CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC004610799
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 1999 et enregistrée le 10 février 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une banque. Elle est représentée devant la Cour par M e   J.-P Cochet, avocat au barreau de Bordeaux. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La société Marseillaise de crédit (SMC) obtint le 5 mars 1990 de la banque requérante, par téléphone, des renseignements sur la solvabilité de la société T.D.   ; elle escompta trois effets dont bénéficiait sa cliente la société FLC. Deux des effets, d’un montant total de 521 580 francs, revinrent impayés. FLC fut mise en redressement judiciaire le 8 juin 1990. Les condamnations que SMC obtint contre T.D. et son gérant, insolvables, demeurèrent inexécutées. La société Marseillaise de crédit assigna alors la requérante pour obtenir sa condamnation à lui payer 550 000 francs à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 17 mai 1993, le tribunal de commerce de Paris débouta SMC de l’ensemble de ses demandes. Il considéra que les échanges entre banques n’impliquent aucun engagement sur la solvabilité du client de la part de celle qui donne les renseignements   ; que pour mettre en jeu la responsabilité de la requérante, SMC devait prouver une faute de sa part, qu’elle n’établissait aucune tromperie volontaire commise par la requérante, que le compte rendu téléphonique, interne à SMC, n’avait aucune valeur probante   ; que l’usage des termes «   engagements tenus   » aurait dû inciter SMC à la prudence dans une opération d’escompte dont la principale sûreté résidait dans la signature du tireur, lequel était au bord du redressement judiciaire, ce que SMC ne pouvait ignorer. Sur appel de SMC qui réclama l’infirmation du jugement et la condamnation de la requérante à lui payer 550 000 francs de dommages et intérêts, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 mars 1995, considéra que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être exclue mais sursit à statuer et renvoya l’affaire à la mise en état pour lui permettre de verser toutes pièces complémentaires utiles. Elle infirma également le jugement en ce qu’il avait prononcé une condamnation au paiement de 10 000 francs pour procédure abusive, à l’encontre de SMC et au profit de la requérante. La requérante forma un pourvoi en cassation, estimant avoir subi par le rejet, simultané au sursis à statuer, de sa demande de dommages et intérêts, un préjugement au fond défavorable. Sur demande de la SMC en date du 27 novembre 1995, et par une ordonnance du 29 février 1996, le premier président de la Cour de cassation retira le pourvoi du rôle sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile   : «   (...) Attendu que, par arrêt du 24 mars 1995, [la requérante] a été condamnée par la cour d’appel de Paris à payer diverses sommes à la société Marseillaise de Crédit (...)Attendu qu’en l’espèce, [la requérante] ne justifie d’aucune diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’invoque aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution (...)   ». Par conclusions signifiées le 28 mai 1996 devant la cour d’appel de Paris, la banque requérante demanda acte du dépôt de nouvelles pièces propres à satisfaire l’obligation de communication qui lui avait été faite dans l’arrêt du 24 mars 1995 en soulignant que cette obligation était la seule qui lui soit imposée par la cour d’appel et qui puisse par conséquent faire l’objet d’une exécution de sa part. Par requête du 10 octobre 1996, la requérante demanda la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation. Par ordonnance du 19 mars 1997, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation rejeta la requête «   qui ne saurait être accueillie avant que soit constatée la totale effectivité des décisions auxquelles [la requérante] a été condamnée   ». Par ordonnance du 22 juillet 1998, une autre demande en réinscription au rôle fut rejetée au motif que la requérante n’apportait pas la preuve de la parfaite exécution de la décision attaquée et la péremption fut constatée à la suite d’une demande de SMC en ce sens en date du 24 février.   B.     Le droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile   L’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction initiale issue du décret n o 89-511 du 20 juillet 1989 disposait que   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.   » L’article 1009-1 a été modifié par le décret n o 99-131 du 26   février   1999, entré en vigueur le 1er mars. Il a été réécrit et complété par deux articles et se lit désormais ainsi   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   »     Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   » Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas eu d’accès effectif à la Cour de cassation dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi formulée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 1995.   EN DROIT La requérante se plaint de n’avoir pas eu un accès effectif à la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’elle a examiné récemment la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile pouvait restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir l’arrêt Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c. France, n o 31819/96 et 33293/96, [Section 3] du 14 novembre 2000). A la lumière des «   conséquences manifestement excessives   », la Cour a ainsi apprécié le caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la haute juridiction résultant d’une mesure de retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles des requérants, le montant des condamnations bien sûr, et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Si dans l’arrêt précité, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution n’était envisageable de la part des intéressés, il lui appartient maintenant, dans le cas d’espèce, de rechercher si la requérante se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait ne serait ce qu’un début d’exécution de la condamnation financière mise à sa charge (§§ 55-58 de l’arrêt précité). La Cour note d’emblée que le montant exact des condamnations prononcées contre la requérante ne ressort pas du dossier, eu égard au manque de précision des ordonnances rendues par le premier président de la Cour de cassation. Cependant, elle rappelle qu’elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. Elle relève par ailleurs que lors de son assignation, le montant du litige s’élevait à 550 000 francs, somme qui ne saurait apparaître a priori comme substantielle au point pour la requérante, une banque, de ne pouvoir faire preuve de diligence ou de manifestation de sa volonté d’exécution pour obtenir la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi ladite exécution aurait était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la décision de retrait du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l’accès effectif de l’intéressée à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait été porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   L. Loucaides Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC004610799
Données disponibles
- Texte intégral