CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC004964699
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 1999 et enregistrée le 16 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1939 et 1944 et résidant à Courdimanche. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Akli, avocat au barreau du Val d’Oise.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par acte du 27 décembre 1990, la Banque nationale de Paris (BNP) avait consenti à la société O.M une ouverture de crédit de 400 000 francs d’une durée de sept ans. Les requérants se portèrent cautions solidaires de ladite société qui fut déclarée en liquidation judiciaire en 1992. Par exploit en date du 24 janvier 1992, la BNP assigna les requérants devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement des sommes de 190 201,26 francs et 193 808,26 francs. Par jugement du 3 février 1993, les requérants furent condamnés à payer à la BNP les sommes de 187 622,83 francs et 190 377,84 francs avec intérêts. Le tribunal déclara irrecevable l’appel en garantie formé par les requérants à l’égard de monsieur P. et de madame L. également cautions solidaires et leur accorda un délai de deux ans pour se libérer de leur dette. Les requérants firent appel du jugement en exposant qu’ils n’avaient donné leur garantie que dans le but de rendre service à monsieur P. et à madame L., qui exploitaient alors la société OM, au vu d’une attestation de la mère de monsieur de P. aux termes de laquelle celle-ci affirmait détenir 500 000 francs afin d’aider ses enfants en cas de difficultés. Ils indiquèrent également que le 27 novembre 1995, monsieur P. avait été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise pour faux en écriture privée et escroquerie pour avoir altéré frauduleusement la vérité au préjudice du requérant. Ils demandèrent la nullité de l’acte de caution. Par arrêt du 6 février 1998, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement après avoir considéré que l’erreur commise par les requérants ne pouvait être opposée à la BNP dès lors qu’ils n’établissaient pas qu’au moment de la conclusion de l’acte de caution ils avaient fait de la solvabilité de monsieur P. une condition déterminante de leur engagement envers elle. La cour n’accorda pas de délai supplémentaire pour le paiement car les requérants n’avaient pas fourni de pièces permettant de connaître leur situation financière. Le 8 avril 1998, les requérants formèrent un pourvoi en cassation en invoquant notamment l’autorité au civil de la chose jugée au pénal. Suite à la demande de la BNP fondée sur l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile en date du 9 juin 1998, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 2 décembre 1998, retira le pourvoi du rôle au motif que les requérants ne justifiaient d’aucune diligences propres à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’invoquaient aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. B.     Le droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile     L’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction initiale issue du décret n o 89-511 du 20 juillet 1989 disposait que   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.   » L’article 1009-1 a été modifié par le décret n o 99-131 du 26   février   1999, entré en vigueur le 1er mars. Il a été réécrit et complété par deux articles et se lit désormais ainsi   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   » Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles du 6 février 1998, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle l’instance ouverte sur leur déclaration de pourvoi formulée à l’encontre de l’arrêt attaqué. EN DROIT Les requérants se plaignent de n’avoir pas eu un accès effectif à la Cour de cassation et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’elle a examiné récemment la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile pouvait restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir l’arrêt Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c. France, n o 31819/96 et 33293/96, [Section 3] du 14 novembre 2000). A la lumière des «   conséquences manifestement excessives   », la Cour a ainsi apprécié le caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la haute juridiction résultant d’une mesure de retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles des requérants, le montant des condamnations bien sûr, et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Si dans l’arrêt précité, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution n’était envisageable de la part des intéressés, il lui appartient maintenant, dans le cas d’espèce, de rechercher si les requérants se trouvaient dans une situation telle qu’elle excluait ne serait ce qu’un début d’exécution de la condamnation financière mise à leur charge (§§ 55-58 de l’arrêt précité). Certes, la Cour note que le montant de la condamnation prononcée contre les requérants est substantiel. Elle relève cependant que ceux-ci n’ont pas démontré au premier président de la Cour de cassation que l’exécution de l’arrêt d’appel aurait entraîné des «   conséquences manifestement excessives   ». En effet, aucun examen de leur situation par le haut magistrat ne fut réellement possible compte tenu du peu d’information dont disposait ce dernier sur leur situation patrimoniale. Déjà, la cour d’appel de Versailles avait refusé de leur accorder un délai supplémentaire pour le paiement litigieux en raison de la non-communication des pièces qui auraient permis de connaître leur situation financière et les difficultés qui seraient les leurs. La Cour en conclut que les requérants n’ont pas démontré en quoi leur situation matérielle aurait pu faire présumer des «   conséquences manifestement excessives   ». En outre, ni leur détermination à obtenir un contrôle en droit de la décision des juges du fond ni le montant de la condamnation ne pouvaient les dispenser de manifester, à un moment ou à un autre, leur volonté d’exécution - ou au moins de début d’exécution - pour obtenir le maintien de leur pourvoi au rôle de la Cour de cassation. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de retrait du pourvoi des requérants du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l’accès effectif des intéressés à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait été porté atteinte à la substance même de leur droit à un tribunal. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0130DEC004964699
Données disponibles
- Texte intégral