d’autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des biens importants, ou les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui. Selon l’article 15 § 1, la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie. Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir de croyance religieuse. L’article 16 dispose que chacun a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun avec d’autres, en privé ou en public par le culte, l’enseignement, les pratiques religieuses et l’accomplissement des rites. Les églises et les sociétés religieuses gèrent leurs affaires   ; elles mettent notamment en place leurs autorités, désignent les ecclésiastiques et fondent leurs ordres et autres institutions religieuses indépendamment des organes de l’Etat. L’exercice de ces droits peut être limité par la loi s’il s’agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sûreté publique et de l’ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d’autrui. Selon l’article 26, chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi qu’à entreprendre et à réaliser une autre activité économique. Néanmoins, la loi peut imposer des conditions et des restrictions à l’exercice de certaines professions ou activités. Chacun a également le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L’État garantit matériellement ce droit, dans une étendue adéquate, aux citoyens hors d’état de l’exercer pour des raisons qui ne leur sont pas imputables   ; les conditions en sont établies par la loi. L’article 36 dispose que chacun a droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. Par ailleurs, celui qui affirme avoir été lésé   dans ses droits par une décision d’une autorité administrative peut s’adresser au tribunal en lui demandant de réexaminer la légalité d’une telle décision à moins que la loi n’en dispose autrement. Toutefois, le réexamen des décisions relatives aux droits et libertés fondamentaux selon la Charte ne peut pas être exclu des pouvoirs du tribunal. Chacun a également droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal ou d’une autre autorité de l’Etat ou d’une autorité administrative ou par une procédure officielle incorrecte. Les conditions et détails sont fixés par la loi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit d’accès au tribunal dans la mesure où tant les tribunaux ordinaires que la Cour constitutionnelle n’auraient pas examiné la question de la validité de la terminaison du rapport de service des requérants avec l’Eglise tchécoslovaque hussite. Ils se plaignent également, sous l’angle de l’article 4 § 2 de la Convention, de ce que la pratique juridique des tribunaux tchèques dans les affaires concernant les questions de rapports de service conclus entre des prêtres et les Eglises donne à l’activité ecclésiastique le caractère d’un travail forcé. Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils auraient été privés de leur liberté d’exercer l’activité de prêtres de l’Eglise et, par conséquent, de manifester leur religion collectivement par la liturgie et les pratiques religieuses, et par l’éducation religieuse. Enfin, les requérants se plaignent d’avoir été discriminés par rapport à d’autres employés dont les rapports de travail sont régis par le code de travail et dont litiges éventuels avec leurs employeurs tombent dans la compétence des tribunaux nationaux. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit d’accès au tribunal dans la mesure où tant les tribunaux ordinaires que la Cour constitutionnelle n’auraient pas statué sur   la question de la validité de la terminaison de leur rapport de service avec l’Eglise tchécoslovaque hussite. L’article 6 § 1 dispose notamment que : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A titre préliminaire, la Cour estime nécessaire de déterminer si les juridictions tchèques étaient saisies d’une contestation portant sur un «   droit   » que l’on peut dire, de manière défendable, reconnu en droit interne au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 ne vise pas à créer de nouveaux droits matériels qui n’ont pas de fondement légal dans l’Etat considéré, mais à fournir une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. Ainsi, l’article 6 § 1 de la Convention régit uniquement les «   contestations   » relatives à des   droits et obligations   de caractère civil que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne   ; il n’assure par lui-même aux droits et obligations de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants. Les contestations peuvent concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir les arrêts suivants : Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, pp. 21-22, § 47 ; W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 32 et suivant, § 73   ; Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 45-46, § 56 ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 17, § 44 ; Balmer-Schafroth et autres précité, p. 1357, § 32 ; Le Calvez c. France du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p. 1899, § 56). La Cour constate que les requérants, exerçant le métier de prêtres auprès de l’Eglise tchécoslovaque hussite, et licenciés par une décision du conseil du diocèse, sans aucune intervention d’une décision d’une autorité publique, ont fait valoir devant les juridictions tchèques que la terminaison de leur rapport de service avec l’Eglise était nulle car décidée par une autorité de l’Eglise incompétente. Les requérants sollicitaient, par ailleurs, une indemnisation du préjudice subi du fait de leur licenciement et de la non-délivrance de leurs fiches de service. La Cour observe cependant que ladite indemnisation leur a été accordée. Il s’agit donc de déterminer si un «   droit   » à l’examen de la validité de la terminaison du rapport de service d’un prêtre avec l’Eglise, réclamé par les requérants pouvait, de manière défendable, passer pour reconnu en droit interne. La Cour note que la première action des requérants dirigée contre l’archevêque de l’Administration ecclésiastique du diocèse de l’Eglise tchécoslovaque hussite de Plzeň s’est terminée par la constatation de l’incompétence par la cour régionale de Plzeň qui a relevé entre autres que les litiges entre un prêtre et l’Eglise sont exclus de la compétence des tribunaux civils. En fait, selon les articles 5-2 et 7 de la loi sur la liberté de religion et sur la position des Eglises et communautés religieuse n° 308/1991, les Eglises et communautés religieuses gèrent leurs affaires indépendamment des autorités d’Etat, et les personnes exerçant des activités ecclésiastiques sont mandatées par l’Eglise ou la communauté religieuse qui évaluent leur capacité à exercer de telles activités. La cour régionale a conclu qu’une décision des tribunaux sur l’existence d’un rapport de service entre un prêtre et l’Eglise aurait constitué une atteinte inadmissible à l’autonomie interne de cette dernière ainsi qu’à son indépendance décisionnelle, en violation de l’article 16-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. La seconde action des requérants, dirigée cette fois-ci contre le Conseil central de l’Eglise tchécoslovaque hussite, fut également rejetée par le tribunal d’arrondissement de Prague 6 dont le jugement fut confirmé par la cour municipale de Prague. Les deux juridictions ont relevé en particulier que les rapports de service des prêtres avec l’Eglise sont gouvernés uniquement par le Statut de l’Eglise, ne commençant de la même manière qu’un rapport de travail établi par élection ou désignation en vertu du code de travail. Les prêtres sont accueillis dans le service de l’Eglise par un acte interne émanant d’un organe qui, conformément au Statut, est compétent à accueillir des personnes physiques dans le service ecclésiastique. Les deux tribunaux ont constaté, à l’instar de l’opinion des juridictions exprimée dans la procédure précédente, qu’une décision judiciaire sur la continuation du rapport de service d’un prêtre avec l’Eglise aurait constitué une atteinte inadmissible à l’autonomie interne de l’Eglise, à son indépendance décisionnelle qui est garantie par la Charte des droits et libertés fondamentaux ainsi que par la loi sur la liberté de religion et sur la position des Eglises et communautés religieuses. La Cour constitutionnelle a confirmé le raisonnement des tribunaux ordinaires. Dans ces circonstances, la Cour considère que les procédures engagées par les requérants ne portaient nullement sur un «   droit   » que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit tchèque. Il est vrai que le tribunal d’arrondissement de Prague 6 ainsi que la cour municipale de Prague, en examinant ensuite la demande des requérants visant le versement d’une indemnisation au titre de leurs salaires perdus, ont constaté que l’Eglise avait violé son Statut quand le rapport de service avec les requérants avait été terminé par le conseil du diocèse et non par le Conseil central. Néanmoins, cette constatation n’a aucunement affecté l’incompétence des juridictions tchèques pour statuer sur la validité ou la nullité de la terminaison du rapport de service des requérants en tant que prêtres auprès de l’Eglise tchécoslovaque hussite. Cela étant, l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable à la procédure en cause. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae en application des dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent également de ce que les décisions des tribunaux nationaux équivalent à une violation de leur droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 § 2 de la Convention, de leur droit de liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention, ainsi que de leur droit de ne pas être discriminé au sens de l’article 14 de la Convention. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». Le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté d’éviter, de redresser ou de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 9 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). La Cour note que la Convention forme partie intégrante du système juridique tchèque où elle prime la loi. Elle relève en outre que ses articles 4, 9 et 14 revêtent un caractère directement applicable ; les requérants auraient donc pu se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions nationales ordinaires et, en particulier, devant la Cour constitutionnelle, et plaider qu’elles se trouvaient violées dans leur chef. Or les requérants ne se sont appuyés, à aucun moment devant les instances judiciaires nationales, sur les articles 4, 9 et 14 de la Convention ni sur des moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, en l’occurrence les articles 3, 9, 15 et 16 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. Tant devant les tribunaux ordinaires que devant la Cour constitutionnelle, les requérants se sont bornés à démontrer la violation de leur droit au libre choix de leur profession, leur droit de se procurer les moyens de couvrir leurs besoins par le travail, ainsi que leur droit à la protection judiciaire et juridique en invoquant expressément l’article 26 §§ 1 et 3, ainsi que l’article 36 §§ 1 et 2 de la Charte. A cet égard, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Castells c. Espagne où le requérant avait invoqué devant la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel l’article pertinent de la Constitution espagnole (arrêt du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 20, §   31). A supposer même que les juridictions tchèques aient pu, voire dû, examiner d’office le litige sous l’angle d’une disposition particulière de la Convention, cela ne saurait avoir dispensé les requérants de s’appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d’effet équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont ils entendaient saisir après coup, au besoin, la Cour (voir, l’arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 19, par. 39). Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes et que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC004022498
Données disponibles
- Texte intégral