CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0206DEC004009898
- Date
- 6 février 2001
- Publication
- 6 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1998 et enregistrée le 4 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante américaine, née en 1950 et réside à Santa Cruz, en Californie. Elle est représentée devant la Cour par M e A. D’Amato, avocat au barreau de Chicago (Etats-Unis). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 septembre 1993, M. M.P. signala aux services de police la disparition de sa mère, Mme R.P. Celle-ci était séparée de son mari, M. P.P., depuis deux ans, et vivait avec son compagnon et son fils, M. M.P. M. P.P. vivait avec la requérante. Le 29 septembre, les fonctionnaires de police se rendirent au domicile de M. P.P. où ils rencontrèrent la requérante qui déclara ne pas avoir vu Mme R.P. Le lendemain matin, ils revinrent effectuer une nouvelle visite du pavillon. Ils découvrirent dans l’escalier menant du jardin à la cave le cadavre de Mme R.P., dont la boîte crânienne avait été enfoncée par de multiples coups. Le corps était ligoté et à moitié enfoui dans un sac poubelle. Un trou de deux mètres de long et de trente centimètres de profondeur était creusé au fond du jardin. Un examen médical pratiqué sur la requérante releva la présence de terre sous ses ongles. En outre, il existait au rez-de-chaussée du pavillon des traces de sang qui avaient été nettoyées. Le 2 octobre 1993, la requérante - qui depuis 1990 vivait en France - fut placée sous mandat de dépôt, car soupçonnée d’homicide volontaire sur la personne de Mme R.P. Placée en garde à vue, la requérante reconnaissait pour l’essentiel avoir été l’auteur des coups qui avaient été portés à la victime. Au cours de plusieurs auditions, elle relatait que celle ‑ ci l’avait attaquée chez elle, qu’elle était armée d’un objet qu’elle n’avait pas identifié mais qui était muni d’un manche et qui ressemblait à un marteau. Après une tentative d’interrogatoire le 17 novembre 1993 demeurée sans suite, le juge d’instruction convoqua à nouveau la requérante le 10 novembre 1994, puis le 15 décembre 1994 pour une reconstitution du crime. Le 23 septembre 1994, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire de la requérante. Dans son ordonnance, il soulignait que la requérante avait toujours refusé de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu’elle devait être entendue prochainement sur le fond du dossier et qu’il importait d’éviter toute concertation entre elle et M. P.P. en ce qui concernait les mobiles des faits. Il ajoutait que le maintien en détention était l’unique moyen de garantir la représentation de la requérante en justice, laquelle, étant de nationalité étrangère, pourrait profiter de sa mise en liberté pour se soustraire à la justice. Convoquée le 15 novembre 1994, la requérante refusait encore une fois de répondre aux questions du magistrat et de participer à la reconstitution des faits organisée le 14 décembre 1994. Le 2 février 1995, Me H. Leclerc fut désigné comme avocat de la requérante. En juin 1995, il écrivit au président de la chambre d’accusation afin de pouvoir obtenir le dossier complet de l’affaire par le juge d’instruction. Il ne reçut le dossier que six mois plus tard. Par une ordonnance du 28 septembre 1995, le juge d’instruction prolongea la détention. Le 6 mars 1996, le juge d’instruction interrogea pour la première fois la requérante en présence de son avocat. Les interrogatoires suivants eurent lieu les 9 mai, 26 septembre, 6   novembre et 5 décembre 1996, puis les 8 janvier, 17 février, 7 et 21 mars 1997. Le 26 septembre 1996, le juge d’instruction avait à nouveau prolongé la détention provisoire de la requérante. Il relevait que l’information durait depuis près de trois ans, que la requérante n’avait accepté de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés que très récemment et que la prolongation de la détention était nécessaire afin de garantir la représentation de celle-ci en justice. Enfin, des témoins devraient être entendus en fonction des prochaines déclarations de la requérante et toute pression et toute concertation étaient à proscrire. Le 15 octobre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles confirma cette ordonnance. Le 4 février 1997, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi, au motif qu’elle n’avait pas déposé un mémoire dans le délai légal. Par une ordonnance du 21 mars 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire de la requérante à compter du 2 avril 1997 et pour une période de six mois. Cette ordonnance fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles le 10 avril 1997. La chambre relevait que l’instruction avait été considérablement retardée par l’attitude de la requérante qui avait refusé pendant deux ans et demi de répondre aux questions du juge d’instruction et, à cause notamment de cette attitude, des questions importantes n’avaient pu être posées en temps utile   ; elle relevait également qu’en raison de la complexité de l’affaire, la détention n’excédait pas encore le délai raisonnable au sens de l’article   6 §   1 de la Convention européenne   ; enfin, elle invoquait l’existence d’un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public et celle de multiples points obscurs subsistant dans le dossier, la nécessité d’empêcher la requérante de se concerter avec des tiers et d’exercer des pressions sur des témoins, ainsi que celle d’assurer sa représentation en justice, comme elle ne disposait ni d’une activité professionnelle ni d’un domicile en France. Le pourvoi intenté par la requérante contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10   avril 1997 fut rejeté le 20 août 1997 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le 5 mai 1997, le juge d’instruction rejetait une nouvelle demande de mise en liberté de la requérante. Le 27 mai, puis le 28 octobre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles et la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetaient à leur tour les recours de celle ‑ ci par les mêmes motifs que ceux invoqués dans leurs décisions précédentes. La chambre d’accusation estima que   : «   (…) de multiples points obscurs subsistent dans le dossier, les plus importants étant ceux de l’intervention éventuelle d’un tiers, reconnue par [la requérante] pour la période postérieure aux faits et celui des raisons pour lesquelles la victime lui aurait rendu visite, [la requérante] alléguant l’existence d’une situation de légitime défense   ; (…) la détention de [la requérante] constitue ainsi l’unique moyen de l’empêcher de se concerter avec des tiers et d’exercer des pressions sur des témoins, elle-même demandant que de nombreux témoins soient entendus   ». Plus particulièrement, la Cour de cassation releva l’attitude d’obstruction systématique de la requérante et précisait que le dernier interrogatoire, en date du 21 mars 1997, s’était limité à un monologue du juge d’instruction, suivi de déclarations incompréhensibles de l’intéressée   ; elle affirmait aussi que le juge d’instruction avait apporté la diligence nécessaire à la poursuite de la procédure et que la chambre d’accusation avait justifié sa décision au regard de l’article   5 de la Convention européenne et des articles   144 et suivants du code de procédure pénale. Convoquée le 22 mai 1997 par le juge instructeur, la requérante refusa de répondre aux questions. Le 23 mai 1997, le juge d’instruction notifiait aux parties son intention de clore l’information, mais, le 3 juin, la requérante sollicita une confrontation avec plusieurs témoins. Cette demande fut rejetée par ordonnance du 16 juin. Le 19 juin, la requérante interjeta appel contre cette ordonnance. Par une autre ordonnance du 16 juin 1997, le juge d’instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté de la requérante en relevant «   que les experts psychiatres l’avaient décrite comme une hystérique au sens clinique du terme   ; que les investigations menées tant en France qu’aux Etats-Unis par les policiers du FBI avaient permis d’établir qu’elle avait déjà commis auparavant et notamment aux Etats-Unis des actes de violence, y compris contre des gens de sa famille.   » Le 7 octobre 1997, la chambre d’accusation ordonna un supplément d’information. La requérante fut entendue à deux reprises, les 28 janvier et 6 mars 1998. Le 4 janvier 1998, la requérante déposa une demande de mise en liberté à la chambre d’accusation de la cour d’appel. Par un arrêt du 20 janvier 1998, celle-ci rejeta la demande en relevant, entre autres, ce qui suit   : «   (…) quels qu’aient pu être les motifs de [la requérante] de ne pas participer à l’instruction pendant deux ans et demi, cette attitude l’a mise dans l’impossibilité de présenter ses moyens de défense et le magistrat instructeur de connaître et de vérifier sa version actuelle selon laquelle R.P. se serait introduite dans la maison par la cave et aurait tenté de la tuer chez elle, avec un marteau qu’elle aurait pris dans les escaliers   ; (…) l’instruction a bien ainsi subi un retard important en raison de cette attitude   ; (…) en raison du retard qui a ainsi été apporté au déroulement de l’instruction, de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la difficulté particulière de l’affaire qui a nécessité des vérifications très nombreuses aux Etats-Unis et qui nécessite encore une analyse très complexe des relations ayant existé entre les personnes en cause, la durée de la détention demeure raisonnable, étant observé que le supplément d’information ne peut que se limiter à procéder de manière très urgente à quelques actes qui demeurent indispensables à la manifestation de la vérité (…).   » Le 17 février 1998, la chambre d’accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Elle souligna, entre autres, que la requérante, qui était hébergée dans la maison de M.   P.P., n’avait aucune activité ni aucune source de revenus en France et n’offrait aucune garantie de représentation en justice. Le 25 février 1998, la requérante forma une nouvelle demande de mise en liberté que la chambre d’accusation rejeta, le 17 mars 1998, par les motifs suivants   : «   Considérant que [la requérante] est mise en examen du chef d’homicide volontaire pour avoir porté de nombreux coups de marteau à la tête de l’épouse de son ami qui ont entraîné un enfoncement du crâne et le décès de celle-ci   ; que le corps aurait ensuite été ligoté et transporté dans la cave   ; qu’elle a été arrêtée alors qu’elle se serait apprêtée à l’enterrer dans le jardin   ; que ces faits, en raison de leur gravité et du retentissement qu’ils ont eu à Versailles ont causé, à l’ordre public, un trouble exceptionnel et persistant   ; Considérant que, jusqu’au 7 mars 1996, [la requérante] a adopté au cours de ses interrogatoires, une attitude d’obstruction systématique qui a mis le magistrat instructeur dans l’impossibilité d’examiner quels étaient ses moyens de défense   ; Qu’en raison de son attitude, l’instruction n’a pas pu réellement commencer qu’à partir de cette date   ; que, contrairement à ce qui est soutenu par son conseil dans son mémoire, si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient, au début de l’instruction, paraître relativement simples, l’affaire s’est par contre révélée, à partir de cette date, beaucoup plus complexe   ; que la nouvelle version exposée par [la requérante] posait en effet des questions relatives à la participation d’un tiers, à son rôle, à son identité   ; qu’il était également nécessaire de déterminer si R.P. avait la possibilité de pénétrer dans la cave à l’insu de [la requérante] ; que sans doute, les insuffisances de l’instruction après le mois de mars 1996, ont nécessité qu’un supplément d’information fût ordonné   ; que le retard considérable pris par l’instruction avant le 7 mars 1996 étant uniquement imputable à l’attitude de [la requérante] et la complexité de l’affaire n’étant apparu qu’à ce moment là, la durée de la procédure et de la détention demeurant raisonnables au sens de l’article 5 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 144-1 du code de procédure pénale   ; que malgré l’attestation d’hébergement produite à l’appui du mémoire, en l’absence d’attaches réelles en France et eu égard à la gravité de la peine encourue, un simple placement sous contrôle judiciaire ne pourrait l’empêcher de quitter la France par une frontière terrestre et de regagner ensuite les Etats-Unis d’où elle ne pourrait être extradée   ; que sa détention demeure ainsi l’unique moyen d’assurer sa représentation en justice.   » Le 14 avril 1998, la chambre d’accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté de la requérante. En outre, elle souligna ce qui suit   : «   Considérant que, jusqu’au 7 mars 1996, [la requérante] a adopté au cours de ses interrogatoires, une attitude d’obstruction systématique qui a mis le magistrat instructeur dans l’impossibilité d’examiner quels étaient ses moyens de défense; qu’en raison de son attitude, l’instruction n’a pu réellement commencer qu’à partir de cette date   ; que contrairement à ce qui est soutenu par son conseil dans son mémoire, si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient, au début de l’instruction, paraître relativement simples, l’affaire s’est par contre révélée, à partir de cette date, beaucoup plus complexe   ; que la nouvelle version exposée par [la requérante] posait en effet des questions relatives à la participation d’un tiers, à son rôle, à son identité   ; qu’il était également nécessaire de déterminer si R.P. avait la possibilité de pénétrer dans la cave à l’insu de [la requérante] (…)   ». Le 27 mars 1998, la requérante demanda l’audition de vingt-six personnes et, le 3 avril, une expertise psychiatrique complémentaire et la traduction de l’intégralité des documents. Le 27 avril, elle sollicita plusieurs confrontations et, le 2 juin, l’audition d’une dizaine de personnes domiciliées aux Etats-Unis. Par un arrêt du 28 avril 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles ordonna le dépôt de la procédure au greffe. Le 18 juin 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante, au motif que la détention provisoire de celle-ci avait pris fin par sa remise en liberté par l’arrêt de la chambre d’accusation du 20 mai 1998. En effet, à cette dernière date, la chambre d’accusation, statuant sur une demande de mise en liberté de la requérante formée le 22 avril 1998, et après un rapport d’expertise sur l’état de santé de celle-ci faisant état de «   pulsions de mort avec possibilité de passage à l’acte   », estima que «   l’état médical actuel de [la requérante] (…) [était] hors de toute thérapeutique, à l’intérieur du système pénitentiaire, et nécessit[ait] sa mise en liberté immédiate assortie d’un contrôle judiciaire pour assurer sa représentation en justice .   » Le 1er juillet 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles renvoya la requérante en jugement devant la cour d’assises des Yvelines. En même temps, elle rejeta les demandes de supplément d’information de la requérante, au motif que l’instruction était complète après les nombreux actes réalisés au cours du supplément d’information déjà ordonné. Le 10 décembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt de renvoi au motif que la chambre d’accusation «   après avoir souverainement estimé que l’information était complète, a analysé les faits et a relevé l’existence de charges suffisantes contre [la requérante] pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises, sous l’accusation de meurtre   ». En janvier 1999, les services de police signalaient que la requérante ne respectait plus les obligations du contrôle judiciaire depuis le 10 décembre 1998. Par une ordonnance du 5 mars 1999, le président de la chambre d’accusation, constatant le non respect du contrôle judiciaire et la fuite de la requérante, ordonnait la mise à exécution de prise de corps sur l’ensemble du territoire national. A l’audience du 28 février 2000, la cour d’assises des Yvelines constata l’absence de la requérante et reporta l’examen de l’affaire. Dans son réquisitoire définitif, le procureur général soulignait   : «   Dès son premier interrogatoire au fond, [la requérante] créait l’incident en refusant de répondre aux questions du juge d’instruction avant de s’être entretenue avec son cousin (…), alors que ses conseils (…) étaient présents. Elle devait ensuite adopter, tout au long de l’information, une stratégie faite de disgressions, atermoiements, contestations. Ainsi, elle posait ses conditions au juge d’instruction pour lui répondre, contestait à plusieurs reprises les compétences du traducteur expert, se bouchait les oreilles en regardant par la fenêtre, émettant parfois des onomatopées «   tut tut   », refusant de répondre aux questions et de signer les procès-verbaux, voire outrageait le juge d’instruction en lui disant notamment «   je veux que maintenant vous sachiez que c’est moi qui vais porter le pantalon dans cette histoire   ». Le 23 juin 2000, la cour d’assises des Yvelines, statuant par défaut, déclara la requérante coupable par contumace et la condamna à trente ans d’emprisonnement. GRIEFS 1.     La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque une violation de l’article   5 §§   3 et   5 de la Convention. 2.     La requérante invoque aussi une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a)-e) de la Convention   : elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal impartial   ; elle se plaint aussi d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence en raison de la publication d’articles de presse, nourris d’information provenant de la police et du juge d’instruction, la condamnant comme assassin   ; enfin, elle allègue une violation de tous les droits de la défense garantis par les alinéas a) à e) de l’article 6 § 3. 3.     La requérante invoque en outre une violation de l’article 8 de la Convention, car elle aurait été diffamée et présentée comme un assassin, ses biens endommagés par la police lors de l’enquête, sa maison cambriolée et sa correspondance interceptée pendant les trois premières semaines de l’enquête. 4.     La requérante se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention car la chambre d’accusation de la cour d’appel et la Cour de cassation ont refusé de la libérer provisoirement et n’ont pas veillé à ce que l’instruction soit complète. 5.     La requérante allègue une violation de l’article 14 de la Convention en raison d’un prétendu sentiment d’anti-américanisme du juge d’instruction. 6.     Enfin, par des observations reçues à la Cour le 3 juillet 2000, la requérante se plaint aussi d’une violation de l’article 3 de la Convention, car elle aurait subi, tant lors de sa détention à Versailles qu’à Fresnes, des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants, dans le but de la faire avouer le crime qui lui était reproché. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire et se dit victime d’une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, aux termes duquel   : «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)» Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, dans la mesure où les autorités nationales ont dûment motivé leurs décisions de maintien en détention de la requérante et la procédure a été conduite avec toute la diligence requise, eu égard aux circonstances de l’espèce. En premier lieu, le Gouvernement allègue que la condition essentielle du maintien en détention de la requérante, à savoir la persistance des soupçons pesant sur celle-ci, était parfaitement établie en l’espèce. En outre, les motifs sur lesquels se sont fondés le juge d’instruction et la chambre d’accusation de la cour d’appel pour justifier la détention, notamment le trouble grave à l’ordre public, le comportement de la requérante et les nécessités de l’instruction, le risque de fuite et de pression sur les témoins, étaient pertinents et suffisants. En deuxième lieu, rien ne pourrait être reproché aux autorités compétentes quant à la conduite de la procédure. La durée de celle-ci serait due uniquement au comportement de la requérante, ainsi qu’à la complexité de l’affaire. Le Gouvernement souligne que la requérante n’a cessé d’user de manœuvres dilatoires et d’obstructions systématiques, notamment en attendant près de deux ans et demi pour consentir à s’expliquer devant le juge d’instruction. Si les faits à l’origine de la procédure pouvaient apparaître comme relativement simples, l’affaire a rapidement présenté une réelle complexité compte tenu du mutisme de la requérante devant le juge d’instruction et des différentes versions des faits présentées par la requérante devant les enquêteurs puis devant le juge d’instruction. Selon le Gouvernement, le dossier ferait actuellement dix tomes. Pour la requérante, aucun des motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier le maintien en détention ne peut être considéré comme pertinent ou suffisant. La condition liée à la persistance des soupçons n’est nullement établie. La police et le juge d’instruction se fondèrent sur les constatations faites au moment de la découverte du corps de Mme R.P., mais ils ne prirent pas en considération un ensemble d’éléments pertinents, qui, selon la requérante, militaient en faveur de la thèse de la légitime défense. Il serait évident que la seule raison pour laquelle elle n’a pas été renvoyée en jugement immédiatement réside dans le fait que l’accusation d’homicide volontaire était mince et ne pouvait pas être valablement soutenue devant un jury. L’argument tiré du trouble de l’ordre public, en raison du fait que le crâne de Mme R.P. était fracassé par un marteau, serait également futile. Le juge d’instruction n’a pas été capable pendant cinq ans de contredire les détails fournis par la requérante sur les circonstances dans lesquelles Mme R.P. avait trouvé la mort. En ce qui concerne le risque de fuite, le Gouvernement ne mentionne pas la possibilité qu’auraient eu les autorités françaises de demander et d’obtenir l’extradition de la requérante, si cette hypothèse s’avérait réelle. Les autorités américaines auraient pu extrader un citoyen américain accusé d’homicide volontaire en France en vertu du traité d’extradition entre la France et les Etats-Unis. De l’avis de la requérante, le Gouvernement craignait que l’audience qui aurait eu lieu aux Etats-Unis pour décider de l’extradition aurait démontré que la France n’aurait pas demandé l’extradition de la requérante pour la juger mais pour la persécuter. Le risque de pression sur les témoins était aussi inexistant, car les autorités avaient eu l’opportunité d’interroger de nombreux témoins, dont ceux nommés par la requérante. Quant au comportement de la requérante, celle-ci souligne que même si elle s’est vu refuser l’avocat de son choix, elle a répondu à cinquante-quatre questions du juge d’instruction, en 1996, et à cinquante-sept questions, en 1997. Il est vrai que la requérante, qui avait une formation juridique, refusa de répondre à certaines questions par crainte que ses réponses soient mal interprétées. La Cour elle-même a affirmé que l’accusé n’a aucune obligation de collaborer avec les autorités poursuivantes. Cette attitude avait exaspéré le juge d’instruction qui tentait par tout moyen de la faire incriminer par elle-même, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour en la matière. Enfin, au sujet de la complexité de l’affaire, la requérante soutient que l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’affaire est devenue complexe en raison du comportement de la requérante revient à admettre que l’Etat a violé les articles 5 et 6 de la Convention. La Cour note que la période à considérer a débuté le 2 octobre 1993, avec la mise en examen de la requérante pour homicide volontaire, pour s’achever le 20 mai 1998, avec l’arrêt de la chambre d’accusation ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de celle-ci. Elle a donc duré quatre ans, sept mois et dix-huit jours. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35, et I.A. c.   France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-29799, §   102). La Cour ne discerne, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de l’opinion du Gouvernement quant à la pertinence et la suffisance des motifs invoqués par les juridictions compétentes pour refuser d’élargir la requérante. Des soupçons pesaient sur celle-ci aussi bien au moment de son arrestation qu’ultérieurement, compte tenu du fait que la requérante avait refusé de révéler l’identité d’une seconde personne qui aurait été présente sur le lieu du crime au moment des faits. L’atteinte à l’ordre public se caractérisait par la violence du crime et l’écho qu’a reçu celui-ci dans la presse, qui continua à évoquer cette affaire jusqu’en février 2000, comme il ressort des pièces versées au dossier par le Gouvernement. A cet égard, dans son ordonnance de rejet de mise en liberté du 16 juin 1997, le juge d’instruction mentionnait que la requérante avait déjà commis aux Etats-unis des actes de violence, y compris contre des personnes de sa famille. En outre, les juridictions compétentes pouvaient légitimement croire en la persistance d’un risque de fuite, car la requérante ne disposait ni d’une activité professionnelle ni d’un domicile en France   ; du reste, ce risque se réalisa lorsque la requérante fut mise en liberté sous contrôle judiciaire. De plus, le risque de pression sur les témoins était aussi présent car, comme l’a relevé la chambre d’accusation dans son arrêt du 27 mai 1997, la requérante avait demandé que de nombreux témoins soient entendus et refusait de révéler l’identité de la seconde personne présente sur le lieu du crime. Quant à la conduite de la procédure, la Cour attache un poids particulier au comportement de la requérante. A cet égard, elle note que celle-ci avait donné devant le juge d’instruction une nouvelle version des faits, ce qui entraîna de nombreuses investigations et confrontations supplémentaires. De plus, elle avait adopté une attitude d’obstruction devant le juge d’instruction, ce qui retarda considérablement - jusqu’à mars 1996 - le début effectif de l’instruction, comme cela ressort de l’arrêt de la chambre d’accusation du 14 avril 1998, ainsi que du réquisitoire définitif du procureur de la République. De plus, la requérante avait demandé elle-même de nombreuses investigations complémentaires   : le 27 mars 1998 l’audition de vingt-six personnes, le 3 avril 1998 une expertise psychiatrique complémentaire ainsi que la traduction de l’intégralité des documents, le 27 avril 1998 plusieurs confrontations et le 2 juin 1998 l’audition d’une dizaine de personnes domiciliées aux Etats ‑ Unis. Enfin, il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement que celle-ci se déroula sans discontinuer jusqu’au renvoi de la requérante en jugement. Le juge d’instruction délivra huit commissions rogatoires, dont deux internationales, recourut systématiquement à des experts aux fins de traduction des différents actes et courriers et procéda à de nombreuses auditions de témoins et parties civiles. Dans les circonstances très particulières de la cause, la Cour estime que la période litigieuse, pour longue qu’elle ait été, ne peut cependant pas être considérée comme excessive. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante estime par ailleurs avoir droit à une réparation en raison de la violation alléguée de l'article 5 § 3 et se réfère à l'article 5 § 5 de la Convention qui dispose   : «Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.» Le Gouvernement admet que le droit français ne prévoit pas, à l’heure actuelle, de recours spécial pour les victimes d’un éventuel manquement au droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. La requérante n’était pas pour autant dépourvue de toute voie de recours d’ordre indemnitaire. D’une part, il lui serait loisible de former un recours fondé sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire en se fondant en particulier sur la méconnaissance de l’article 144-1 du code de procédure pénale. Le premier oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et précise que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni de justice   ; le second permet aux juridictions du fond de vérifier si une détention provisoire n’excède pas un délai raisonnable. D’autre part, la requérante pourrait aussi se prévaloir de la loi du 17 juillet 1970 (insérée aux articles 149 et suivants du code de procédure pénale et modifiée par la loi du 30 décembre 1996) qui confie à une commission nationale le soin d’indemniser toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Selon la Cour, le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie (arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 14, § 38), soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention ( Cherakrak c. France, décision de la Troisième Section du 06.01.00, n° 34075/96). Or, la Cour a déclaré irrecevable le grief de la requérante tiré de l’article 5 §   3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante se plaint également de la durée de la procédure et invoque l’article 6 §   1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a)     Selon le Gouvernement, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   : d’une part, elle n’a pas introduit le recours prévu à l’article 175-1 du code de procédure pénale, afin de demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu   ; d’autre part, elle a omis de former un recours sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour note que la durée de la procédure coïncide dans sa plus grande partie avec celle de la détention provisoire de la requérante   : inculpée le 2 octobre 1993, celle-ci fut renvoyée en jugement le 1er juillet 1998. Or, la Cour n’estime pas que le recours de l’article 175-1 était de nature à faire accélérer la procédure litigieuse. A cet égard, la Cour relève que le Gouvernement lui-même se prévaut de la non coopération de la requérante avec le juge d’instruction, de la complexité de l’affaire et de la nécessité de mener l’instruction de manière plus approfondie. Par conséquent, la saisine du juge d’instruction sur le fondement de l’article 175-1 n’aurait abouti qu’à une décision de poursuivre l’information. Quant à la deuxième branche de l’exception, la Cour note que l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 20 février 1998. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue. b)     En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement. Pour la période antérieure au 20 mai 1998, date à laquelle la chambre d’accusation ordonna la mise en liberté de la requérante, le Gouvernement renvoie à son argumentation sur l’article 5 § 3 de la Convention. Pour la période postérieure, il souligne que la fuite de la requérante a inévitablement allongé la durée de la procédure, dans sa phase de jugement, sans que ce retard soit aucunement imputable aux autorités judiciaires. La requérante renvoie à son argumentation relative à l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour rappelle que si l’article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (arrêt Boddaert c.   Belgique du 12 octobre 1992, série A n°235-D, p. 62, § 39). Elle estime donc que ses constats sous l’article 5 § 3 valent aussi pour le grief tiré de l’article 6 § 1, en ce qui concerne la période jusqu’au renvoi de la requérante en jugement, le 1er juillet 1998. Quant à la période postérieure, à savoir celle se terminant par l’arrêt de la cour d’appel des Yvelines du 23   juin 2000, la Cour note que la procédure a duré un an onze mois et sept jours. Elle relève cependant que pendant cette période, la Cour de cassation dut statuer (le 10 décembre 1998) sur le pourvoi de la requérante contre l’arrêt de renvoi et que, le 5 mars 1999, la chambre d’accusation ordonnait la mise à exécution de prise de corps de la requérante suite à la fuite de celle-ci. Dans ces circonstances, la Cour estime que la durée de la procédure n’est pas imputable aux juridictions compétentes. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La requérante se plaint, en outre, d’une violation des articles 6 §§ 2 et 3, 8, 13 et 14 de la Convention. En ce qui concerne l’article 6 §§ 2 et 3, la requérante affirme en particulier que la police et le juge d’instruction étaient convaincus de sa culpabilité, qu’elle a été détenue pendant quatre jours sans l’assistance d’un avocat ou d’un interprète compétent, que le dossier n’a pas été mis à la disposition de son avocat pendant deux ans, qu’elle n’a pas pu choisir son avocat et que les dépositions des témoins à décharge n’ont pas été suffisamment prises en considération. En ce qui concerne les griefs relatifs aux articles 8, 13 et 14, la Cour relève soit que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, soit qu’elles ne les a pas étayés. Quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 2 et 3, la Cour rappelle que le caractère équitable d’une procédure ne peut être appréciée que sur le fondement d’une procédure prise dans sa totalité. Or, la requérante a choisi de ne pas comparaître devant la cour d’assises et, par conséquent, de ne pas soulever ces griefs devant elle, alors qu’il aurait été loisible au président du jury de la cour d’assises d’ordonner un complément d’instruction si les circonstances de la cause démontraient la nécessité d’un tel complément. La requérante n’a pas donc épuisé les voies de recours internes à cet égard, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §   4 de la Convention. 5.     Enfin, par des observations complémentaires reçues à la Cour le 3 juillet 2000, la requérante s’estime victime des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La requérante soutient que tant lors de son admission à la prison de Versailles que pendant sa détention à cette prison aussi qu’à la prison de Fresnes, elle aurait été victime de torture et des traitements inhumains et dégradants. Déjà à l’hôtel de police de Versailles, elle aurait été détenue dans une cellule glaciale et privée d’eau et de nourriture. Elle aurait été obligée à assister à la reconstitution des événements de la mort de Mme R.P., ce qui fut une expérience traumatisante pour elle. A la prison de Versailles, elle aurait subi des attouchements sexuels lors de son examen médical au moment de son admission et puis violée à plusieurs reprises (du mois d’août 1994 au mois de janvier 1995) par le directeur de cette prison, qui aurait abusé de sa position. A la prison de Fresnes, elle aurait été violée et sodomisée par des co ‑ détenues sous l’oeil impassible d’une gardienne de prison. De plus, elle aurait été physiquement agressée dans sa cellule par une autre gardienne et mise en isolément lorsqu’elle a protesté. Elle aurait aussi été privée des vitamines et sels minéraux nécessaires pour sa santé. Enfin, elle soutient qu’elle est devenue anorexique et sa santé s’est détériorée lorsqu’elle a appris que la nourriture était préparée par des détenus hommes de cette prison qui éjaculaient dans la nourriture avant de l’envoyer au réfectoire des détenues femmes. La Cour note que la requérante ne porta pas plainte contre les personnes responsables des traitements allégués et n’invoqua l’article 3 de la Convention ou des griefs équivalents devant aucune juridiction nationale. La Cour estime que la requérante a omis donc de satisfaire à la condition, posée à l’article   35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   L. Loucaides   Greffière      PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0206DEC004009898
Données disponibles
- Texte intégral