CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0206DEC003189596
- Date
- 6 février 2001
- Publication
- 6 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1996 et enregistrée le 13 juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1966. A l’époque des faits, il était détenu à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Il est représenté devant la Cour par M e   Niyazi Çem, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 1995, le requérant, présumé membre du PKK, fut arrêté par la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme et placé en garde à vue. Le 15 décembre 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le même jour, l’Institut médico-légal d’Istanbul établit un rapport médical mentionnant que, mis à part des douleurs aux deux bras, le requérant ne souffrait d’aucun autre trouble ou lésion pathologique. Par acte d’accusation présenté le 28 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, en application de l’article 168 du code pénal, intenta une action pénale contre le requérant pour formation d’une bande armée illégale. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. En vertu de l’article 128 § 1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue doit être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci peut être étendu à quatre jours ou, en cas de détention liée à une infraction collective, par une ordonnance du procureur de la République. Conformément au cinquième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la République en vue d’obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, en vertu de l’article 31 de la loi n° 3842, entrée en vigueur le 1 er décembre 1992, cette disposition ne s’appliquait pas lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. EN DROIT Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire en deux branches tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d’une part, que le requérant a introduit son recours devant les instances de Strasbourg le 30 mai 1996 alors que son procès était pendant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et qu’il n’a pas soulevé ce grief devant les autorités internes. Il fait valoir en outre qu’aux termes de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant dispose d’un droit à réparation qu’il peut utiliser une fois son procès achevé. Il fait valoir que le requérant n’a pas mis en œuvre cette voie de recours dans la mesure où il n’a pas attendu la fin de son procès. Il se réfère à cet égard à l’affaire Erdoğan c. Turquie (requête n° 25160/94). Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que la mesure litigieuse avait été prise en conformité avec la législation en vigueur et qu’il ne discute pas l’éventualité d’un recours en indemnisation. La Cour relève que la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. S’agissant d’une demande d’indemnité sur la base de l’article 1 de la loi n° 466, il échet de relever que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire qu’il n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Le requérant allègue l’absence d’une procédure au travers de laquelle il eut pu obtenir un contrôle juridictionnel de type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, placé en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3   et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8   juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé de la requête Le Gouvernement fait valoir que, pour les délits collectifs, la durée de la garde à vue de quinze jours est nécessaire pour rassembler des preuves. Il rappelle qu’en l’espèce la durée de la garde à vue, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0206DEC003189596
Données disponibles
- Texte intégral